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ue est consacrée par le principe des immunités parlementaires, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même. C’est pour cela que la doctrine en voulant définir la notion de l’immunité parlementaire a dit que « ce sont des privilèges qui à travers le parlementaire garantissent le libre exercice du mandat en le protégeant contre les poursuites judiciaires…. »[1]

C’est donc de manière générale, l'ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance.

Le souci de concilier la nécessaire protection de l'exercice du mandat parlementaire et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer deux catégories d'immunités : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

1. - L'irresponsabilité

Etablie par la Constitution du 11 Décembre 1990 dans son article 90, cet article qui n’est rien d’autre que l’article 26 de la Constitution française en vigueur, l’article 37 de la Constitution de la Côte d’Ivoire, l’article 53 de la Constitution du Togo, 107 de la République Démocratique du Congo (RDC), l’article 62 de la Constitution de la République du Mali pose le principe de l’irresponsabilité du parlementaire en le soustrayant de toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de son mandat.

Selon cet article 90 de la Constitution du Bénin, « les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires.

Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d'un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple).

Dans son domaine d'application, l'irresponsabilité a un caractère absolu, car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car elle s'applique toute l'année y compris pendant l'intersession. Elle est perpétuelle et s'oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. La mise en œuvre de l'irresponsabilité relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires. Elle constitue un moyen d'ordre public. Aussi, le parlementaire ne peut-il y renoncer.

2. - L'inviolabilité

L'inviolabilité tend à éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à sa fonction.

Cette notion de l’inviolabilité tire sa source du principe de la présomption d’innocence et couvre le député tant que sa culpabilité n’est pas encore établie. Ainsi, le député au Bénin comme partout dans les Etats modernes, ne peut faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l'autorisation de l’Assemblée Nationale ou de son Bureau, sauf les cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

Encore que dans tous les cas, la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues si l'Assemblée Nationale le requiert.

C’est le lieu de rappeler que contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.

L’une des exceptions en matière de protection du député est le cas de crime ou délit flagrant. Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Il n’est donc pas possible de soulever la question du crime ou délit flagrant dans le cas des infractions qui ne sont pas commises « actuellement ou qui viennent de se commettre »

L’on ne peut pas aussi évoquer le crime ou délit flagrant dans le cadre d’une procédure régulière caractérisée par une infraction qui n’est pas actuelle. C’est ce que confirme le livre vocabulaire juridique de Gérard CORNU, 8ème édition, à la page 414 lorsqu’il dispose que le flagrant « c’est ce qui est constaté sur le coup, sur le fait ». Le délit flagrant est une infraction constatée pendant sa commission ou immédiatement après, c’est le cas de l’individu pris sur le fait ou présentant encore dans un temps très voisin de l’action des traces ou indices en relation avec cette infraction.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête est menée sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cadre du respect du principe de l’inviolabilité qu’exige l’immunité parlementaire, l’on ne peut donc pas évoquer le crime ou délit flagrant pour des infractions qui ne sont pas commises actuellement ou qui résulte d’un processus long.

Pas donc d’amalgame pour justifier l’arrestation d’un élu de la nation !

Il est vrai que l’immunité n’est pas un privilège personnel ni une possibilité offerte à des « faussaires » de se protéger de leur forfait. La Constitution du 11 décembre 1990 a prévue une procédure pour la levée de l’immunité. Il faut donc l’utiliser et non commettre une « fraude à loi ». Qualifié de délit ou de crime flagrant des infractions qui ne le sont pas pour arrêter un élu de la nation constitue une violation de la loi. L’Etat de droit est caractérisé par la primauté et le respect à la loi. En attendant de faire une réforme pour éviter que notre parlement ne soit un lieu où doit se cacher des personnes qui sont poursuivies, il faut respecter le principe selon le quel « Dura lex, sed lex » "La loi est dure, mais c'est la loi". La loi s'impose dans toute sa rigueur.

La procédure de levée d’immunité est prévue dans les articles 90 de la Constitution du 11 décembre 1990 et 69, 70 et 71 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Si l'article 90 de la Constitution a posé le principe, les articles 69, 70 et 71 du règlement intérieur ont à leur tour reprécisé le principe puis poser la procédure.

Si nous prenons l'article 70 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, il a précisé les trois cas qui permettent la levée de l'immunité.

1. Cas de délit ou crime flagrant lorsque le député est auteur, co-auteur ou complice de l'infraction poursuivie ;

2. Cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député, auteur, co-auteur ou complice d'une infraction ;

3. Cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées contre le député auteur, co-auteur ou complice de l'infraction sont provisoirement suspendues.

Il ressort de la lecture combinée des articles cités plus haut que la levée de l’immunité d’un député ne peut se faire qu’à la suite d’une poursuite et pour être plus précis avec la doctrine[2], à la suite d’une poursuite judiciaire.

Dans tous les cas, l’usage constitutionnel dans tous les Etats modernes montre que la prérogative de la levée de l’immunité revient au seul pouvoir législatif à

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