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Ccja Ohada

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the fact. That statement which is also totally truc in case of dismissal of the appeal, stays valid, but partially, in case of cassation. Indeed, after the cassation, CCJA will undertake to replace the decision cancelled by its own judgement, which is part and parcel of a trial jurisdiction. The evidence that it has become a trial court is the replacement of the decision cancelled. In effect, instead of sending bock the issue before the trial court to bejudged again, CCJA will make his own judgement.

Maître-Assistant à l'U.F.R. de Sciences Juridique, Administrative et Politique de l'Université d'Abidjan Cocody.

« L'institution de la cassation repose sur la distinction fondamentale du fait et du droit en sorte que les fonctions du juge de cassation et du juge de fait sont, par nature, antinomiques » 1. Cette affirmation de André Perdriau vient rappeler une règle bien établie : une Cour suprême ne peut pas (ne doit pas?) statuer en fait 2. Pourtant l'article 14 alinéas 5 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 dispose qu'« en cas de cassation la Cour Commune évoque et statue sur le fond ». Or la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) est le juge de cassation dans le contentieux relatif à l'interprétation et l'application des Actes uniformes3, elle a pour rôle de se substituer aux cours nationales de cassation afin d'unifier l'interprétation du droit uniforme et éviter ainsi un renvoi devant une juridiction du dernier ressort en cas de cassation 4. D è s l o r s , l a q u e s t i o n a é t é p o s é e , c o n c e r nant la juridiction communautaire, de savoir si une Cour de cassation peut juger en fait 5. En d'autres termes, la Cour commune de justice et d'arbitrage est-elle un troisième degré de juridiction 6? Des auteurs qui se sont intéressés à la question, y ont répondu par l'affirmative7. D'autres, en revanche, adoptent une position plus nuancée : « la CCJA est juge du droit (dans un premier temps) pour examiner la décision rendue en dernier ressort et juge du droit et du fait (dans un second temps) pour confirmer ou reformer la décision

A. PERDRIAU, « Les chambres civiles de la Cour de cassation jugent-elles en fait? » JCP, G., 1993, I, n°3683, p.267. 2 Cela est unanimement affirmé par la doctrine, v. flot. Th. LE BARS, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 1997, n° 54 ; R. PERROT, Institutions judiciaires, 7e éd., Paris, Montchrestien, 1996, n° 214 ; L. CADIET, Droit judiciaire privé, 2e éd., Paris, Litec, 1998, n° 167 et 259 ; F. KERNALEGUEN, Institutions judiciaires, 3° éd., Paris, Litec, 2003, n° 249. 3 V. A. p. SANTOS et J. Y. TOE, OHADA, Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant, 2002, n° 78. 4 V. J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2002, n° 390, p.163 ; J. LOHOUES-OBLE, « L'apparition d'un droit international des affaires en Afrique », RIDC, 1999, p.543 et s., v. n° 89. 5 V. D. TALLON, Gaz. Pal., 2001, 3, doctr., 64. On rappellera, avec intérêt, que le droit français n'ignore pas l'évocation. En effet, dans leur rédaction nouvelle, issue de la loi n° 79-9 du 3 janv. 1979, les art. 627 du Nouveau Code de procédure civile et L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire disposent que « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ». Sur des études relatives à la cassation sans renvoi, v. M. FABRE, « La cassation sans renvoi en matière civile », JCP, G., n° I 347, 2001, p.1715 ; J. BORE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 1997, n°3265 et s. Cette solution est également pratiquée par le Conseil d'État Français. Cette juridiction suprême de l'ordre administratif peut, après cassation, régler elle-même l'affaire au fond. Cette faculté qui lui est reconnue dans « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » devient même une obligation en cas de seconde cassation ; v. R CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 10e éd., Paris, Montchrestien, 2002, n° 1464 et s. ; Y. ROBINEAU et D. TRUCHET, Le Conseil d'État, Paris, PUF, 1994, p.83 et s. 6 Le degré de juridiction est défini comme toute phase, au cours de laquelle le juge, dans la succession des étapes d'un procès (en première instance ou sur recours), est appelé à connaître le litige dans ses éléments de fait et de droit et à statuer en fait et en droit, à l'exclusion de celle qui est exclusivement consacrée à l'examen du droit, Vocabulaire Juridique de l'association H. Capitant, G. CORNU (dir.), 4e éd., Paris, PUF, Quadrige, 2003. Cette question est également valable en droit ivoirien où le droit d'évocation tel que prévu par la législation communautaire se retrouve : v. infra, note 13. 7 V. p.ex : E. N'SIE, « La Cour commune de justice et d'arbitrage », Rec. Penant, 1998, n° 828, p.308 et s., v. spéc. p.321 ; A. p.SANTOS et J. Y. TOE, op.cit., n° 78 ; D. N'DOYE, La nouvelle Cour de cassation de 1 'OHADA, coll. « droit communautaire africain », Dakar, 1998, p.8 et p.102 à 103, v. note sous art. 47 du règlement de procédure de la C.C.J.A.

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rendue en premier ressort (ou en premier et dernier ressort) » 8. Au demeurant, il convient de se demander si la solution adoptée par le Traité n'est pas opportune. A cet égard, les arguments avancés pour justifier la rétention de l'affaire par le juge communautaire suprême ne manquent pas. On invoque pour soutenir le droit d'évocation, l'allègement procédural qui résulte pour les plaideurs, d'une décision immédiate, les parties n'étant plus obligées de retourner devant une autre juridiction (de renvoi) qui serait désignée pour rejuger l'affaire 9. Les rédacteurs du Traité «n'ont-ils pas voulu, en instituant une cassation sans renvoi, accélérer la justice pour qu'elle soit rendue dans des délais raisonnables par des juges de cassation qui statuent au fond lorsqu'ils annulent la décision attaquée? » 10. L'évocation du litige par la CCJA présente un autre avantage : elle permet d'éviter les divergences de décisions et le risque d'un deuxième pourvoi devant la Cour11. A ces arguments qui ont aussi été développés par la doctrine française pour expliquer la faculté d'évocation reconnue aux deux juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif12, il faut ajouter celui résultant de la loi ivoirienne du 25 avril 1997, qui attribue aussi le droit d'évocation à la Cour suprême13. Le droit d'évocation permet aussi de lutter contre les manoeuvres dilatoires. Il convient cependant de se demander s'il n'était pas possible de prévenir certains problèmes, notamment celui lié à l'encombrement (à venir) de la CCJA par d'autres moyens. On peut, à cet égard penser à la technique du filtrage des recours pratiqués par la plupart des cours suprêmes européennes 14 dont celle de la France depuis le 1er janvier 200215.

J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op.cit, n° 437. V. J. LOHOUES-OBLE, « L'apparition .... » op.cit., n° 91 ; du même auteur, « La création du nouvel environnement juridique des entreprises dans la zone franc : quel bilan ? » 1er Colloque national de l'association ivoirienne Henri CAPITANT, Abidjan, 2 avr. 2001 p.36 s. spéc. p.68. 10 E. N'SIE, op.cit. p.321. 11 V. J. LOHOUES-OBLE, ibid. 12 V. p.ex F. FERRAND, Cassation française et révision allemande, Paris, PUF, 1993, n° 282 13 Aux termes de l'art. 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avr. 1997, JO.R.CL, 12 juin 1997, p.603 et s., modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, « en cas de cassation, la chambre judiciaire évoque l'affaire dont elle est saisie e. Cette disposition n'admet que deux exceptions de portée limitée : le renvoi est obligatoire en cas de cassation pour incompétence et de cassation d'une décision intervenue sur l'action publique. Toutefois, le législateur ivoirien est sur le point de supprimer le droit d'évocation : l'exposé des motifs du projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation relève que « le droit d'évocation autorisait la Cour suprême à franchir les limites traditionnelles des pouvoirs de la juridiction de droit qu'elle est, pour connaître des faits. Or le principe selon lequel les juridictions de fond statuent en premier et dernier ressort n'avait pas été abandonné. Ces juridictions continuent d'exercer un pouvoir souverain d'appréciation des faits. Pour ces raisons, la possibilité qui était donnée à la Cour suprême d'évoquer apparaissait incongrue. Il convient donc de mettre fin à cette situation, ce qu'exprime l'art. 29 du présent projet qui dispose : « en aucun cas, la Cour de cassation ne peut connaître de l'affaire au fond ». Cette mesure, poursuit l'exposé des motifs, « gage de sécurité judiciaire, permettra à la haute Cour d'exercer sa mission première,

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