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Le Recours Pour Excès De Pouvoir

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ectées aux SP :

_ le DP ferroviaire : ensembles des aménagements concernant les voies ferrées.

_le DP aérien : aérodrome et l ensemble des ouvrages nécessaires à la navigation aérienne.

_le DP hertzien : constitué par une certaine longueur d ondes radioélectriques.

_le DP militaire : ensemble des fortifications militaires, routes camps d entraînement, terrain d essais.

- autres types de dépendances : canalisations de gaz, eau, électricité, halles municipales…

3) Un cas particulier : le domaine public mobilier.

La question de savoir si le domaine public pouvait englober des biens meubles a soulevé de nombreuses interrogations au sein de la doctrine. Dès 1941, la cour de cassation dans un arrêt Cousin a reconnu l existence d un domaine public mobilier, dont les conditions d appartenances ont été précisées dans un arrêt de la cour de cassation Jean Bonnin contre Ville de Macon.

Aujourd’hui il y a une véritable consécration de ce domaine public mobilier. Toutefois il faut que le bien soit une œuvre d art pour être bien mobilier du DP . En dehors de ce cas il faut que le bien soit irremplaçable ou qu il est un intérêt spécifique : CAAP 2001 : Société SADE .

B / L extension du DP par différentes théories jurisprudentielles.

I- La théorie de l accessoire :

Bien qu un bien ne satisfasse pas en lui-même les critères d appartenance au DP il peut néanmoins y être rattaché par l application de la théorie de l accessoire qui reste une construction purement jurisprudentielle.

1) le fondement de cette théorie :

Il ne faut pas confondre ce mécanisme avec celui de l accession utilisé en droit civil à l article : 552 al l selon lequel celui qui propriétaire du sol l est aussi du « dessous et du dessus ».

Il existe deux cas d application de cette théorie.

a- l existence d un lien physique étroit entre le bien principal et le bien accessoire : l indisponibilité physique.

Exemples d illustration : colonnes d affichages sur la voie publique : CE 20/4/1956 Ville de Nice.

dalle surmontant la voûte d égout communal : CE 20/5/1970 Bingisser

Mais n entre pas dans le champ d application de cette théorie : une galerie souterraine à 13 mètres de la voie publique : CE 17/12/1971 Véricel.

b- l in dissociabilité fonctionnelle du bien accessoire avec le bien principale :

Le bien accessoire se rattache au bien principal du fait de son utilité.

- éclairages, signalisation sur la voie publique : CE 20/4/1956 : Ville de Nice

- éléments d une gare ferroviaire : CE 29/1/1964 Société Montparnasse actualité.

2) la portée de cette théorie : la thèse de la domanialité publique globale

Cette thèse renvoie à la théorie de la domanialité publique globale développée par le commissaire au gouvernement GALMOT dans l affaire de la Société Lyonnaise des transports (CE 5/2/1976). Cette thèse se trouvait fondée en l espèce sur l idée que le terrain sur lequel sont édifiés une gare et ses dépendances doit constituer un tout homogène qui appartient dans son ensemble au domaine public, sans qu il soit besoin de s interroger sur l affectation précise de chacune des parcelles qui le constituent. Dans un premier temps la jurisprudence avait reconnu cette théorie de domanialité publique globale. CE 26/01/1985 Ville de Grasse.

Mais l évolution récente de la jurisprudence pourrait en effet indiquer l amorce d un retour à une conception plus restrictive de domaine public. Ainsi le juge administratif considère qu il peut y avoir une divisibilité des locaux en fonction de leur affectation : CE 24/01/1990 Boulier.

II- La théorie du domaine virtuel :

C’est la doctrine qui utilise une telle expression.

1) Fondement de cette théorie :

En principe, en dehors des hypothèses des dépendances du DP par détermination, de la loi, les biens de personnes publiques ne devraient être soumis aux contraintes de la domanialité publique qu une fois les critères l affectation et de l aménagement spécial effectivement remplis. Toutefois dans l arrêt association Eurolat et Crédit Foncier de France du 6/05/1985, le CE a décidé sue le seul fait de destiner un terrain relevant du domaine privé à l implantation d un SP interdit à la personne propriétaire d’y constituer des droits réels. En effet l application du principe d inaliénabilité du DP s oppose à la constitution de tels droits.

On comprend aisément l intérêt de cette solution qui vise à empêcher le contournement des règles protectrices de la DP sous couvert de motifs fallacieux, dès lors qu il est acquis que le bien répondra effectivement aux critères du DP dans des brefs délais. Pour autant cette justification n est pas exemptes d ambiguïté.

2) La portée de cette théorie.

Cette théorie peut être source d insécurité juridique. En effet cette thèse soulève certaines interrogations : par ex : à partir de quand peut on considérer qu un bien va bénéficier de l affectation future prévue de façon certaine (comme l exige l avis de 1995 du CE) ?

On note un semblant de réponse du juge administratif dans son jugement de la CAAP du 27/09/2001 institut de France. La cour a jugé qu un immeuble à usage d habitation acquis par l institut de France n est pas entré dans le domaine public par le simple fait de son changement d affectation ait été décidé et qu un projet de travaux a été arrêté. Toutefois le juge suggère qu il n en va ainsi parce qu aucunes décisions prises n était suffisamment précise pour être regardée comme prévoyant de façon certaine l incorporation de l immeuble dans le domaine de l institut .

Il reste que cette théorie n est tjrs pas expressément consacré par la jurisprudence et qu elle suscite de nbses discutions au sein de la doctrine.

II- La détermination du domaine public.

A/ L incorporation et la sortie du domaine public.

1) L’incorporation dans le DP.

L’incorporation est le fait pour un bien, d entrer dans le DP d une collectivité ; le principe est que l incorporation, ne se décrète pas mais elle se constate. L’administration ne peut de sa seule volonté incorporer un bien au sein du DP. Ainsi on peut s interroger jusqu où vont les prérogatives et la volonté de l administration dans la composition du domaine public.

a- La compétence pour affecter un bien au DP.

Cette compétence appartient au propriétaire du bien, de la dépendance : CE 05/05/1944 Société auxiliaire d autorité.

L affectation peut résulter d une décision expresse mais également d une décision implicite. CE 20/04/1956 Département des hautes Alpes. ( en espèce avait été prises des délibérations décidant de l ouverture d un chemin et décidant de travaux. dessus. En fait il n y avait pas de chemin mais bien une voie de circulation. Donc implicitement le chemin le chemin avait été affecté à la circulation.

L affectation peut également résulter d un état de faits : CE 9/11/1935 Commune de Roquefeuille qui précise dans son considérant de principe : « l usage public prolongé, nettement établi, constitue une affectation de fait qui conduit à l incorporation d une voie ou d une place dans le domaine public.

b- l affection du bien au domaine public.

I_ cas du domaine public naturel.

Le principe est que l entrée d un bien dans le domaine public est automatique puisqu elle ne résulte que de phénomènes naturels. Ainsi une propriété privée envahie par la mer se trouve de fait incorporé au DP maritime. CE 22/12/1976 Société foncière Biarritz Anglet.

Cependant il existe qq. exceptions à ce principe purement déclaratif. En effet la loi subordonne l appartenance de certains biens du DP naturel à une décision de classement. C est le cas pour les cours d eau ou les lacs en application de la loi du 16/12/1964. Il en va de même pour les laies et relaie de la mer ainsi que pour les cours d eau classés pour satisfaire les besoins de la population.

II_ cas du DP artificiel.

Le principe est ici que l intervention décision de classement n’est ni nécessaire ni suffisante.

En premier lieu, un classement cad une affectation formelle, traduite par un acte juridique n est pas nécessaire, car il suffit de constater qu un bien répond aux critères d appartenances au domaine public pour conclure qu il est incorporé au

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