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Finances : Cour de cassation, 1re Chambre civile, 21 octobre 2015, Ministre de la Défense c/ M. François X. de Y.

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Par   •  1 Mars 2022  •  Analyse sectorielle  •  4 967 Mots (20 Pages)  •  389 Vues

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FICHES D'ARRÊTS:

 Cour de cassation, 1re Chambre civile, 21 octobre 2015, Ministre de la Défense c/ M. François X. de Y.

Faits et requête :

En 2003,les descendants d’un Général (Chasseloup-Laubat) souhaitent mettre en vente les archives de leur ancêtre dont des plans et cartes conservés par la famille depuis sa mort en 1833, à l’occasion d’une vente publique.

L’année suivante, le ministre de la Défense engage une procédure contre les descendants NON FORMULATION TRÈS INEXACTE : Le Ministre de la défense s’oppose à cette vente ( il ne s’agit pas des personnes) et fait nommer des experts, puis saisit le Tribunal administratif pour faire qualifier certains des documents d'archives publiques et en obtenir la restitution au profit de l'Etat.

en déposant une requête en référé d’expertise devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il prétend qu’il s’agit d’archives publiques et demande à ce titre, leur restitution.

En mai 2006, le juge des référés ordonne la restitution de certains plans mais se déclare ncompétent pour la suite de la requête.

Par requête du 8 septembre 2006, il soulève une action en revendication devant le juge administratif.

Le Général X. a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes.

 Des cartes, plans, dessins et autres types de documents ont été produits sous ses ordres en préalable à l'édification d'installations nécessaires à la progression des armées de l'Empire.

Le Général X.  a quitté l’armée en 1813 et a transmis certains documents au Service des archives du Ministère de la défense, mais l'inventaire prévu par l'arrêté du 13 nivôse an X n'a pas été réalisé à son décès en 1833.

Les documents restés en la possession du Général X., ainsi que des copies des originaux transmis à l'Etat, conservés au sein de sa famille, sont mis en vente à l'hôtel des ventes de La Rochelle en juin 2003 par M. X.

Le Ministre de la défense s’oppose à cette vente et fait nommer des experts, puis saisit le Tribunal administratif pour faire qualifier certains des documents d'archives publiques et en obtenir la restitution au profit de l'Etat.

LA PROCÉDURE

Juridiction ADMINISTRATIVE du 1er degré :  le Tribunal administratif, le 18 décembre 2008,fait droit au Ministre de la Défense en reconnaissant la qualité d’archives publiques aux documents et en ordonne la restitution par le descendant.

Jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers qui fait droit à la demande du Ministre.

La date et le sens de ce jugement et le Tribunal qui a rendu la décision ne sont pas mentionnés dans l’arrêt du Tribunal des conflits, mais on peut en savoir plus en téléchargeant sur LégiFrance l’arrêt du Conseil d’Etat, 8e  et 3e Sous sections réunies, 9 novembre 2011, n° 331500… la décision du Tribunal des conflits donne la date de l’arrêt.

Juridiction ADMINISTRATIVE du 2nd degré:  Le 15 juillet 2009, la Cour administrative de Bordeaux déclare incompétent le Tribunal administratif pour trancher le litige.

Juridiction ADMINISTRATIVE de cassation : Le ministre de la Défense engage donc une procédure devant le Conseil d’Etat afin de faire annuler la décision de la Cour d’Appel. Le Conseil d’Etat renvoie à son tour l’affaire devant le Tribunal des conflits le 9 novembre 2011 afin de trancher le conflit de compétence.

Juridiction de conflits: Dans une décision du 9 juillet 2012, le tribunal des conflits déclare les tribunaux judiciaires compétents pour connaître de ce litige. POURQUOI ????

Juridiction des conflits : Tribunal des conflits, 9 juillet 2012, n° 12-03.857 qui attribue compétence à la juridiction judiciaire pour connaître d’une action qui est une action en revendication d’archives publiques.

Les archives publiques appartiennent au domaine public et sont régies par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité.

MAIS

L'action en revendication de telles archives, introduite par une personne de droit public à l'encontre d'une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents, relève de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse portant sur la détermination du caractère public desdites archives.

Juridiction CIVILE !!!!!!!!!!CETTE RUBRIQUE EST DANS CETTE AFFAIRE UN PARCOURS DU COMBATTANT ET SI VOUS NE FAITES PAS APPARAÎTRE LE CARACTÈRE ADMINISTRATIF OU CIVILD’UNE JURIDICTION !! du second degré: La Cour d’Appel de Poitiers énonce que les documents étaient en grande partie des copies ainsi reconnaît le caractère privée de ces archives.

En effet, elle a estimé qu’il s’agissait en grande partie “des doubles ou copies ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire” ; et que l’administration, en acceptant cette pratique avait “nécessairement reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat.

Arrêt du 14 mai 2014 de la Cour d’appel de Poitiers qui rejette l’action en revendication du ministre de la défense en disant que les documents composant le fonds d’archives du général de Y. constituent des archives privées car les documents sont, « en grande partie », des doubles ou copies, ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, et que l’administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, a, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et a orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat.

Juridiction de cassation; La Cour de cassation, saisit le 21 octobre 2015 casse et annule l’arrêt rendu par la CA de Poitiers le 14 mai 2014 et renvoie les parties devant la CA de Paris.

Elle estime que la CA n’a pas donné de base légale à sa décision puisqu’elle n’a pas recherché “si les documents n’avaient pas été établis par le Général et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions”

Le ministère se pourvoit en cassation. ????????????

La question de droit :

Des difficultés ici pour formuler une question..

ÇA N’EST PAS NORMAL, VOUS NE DÉBUTEZ PAS VOS ÉTUDES…

La juridiction civile du fond peut-elle attribuer la qualité d’archives privées à un ensemble de documents à caractère historique revendiqué par l’État aux motifs qu’il serait constitué de « doubles ou copies » dont l’administration avait, de longue date, connaissance de l’existence et que l’action en revendication d’archives publiques avait pour seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat ?  

La solution :

Dans l’arrêt d’espèce du 21 octobre 2015, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Poitiers au motif qu’elle n’a pas examiné les circonstances de la production des documents donc qu’elle n’a pas « donné de base légale à sa décision ».

La Cour renvoie l’affaire devant la CA de Paris. L’affaire connaîtra encore bien des passages devant les juridictions puisqu’elle s’achèvera le 12 juin 2018 par un dernier pourvoi en cassation des Chasseloup-Laubat dans lequel ils seront déboutés.  

LA SOLUTION

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en s’abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents revendiqués par l’Etat avaient été établis par le Général de Y. et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions… Si c’est le cas, ce sont des archives publiques.

LA PORTÉE DE L’ARRÊT ??????????????

L’article L. 211-4 du Code du patrimoine qui définit les archives publiques ne réserve pas ce qualificatif aux seuls documents originaux... des « doubles ou copies » peuvent être classés archives publiques, par exemple en cas de perte des originaux car il faut combler les manques dans les collections de l’Etat.

Cour de cassation, civile, 1re Chambre civile, 12 juin 2018, n° 17-19.751, Murat de Chasseloup –Laubat

Faits et requête:  IL SUFFIT DE REPRENDRE…

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité du précédent (Arrêt 21 octobre 2015 Chasseloup-Laubat) puisqu’il s’agit de l’aboutissement de l’affaire Chasseloup-Laubat après 15 ans de contentieux et de difficultés juridiques. Dans cette affaire, le descendant du Général Chasseloup-Laubat détenait des archives considérées par le ministère de la Défense qui s’est opposé à la vente de ces documents aux enchères en considérant qu’il s’agissait en partie d’archives appartenant à l’Etat. Après que soient saisies plusieurs juridictions dont le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, l’affaire se poursuit devant la Cour d’appel de Paris. La Cour d’appel de Paris le 28 mars 2017 condamne le descendant à remettre les archives litigieuses au ministère de la Défense.

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