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Les garanties

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Par   •  6 Avril 2021  •  Cours  •  1 118 Mots (5 Pages)  •  348 Vues

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LES GARANTIES

Face au risque de défaut de paiement, les créanciers recourent aux suretés que le droit a prévu pour obtenir le paiement de leurs créances.

I le droit de gage général

Le créancier peut saisir tous les biens qui composent le patrimoine de son débiteur. (ne pas confondre avec le gage qui porte sur un bien meuble). Ce droit s’exerce par différentes mesures :

  • Mesures conservatoires (par huissier avec ordonnance du tribunal), inventaire ou scellés, dans le but de maintenir le patrimoine en l’état.

  • Mesures intermédiaires, action oblique, action paulienne (vu dans le chapitre sur les effets relatifs des contrats).

  • Mesures exécutoires :
  • Saisie immobilière ou mobilière : Le bien est mis sous le contrôle de l’autorité judiciaire puis vendu aux enchères publiques (adjudication) si le débiteur n’honore pas sa dette sous un certain délai. Le créancier doit être muni d’un titre exécutoire et faire exécuter la mesure par un huissier.
  • Saisie attribution sur un compte bancaire
  • Saisie rémunération auprès de l’employeur.

II Les suretés personnelles

Il s’agit d’adjoindre des débiteurs au débiteur principal.

  • La solidarité passive

Elle consiste à réclamer à chacun des débiteurs d’une même dette l’intégralité de la somme due. Elle peut être conventionnelle (qui implique un accord express dans le cadre d’un contrat de vente, de prêt…) ou légale (définie par la loi comme entre conjoints pour les dettes relatives à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants).

  • Le cautionnement

C’est un contrat conclu entre le créancier et la caution par lequel ce dernier s’engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne le fait pas.

Les règles de validité des contrats doivent être respectée avec les précisions portant sur

  • La nature de l’obligation principale. En ce sens on parle de contrat accessoire.
  • L’écriture manuscrite en lettres et en chiffres de la somme
  • L’information annuelle du créancier sur l’évolution de montant de la dette.

Le cautionnement peut être :

  • Simple : La caution dispose du droit de discussion c’est-à-dire qu’elle peut exiger du créancier qu’il saisisse les biens du débiteur avant de se retourner contre lui et du droit de division c’est-à-dire que dans le cas ou il y a plusieurs cautions, chaque caution peut demander à ne payer qu’au prorata de son engagement.
  • Solidaire : La caution ne dispose ni du droit de discussion ni du droit de division.

La caution qui a payé à la place du débiteur peut se retourner contre ce dernier et les autres cautions.

  • La lettre d’intention ou de confort

Engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. 

C’est un moyen fréquemment utilisé dans les relations société mère, filiales et établissements bancaires dans l'optique, pour une filiale, de continuer à obtenir du crédit.

En cas de défaillance de la société mère. En cas d'obligation de moyens, la banque devra prouver que la société mère n'a rien fait pour éviter la défaillance de sa filiale. Dans l'hypothèse d'une obligation de résultat, la banque n'a plus à prouver la faute de la société mère. La responsabilité de la société mère pourra seulement être écartée à raison d'une cause étrangère.

En cas de non-accomplissement de ses obligations, qu'elles soient de moyen ou de résultat, la société mère pourra être contrainte de payer des dommages-intérêts.

  • La garantie générale à la première demande ou garantie autonome :

Engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit selon les modalités convenues. Elle se caractérise par son entière autonomie à l’égard de l’obligation principale née du marché.

Le cautionnement et la garantie autonome peuvent être souscrits auprès d'un organisme choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III Les suretés réelles

Il s’agit de garanties portant sur des biens immobiliers ou mobiliers, fonds, valeurs.

  • Les suretés réelles d’origine légale
  • Le droit de rétention :

Le créancier peut refuser de restituer, s’opposer à la vente ou opposer son droit à l’acheteur d’une chose tant qu’il n’a pas été payé. Il doit y avoir un lien entre la créance et la chose retenue. Dans le cadre de la location d’un coffre-fort, le banquier peut exercer son droit de rétention sur les biens dans le coffre si le client ne s’est pas acquitté du paiement du loyer.

  • Les privilèges :

Il s’agit de droits qui s’exercent

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