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Pénitentiaire

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conduite, de manière à inspirer le respect des détenus et à exercer sur eux une bonne influence. Sauf dispositions contraires, le port de l'uniforme est obligatoire pour tout le personnel dans l'enceinte de l'établissement. Les pièces et la forme de l'uniforme seront fixées par arrêté du ministre de la justice. Les membres du personnel doivent s'abstenir de tout fait, comportement, propos ou écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'ordre des établissements ainsi qu'à la considération qui leur est due en leur qualité de représentants de l'autorité publique. Quelle que soit la nature de leurs fonctions, ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance dans toutes les circonstances. Article 3 : Sans préjudice des obligations imposées par la législation pénale, le statut général de la fonction publique et les textes particuliers au personnel de l'administration pénitentiaire et de réinsertion et sous peine de sanctions disciplinaires infligées en fonction de la nature et de la gravité de chacune des infractions, il est interdit aux membres du personnel et à toutes personnes ayant accès aux locaux de détention : - de se livrer à des actes de violences sur les détenus ; - d'user à leur égard d'un langage humiliant ou grossier ; - d'exercer leur travail en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants ; - de dormir ou d'abandonner leur poste pendant le service ;

Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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- d'abandonner leurs armes ou de les laisser sans surveillance ; - d'occuper des détenus à des fins étrangères au service général ; - de recevoir directement ou indirectement des détenus ou de leurs familles tout don, avantage ou promesse ; - de se charger de toute commission pour les détenus ou d'acheter, de vendre ou de troquer quoi que ce soit pour leur compte ; - de faciliter ou de tolérer tous moyens de communication irrégulière entre les détenus ou avec des tiers ; - d'introduire, de faire sortir ou de remettre des objets ou des substances quelconques hors des conditions prévues, par la loi, ou de faciliter ou tolérer ces agissements ; - d'influencer directement ou indirectement les détenus en ce qui concerne leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs et d'une manière générale de s'immiscer dans leurs rapports avec la justice ; - de communiquer à des personnes non habilitées légalement à cet effet des renseignements sur les procédures en cours, les dossiers et les identités des détenus ainsi que sur le dispositif de sécurité de l'établissement et sur l'organisation et la marche de ses services. Article 4 : Les fonctionnaires doivent réserver aux détenus un bon traitement fondé sur l'égalité et la non-discrimination

Section III : l'Accès aux Etablissements Pénitentiaires Article 5 : Aucune personne étrangère au service ne peut pénétrer à l'intérieur des locaux de détention hors des conditions et des formes prévues par la loi et par le présent décret ou les textes pris pour son application. Article 6 : En plus des personnes autorisées par le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, ont accès aux établissements pénitentiaires les personnes suivantes chargées du contrôle : 1 - Le procureur général du Roi ou ses substituts, le procureur du Roi ou ses substituts, les juges d'instruction, les juges des mineurs et les magistrats chargés d'un complément d'information conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; 2 - Les inspecteurs des finances chargés du contrôle de la gestion comptable ; 3 - La commission de surveillance ou les personnes qu'elle délègue. Article 7 : Les magistrats et fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent s'entretenir avec les détenus pendant les heures normales d'ouverture des locaux de détention et, s'ils expriment le désir de s'entretenir seuls avec le détenu, les membres du personnel doivent se tenir hors de portée de voix.

Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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Les visites des magistrats et fonctionnaires précités peuvent avoir lieu, exceptionnellement et en cas d'urgence, en dehors des heures normales d'ouverture des locaux de détention, après approbation du directeur de l'établissement. Article 8 : Les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou sur instruction du ministère public, ont accès auprès des détenus dans les conditions prévues à l'article précédent, après acceptation du directeur de l'établissement. Article 9 : Les agents chargés de notifier un acte ou une décision judiciaire ont accès auprès des détenus intéressés. Les notifications s'effectuent au greffe judiciaire en présence du directeur de l'établissement ou de la personne qu'il délègue à cet effet.

Section IV : Les conditions particulières d'accès aux établissements pénitentiaires et de communication avec les détenus Article 10 : Les membres des associations œuvrant dans les domaines éducatif, social ou juridique et les organismes religieux peuvent célébrer une fête ou commémorer un événement national à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire après approbation du directeur de l'administration pénitentiaire et de réinsertion et dans les conditions fixées par lui. Article 11 : Des autorisations spéciales et exceptionnelles de visite des établissements pénitentiaires peuvent être accordées par le ministre de la justice à toute personne ou membre d'association portant un intérêt à l'étude des plans et procédés de rééducation. Article 12 : Les modalités des visites mentionnées à l'article précédent sont déterminées par le directeur de l'administration pénitentiaire compte tenu de la nature de la visite, de sa durée et des exigences de la sécurité.

Chapitre Il : Le greffe judiciaire des établissements pénitentiaires Article 13 : Indépendamment du registre d'écrou et des registres prévus par le code de procédure pénale, chaque établissement pénitentiaire tient des registres susceptibles de faciliter le fonctionnement du greffe judiciaire, notamment : 1 - le registre des contraignables ; 2 - le registre des détenus en transit ; 3 - le registre des détenus libérés. Article 14 : Les modèles des registres et fiches prévus par la loi n° 23-98 mentionnée ci-dessus et par le présent décret sont fixés par le ministre de la justice. Article 15 : A compter de son ouverture, le registre d'écrou doit être maintenu au sein de l'établissement. Il ne doit pas en être extrait. Toutefois la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de l'établissement, afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable pour des motifs de santé, soit le levé d'écrou d'un détenu hospitalisé.

Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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Article 16 : Les déclarations d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation émanant des détenus sont consignées dans des registres établis à cet effet. Les déclarations de recours sont transmises sous pli recommandé ou directement remises contre décharge au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. Article 17 : Pour tout détenu, il est constitué au greffe judiciaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Outre la partie judiciaire, le dossier individuel comporte d'autres parties comme suit : - la partie concernant le comportement du détenu ; - la partie médicale ; - la partie sociale ; - la partie relative à l'avis et aux observations de l'administration. Article 18 : Pour un meilleur inventaire, des fiches particulières peuvent être établies à l'égard de certains détenus notamment ceux proposés à la grâce royale, à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour et pour les étrangers objet d'une mesure d'expulsion, d'extradition ou susceptibles d'être transférés à leur pays d'origine pour y subir le reliquat de leur peine conformément aux conventions conclues en la matière. Article 19 : A la libération ou au décès d'un détenu, les différentes parties de son dossier sont rassemblées et classées dans les archives de l'établissement. Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles les archives et plus généralement les documents en la possession de la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion peuvent

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