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Le Règlement Rome I Et Les Autres Normes

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Convention de Rome était trop peu connue des opérateurs du commerce international mais surtout, la Convention édictait trop de règles de conflit différentes en matière contractuelle, on s’attendait donc à ce que le Règlement vienne simplifier et moderniser les textes. Enfin, le Livre vert mettait en exergue le fait que passer à la forme réglementaire revenait à faire appliquer immédiatement les règles de conflit aux nouveaux Etats-membres et à permettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes d’unifier l’ensemble.

Or, à première vue, malgré quelques maigres améliorations, il s’avère que le Règlement Rome I, dans sa version finale, n’est, à peu de choses près, qu’une redite de la Convention. Les principales modifications figurent dans les considérants précédant les différents articles du Règlement. Cependant, ces considérants n’ont aucune force normative mais ils peuvent toutefois servir à l’interprétation du corps du texte. C’est la raison pour laquelle il est important de les prendre en compte ; ces considérants posent en effet plusieurs problématiques.

Le Règlement pris dans son ensemble devra alors, comme la Convention, s’adapter au droit positif mais encore faut-il savoir comment cette norme va s’articuler avec d’autres textes existants ou à venir lorsque ceux-ci régissent la même matière puisque l’adoption du Règlement Rome I n’a jamais remis en cause l’existence d’autres normes.

Il est donc nécessaire de constater d’abord que le Règlement s’articule apparemment facilement avec le droit communautaire (I), avant de voir qu’il est moins sûr que l’articulation soit aussi aisée avec les conventions internationales (II) et que sa compatibilité avec d’autres normes reste encore floue (III).

I – L’articulation apparemment aisée des normes au sein du droit communautaire

Comme le soulignent Madame Pascale Deumier et Monsieur Jean-Baptiste Racine dans leur article sur le Règlement Rome I, il faut aujourd’hui assimiler « deux dimensions plus fondamentales : le droit communautaire a une incidence sur le droit international privé »<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.

Un phénomène de communautarisation du droit international privé des contrats a en effet eu lieu avec l’adoption du Règlement Rome I le 17 juin 2008.

Ce Règlement a effectivement transformé la Convention de Rome de 1980 en règlement communautaire. A première vue, les changements de fond sont peu importants, rendant l’articulation entre le Règlement Rome I et la Convention de Rome théoriquement simple (A). Cependant, des difficultés naissent concernant l’articulation de ce Règlement avec d’autres instruments communautaires (B).

A – L’articulation des textes communautaires théoriquement simple résultant de l’amalgame entre le Règlement Rome I et la Convention de Rome

Selon son article 24.1, le Règlement Rome I « remplace, entre les Etats membres, la Convention de Rome », ce pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, soit le 17 décembre 2009. Il n’y a donc, à première vue, pas de véritable relation entre les deux textes qui vont en réalité se succéder l’un à l’autre.

Cette affirmation est confirmée par le Règlement lui-même qui, dans le paragraphe 2 de son article 24, dispose que « toute référence faite à la Convention de Rome s’entend comme faite au présent règlement ».

En outre, pour toutes les règles que le Règlement a reprises par rapport à la Convention de Rome, même celles qui ont seulement été légèrement modifiées, la jurisprudence nationale de chaque Etat membre _ et non celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui n’a jamais été compétente pour interpréter la Convention _ rendue en application de cette Convention est mutatis mutandis transposable au Règlement.

Malgré l’évidence selon laquelle le Règlement n’est qu’une reprise de la Convention de Rome, certains auteurs, dont Monsieur Paul LAGARDE, continuent de penser que la communautarisation n’est pas si anodine, ils croient en une modification plus importante qu’un simple changement de source, à tel point que Paul LAGARDE a précisé que « La Convention de Rome est morte, vive le Règlement Rome I… ou du moins ce qu’il reste de la Convention de Rome <!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->».

On pourrait en effet penser que l’articulation entre ces deux instruments communautaires ne posera aucun problème dans l’avenir. Mais la réticence de certains auteurs nous pousse à pouvoir affirmer qu’il demeure, malgré tout, des sources de difficulté.

Dans un premier temps, le champ d’application du Règlement tend à poser des problèmes à l’avenir puisque certains Etats, pourtant européens au sens large, ne sont pas concernés par ce texte.

D’abord, certains territoires des Etats membres sont écartés en tant que tels du Règlement en vertu de l’article 299 du Traité instituant la Communauté Européenne. Tel est notamment le cas en France pour les collectivités d’outre-mer comme, par exemple, la Nouvelle Calédonie ou la Polynésie.

En outre, un seul Etat, pourtant membre à part entière de l’Union Européenne, reste en dehors du champ d’application du Règlement, à savoir le Danemark, le Royaume-Uni s’étant finalement rallié à l’œuvre européenne. La mise à l’écart du Danemark a pour conséquence de le maintenir dans le système instauré par la Convention de Rome de 1980, ce qui tend à complexifier encore plus le droit international privé communautaire des contrats.

Dans un second temps, la date des contrats peut, pour le moment, jouer sur l’application de la Convention ou du Règlement. En effet, la ratification du protocole additionnel à la Convention de Rome, donnant compétence à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) pour interpréter la Convention, reste souhaitable car les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du Règlement restent soumis à la Convention. Il en ressort donc qu’à défaut de ratification de ce protocole, les contrats encore régis par la Convention ne pourront pas être soumis à l’interprétation de la CJCE tandis que d’autres, postérieurs à l’adoption du Règlement, pourront faire l’objet de questions préjudicielles devant la CJCE.

Le Règlement Rome I posera donc sans doute des problèmes car devra nécessairement se confronter à la Convention de Rome. Cependant, ces difficultés pourront être relativement facilement résorbées étant donnée la proximité entre les deux textes.

Il n’en va en revanche pas de même en ce qui concerne les autres instruments communautaires avec lesquels les praticiens vont devoir « jongler » pour vérifier la licéité d’une loi apriori applicable.

B – Les difficultés existantes liées à d’autres instruments communautaires

Les changements provenant de la transformation de la Convention de Rome en Règlement proviennent surtout du fait que « la logique communautaire devient prégnante dans le champ des conflits de lois en matière contractuelle »<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->, il y a donc sans doute confrontation entre cette logique communautaire et la logique conflictuelle.

Déjà la Convention de Rome prenait en compte les autres instruments communautaires dans son article 20 en disposant que « la présente convention ne préjuge pas l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes ». Il était alors acquis, avant même l’adoption du Règlement Rome I, que les dispositions communautaires spéciales édictant des règles de conflit, telles que les règlements et directives ainsi que les législations harmonisées en exécution des directives, prévalaient en toute situation.

La proposition de règlement 2005 avait maintenu une règle identique en l’étoffant de certaines précisions concernant, notamment, les directives concernées.

Quant au Règlement Rome I, dans sa version finale, il comporte un article 22, qui dispose qu’à « l’exception de l’article 7, le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles ». Ainsi, mis à part le domaine spécifique du droit des assurances, objet de l’article 7 cité, le Règlement s’efface devant les règles de conflit intéressant les obligations contractuelles contenues dans des dispositions communautaires. On en revient donc à ce qui existait déjà sous l’empire de la Convention de Rome.

La règle de l’article 22 est légitime en ce qu’elle est l’illustration du principe specialia generalibus derogant, à savoir le principe selon lequel la loi spéciale, représentée par les différentes règles de conflit que l’on peut trouver

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