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Servage

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ouveau testament = la société assimilé au corps humain = tous les membres du corps sont solidaires et tous apportent quelque chose a la vie du corps. Des auteurs distingues deux ordres = les clercs et les laics, puis au 9eme siècle les boulversement change la vision des choses et dès le début du 11eme siècle la vision tripartite s'élabore = ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent.la féodalité n'est pas seulement un système politique dont l'autorité centrale partage dans les faits le pouvoir souverain, avec des principauté, des fiefs ou des fédérations, gouverné par des seigneurs, mais aussi et surtout un ensemble d'institution et de relation concernant toute la société dite féodale, créant et régissant des obligations et des services principalement militaire de la part d'un homme libre les vassaux, ayant le plus souvent pour effet la concession par le seigneur au vassal d'un bien dit fief.

§ 2 Le servage:

Vient du latin servius qui signifie esclave, il est non libre.

apparition d’une «race nouvelle»

Il y a donc une fusion des individus travaillant à des tâches réputées non nobles et ne pouvant prouver leur état de liberté. Il y a des esclaves, des affranchis, des colons, des recommandés. Il y a au début du Moyen Age une généralisation du servage, peut être ce mouvement est moins sensible dans le midi. La régression du servage est en marche autour du13° siècle. Le mot serf est le terme général, on trouve le nom d’hôtes (hostices, hospitalitas : personnes qui se réfugient auprès de quelqu’un d’autre), les colliberts (colubra : couleuvre), les culverts.

Classification des serfs :

Selon la source du servage il y a les serfs d’ourine et les serfs de novel. Selon la condition juridique il y a les serfs de corps et de poursuite et les serfs d’héritage.

d’après la source du servage:

les serfs d’Ourine:

De par l’origine, la naissance, c’est une sorte de personnalité héritée. Père et mère sont serfs, l’enfant est serf. En cas de mariage mixte, si le père ou la mère est libre pour l’Eglise il y a une décrétale d’Urbain III en 1187, l’enfant est libre. Pour les coutumes:

Adage «le pire emporte le bon» le père ou la mère est serf, l’enfant sera serf.

les serfs de novel:

Par un nouveau statut, d’abord par volontariat (le don de soi) surtout auprès de établissements ecclésiastiques, véritable obonoxiatio (obnoxius : soumis à quelqu’un, humble, servile). Dans le sud en se donnant à un tiers le serf prête « hommage servile ». Par le mariage, « le pire emporte le bon » dans certaines régions. Par la résidence pendant un an et un jour (cycle agraire d’une année) sur une terre réputée servile avec des tâches serviles, sorte de prescription. Autre cas l’aubain (étranger à la seigneurie) ou encore forain (hors de la seigneurie) qui après un an et un jour de résidence dans une ville où au sein d’une seigneurie « n’avoue pas le seigneur des lieux ». Il ne déclare pas se soumettre à la puissance seigneuriale.

d’après la condition juridique :

les serfs de corps et de poursuite :

Ils sont soumis au servage de par leur chair, de par leur être et non pas de par la terre qu’ils travaillent. Ce servage est inscrit dans la peau, c’est la pire situation du servage mais elle est différente de celle de l’esclave. Le serf a une personnalité juridique, il peut avoir un petit patrimoine et le mariage lui est permis. Ils sont soumis étroitement à leur maître à perpétuité (sauf affranchissement). Ils sont frappés de diverses incapacités qui limitent la personnalité juridique :

Incapacité en justice, il ne peut se défendre que par son seigneur, il ne peut témoigner contre un homme libre sauf si il est serf de corps et de poursuite du domaine royal ou d’une abbaye importante. La qualité du maître profite au serf. Il ne peut entrer dans le clergé qu’une fois affranchi. Il ne peut surtout ni abandonner sa tenure ni fuir (dans le cas contraire il y aura poursuite). Dans le cas de la fuite le seigneur récepteur, si il existe une convention de suite de fief à fief, doit le rendre à la demande. A défaut de convention ou si n’a lieu aucune demande pendant un an et un jour le serf appartient au récepteur. Si il y a fuite dans une ville tout dépend de la charte urbaine. Ou bien la liberté est prononcée aussitôt dans les murs (quand le serf entre dans la ville) ou bien si il y a absence de demande pendant un an et un jour le serf devient libre.

Les limites de la personnalité juridique, il n peut dispose en rien de la tenure servile ni du type d’exploitation, de culture car les domaines directs et utiles appartiennent au seigneur. Toutefois vu la productivité de son travail il peut réaliser un surplus aux charges diverses (impôt, taxe…) et peut acquérir quelques biens. Comment dispose-t-il de ce patrimoine ? D’une part l’aliénation est possible par vente ou donation mais avec l’accord du seigneur. La transmissibilité existe au profit des enfants. Dans une partie du nord de la France le seigneur prélève « le meilleur catel » (bien mobilier). Partout ailleurs le seigneur prélève un droit de mainmorte car le seigneur est considéré comme l’héritier du serf, comme le propriétaire de ses biens qu’il revend aux enfants, taxe de mutation variable selon les régions. A la fin du XII° au début du XIII° siècle le seigneur abandonne ce droit au profit des enfants. Le serf de corps et de poursuite peut faire un testament mais uniquement pour les legs pro anima (âme).

Le mariage, d’une part pour l’Eglise la liberté de mariage pour les serfs de corps et de poursuite répond à un adage « consensus facit matrimonium ». D’autre part, deux serfs d’une même seigneurie peuvent se marier sans problème, le seigneur ne s’y opposera pas car il y gagne l’accroissement de son cheptel humain. Il y a résistance dans deux cas, si l’un des futurs époux est libre ou si ils sont de seigneurie différente. En effet la coutume peut rendre libre par mariage. Les serfs risquent de partir dans une autre seigneurie. Le seigneur peut perdre en servage les enfants. A l’origine du Moyen Age les seigneurs s’opposent à ces formes de mixité mais sous l’influence de l’Eglise l’accord seigneurial se donnera contre un dédommagement allant jusqu’à la confiscation des biens personnels du serf. Le seigneur applique le droit de formariage. Ce droit devient de plus en plus rare. Les seigneurs voisins passent même parfois des traités de parcours ou d’entrecours précisant la répartition des enfants à naître.

Les charges des serfs de corps et de poursuite. D’abord il y a le chevage (capitagium), c’est un impôt par tête. Il est propre au serf de corps et de poursuite. C’est un impôt faible, fixe, annuel et surtout recognitif. Il correspond à la valeur

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