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Fiches De Droit Inetrenational Privé 2

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▪ pour la fourniture de service, c’est le lieu où ils ont été ou auraient du être fournis.

o Les délits : C’est le lieu où le fait dommageable c’est produit. Si délit complexe avec scission entre le fait générateur et le dmg = arrêt Mines de potasse d’alsace : choix entre le T du lieu de l’évènement causal et celui où le dmg est survenu. Idem affaire Chévil en 95.

( la différence est que qd on assigne au domicile du défendeur, on peut le faire pour la totalité des dmg alors que devant le J° dans laquelle on a subit le dmg, cela ne comprend que les dmg subis sur ce territoire.

- Les règles dérivées : Art 6 : connexité ( quand 2 situations distinctes et que le T est compétent que pour l’une mais il est compétent pour l’autre pour un souci de bonne justice. 4 cas :

o Pluralités de défendeurs

o Hypothèse de garantie

o En cas de demande reconventionnelle

o Si l’action en matière contractuelle est liée à une action en matière de drt réel immo, tte l’affaire peut être portée devant le T compétent pour la matière de drt réel immo.

- Les règles dérogatoires : Art 41 : en matière de mesures conservatoires et provisoires, le juge compétent sur le fond peut être remplacé par celui qui est compétent pour ces mesures s’il y a un lien suffisant.

b) les règles protectrices

Partie faible donc on la protège dans 3 cas : contrat de travail / contrat d’assurance / contrat de conso.

( Quand la partie forte assigne la partie faible, par exception, elle ne pourra le faire que devant les T de l’Etat de la partie faible.

( Quand la partie faible est demanderesse, elle peut assigner devant le T du domicile de l’autre partie ou devant le T de son propre domicile.

B) les règles de compétence exclusive

Une compétence exclusive est une compétence qui ne laisse pas le choix. La règle de l’article 2 est écartée. C’est l’article 22 qui prévoit certaines compétences exclusives. Ce qui compte dans ce cas, c’est le lien entre la J° choisie et la matière concernée.

Les règles de compétence exclusive sont impératives car le juge doit se déclarer incompétent d’office, s’il est incompétent et cela mm si les parties n’ont pas soulevé l’exception d’incompétence. Alors que pour les autres règles de compétence, si les parties ne soulèvent pas cette exception, le juge n’est pas obligé de le faire.

Matières concernées :

- les droits réels immobiliers et les baux ruraux : le T compétent sera le T de l’Etat de situation de l’immeuble.

- Les sociétés et associations : le T compétent est celui de l’Etat où se trouve le siège social

- Validité des inscriptions sur les registres publics

- Propriété intellectuelle : compétence aux juges de l’Etat où la formalité a été ou aurait du être effectuée.

- Toutes les difficultés relatives à l’exécution : compétence au T où se déroulent ces procédures civiles.

II) la mise en œuvre de ces règles

A) la prorogation de compétence (CAJ)

Ici se cache l’idée d’une modification de compétence par la volonté des parties. Elle peut être tacite ou expresse (art 23 et 24).

1) la prorogation de compétence expresse (CAJ)

Une clause attributive de compétence est une clause qui permet aux parties de choisir quel juge sera compétent de façon préventive. 2 sortes : CAJ / clause compromissoires

Les clauses attributives de juridiction

• les cas de soumission au règlement

3 conditions :

- il faut que la clause désigne les tribunaux d’un Etat contractant

- il faut que l’une des parties soit domiciliée dans un Etat contractant

- il faut que la clause, l’affaire soit internationale.

• les limites

- on ne peut cependant pas mettre en échec une clause de compétence exclusive

- la CAJ ne peut pas avoir pour effet de limiter le choix de la J° pour une partie faible

• les questions de forme

- souple : par écrit, mm électronique OU verbalement

- conformément aux habitudes des parties / aux usages du commerce international (lex mercatoria) / ou condition générale du contrat

2) la prorogation de compétence tacite

On considérera que le T devient compétent, peu importe le domicile des parties. SAUF si elle met en échec une règle de compétence exclusive.

B) le conflit de compétence

1) la litispendance (art 27)

On a 2 demandes identiques (triple identité : cause, objet, parties) qui sont formées devant les J° d’Etats différents. Celle saisie en 2nd doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du 1er tribunal saisi soit établie.

- Quand la compétence du 1er est établie, celui saisi en 2nd doit se dessaisir.

- S’il est incompétent, le 2nd peut continuer.

La condition de triple identité s’apprécie de façon autonome et non par référence à la loi du for.

2) la connexité (art 28)

Ici il n’y a pas de triple identité. Il s’agit de 2 demandes différentes formées devant des j° d’Etats différents mais elles sont tellement étroites, qu’il est d’un intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

- dans ce cas, le juge saisi en 2nd peut surseoir à statuer en attendant que le 1er juge se prononce

- et peut aussi se dessaisir si les 2 affaires sont en 1ère instance ET que le tb saisi en 1er est compétent et que sa loi permet la jonction.

Section 2. Les règles relatives à la circulation des décisions

I) les conditions de circulation des jugements étrangers

On ne peut pas procéder à la révision au fond du jugement car cela serait une absence totale de libre circulation. L’article 34 fixe 5 points de contrôle énumérés limitativement et qui permettent de contrôler un jugement étranger. Ils sont regroupés en 3 groupes :

A) la conformité à l’ordre public (art 34, al 1 et 2)

Critère de contrôle le plus important. Ce contrôle a toujours été présent même de la convention de 68. On l’a gardé car il est apparu même en 2000 que les divergences des législations entre Etats membres ne permettaient pas d’exclure totalement l’existence des règles contraires à l’OP. On vise notamment l’OP de procédure qui est + subtil.

Il s’agit de deux OP : l’OP national / l’OP communautaire.

1) l’OP de l’Etat requis

Arrêt CJUE, KROMBACH : la reconnaissance est exclue si elle heurte de manière inacceptable l’OP de l’Etat requis en tant qu’elle porte atteinte à un ppe fondamental.

Ce peut être un OP au fond ( exception d’OP : l’application d’une loi étrangère est contraire à l’OP du for donc on applique son propre droit.

Ce peut être un OP de procédure. Le règlement en donne un exemple : si une DC° a été rendue à l’étranger, par défaut et que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au défendeur alors c’est automatiquement contraire à l’OP international ( art 34, al 2).

Ex : arrêt PORDEA, 1999 : le défendeur fr pour se défendre dvt un juge anglais avait du produire une caution bancaire. La France décide qu’elle était trop élevée donc que c’est un frein à l’accès au juge et donc un atteinte à l’OP français.

2) l’OP communautaire

L’UE dégage des ppes l’OP qui lui sont propres. Ex : art 34, al 2 (vu au dessus) qui empêche la reconnaissance des DC° quand le défendeur n’a pas été en mesure d’exercer réellement sa défense.

B) la compétence du juge étranger

Art 35 : pas de contrôle de la compétence du juge étranger. (on considère

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