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Constitution Et Outre-Mer

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cette unité a pu connaître dans le temps des périodes de mise en doute avant de sortir grandie des décisions du législateur et du juge constitutionnel, et ce malgré les disparités statutaires et législatives qui demeurent avec la métropole, pour mieux prendre en compte les particularismes de ces territoires.

I. Unité de la nation : un principe mis à mal puis renforcé à travers l’outre-mer

D’une Constitution à l’autre et au sein même du texte suprême de la Ve République, l’outre-mer a longtemps était reconnu comme faisant partie de la République française sans pour autant que les territoires ultra-marins et leur population soient considérées sur un pied d’égalité avec les territoires de métropole ; les révisions constitutionnelles récentes, si elles n’établissent pas l’uniformité, permettent néanmoins de préserver l’unité.

A) Outre-mer intégrée à la République par la domination

La Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946 a mis fin à la colonisation en tant que telle. Peu de temps auparavant, jusqu’en mars de la même année, on parlait encore de « colonies de la République » pour nommer la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, érigées et rebaptisées en « départements français d’outre-mer » par une loi du 19 mars 1946. Jusque-là, il ne fait aucun doute que « l’appartenance » de ces territoires à la République française était à prendre au sens littéral, régie par un rapport de domination.

De plus, jusqu’en 2003, la Constitution de la Ve République envisageait des « peuples d’outre-mer », et cette tournure constitutionnel sous-entendait donc qu’il y avait au sein de la République plusieurs peuples distincts ; cette interprétation met clairement à mal l’idée d’unité de la nation telle qu’envisagée par nos contemporain, à savoir un seul peuple, une langue, un territoire, des valeurs partagées, etc.

Considérant ceci, et parallèlement l’idée que l’appartenance à la République implique le respect des principes dont la Constitution affirme qu’ils sont inséparables de la République, le juge constitutionnel a consacré cette appartenance à la République des territoires français d’outre-mer et, par la suite, ce statut s’est renforcé au fil des lois constitutionnelles, organiques et ordinaires.

B) Unité de la nation préservée en dépit des divergences apparentes

Concernant le principe d’indivisibilité de la République, le juge constitutionnel, en effet, applique outre-mer ce principe. C’est notamment visible à travers une décision du 3 août1984, par laquelle il a censuré une disposition rendant incompatibles les fonctions de membre du gouvernement avec celles de parlementaire européen ; il a estimé qu’une incompatibilité comme celle-ci était de nature à viser des citoyens en raison de leur attache avec une partie du territoire de la France, et qu’en cela elle était contraire au principe d’indivisibilité de la République, qui est lié à celui de l’unité du peuple français. Par la suite, il a procédé à la censure de l’expression « peuple corse », au motif que la Constitution ne connaît que « le peuple français [comprenait] tous les citoyens français sans distinction d’origine de race ou de religion », ce qui a conduit par voie de conséquence, lors d’une révision constitutionnelle de 2003, a faire disparaître la notion de « peuples d’outre-mer » (figurant encore dans le texte) pour admettre que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer ». Ainsi les populations d’outre-mer sont reconnues comme faisant partie du peuple français et l’unité de celui-ci est ainsi préservée.

Cette unité du peuple français, population d’outre-mer comprises, consacrée constitutionnellement a d’autre part une conséquence importante liée à l’article 3 de la Constitution de 1958 : « le peuple français exerce la souveraineté nationale par ses représentants » (et par la voie du référendum) ; chacun de ceux-ci représente tout le peuple et non uniquement les populations de la circonscription qui l’a élu. Outre la nécessité pour les populations d’outre-mer d’élire au suffrage universel leurs représentants au sein de leurs circonscriptions, cela signifie que les représentants, issus des territoires ultra-marins et élus dans des circonscriptions situées outre-mer seront, au même titre que tous les élus nationaux élus en métropole, représentants du peuple français tout entier.

Il semble donc que les adaptations de la Constitution de 1958 et l’organisation appliquée outre-mer qui en résulte soient conformes au principe d’unité de la nation, d’unité du peuple français ou encore d’indivisibilité de la République. Le juge constitutionnel, qui s’est fréquemment exprimé sur ces questions, considère que les collectivités situées outre-mer respectent les principes de la République, et cela suffit à garantir l’unité même si, comme nous allons le voir, on ne peut pas parler d’uniformité des statuts et des régimes de la métropole française à l’outre-mer français.

II. Statuts et règles de droit applicables : dérogations au droit de métropole

Il apparaît que l’outre-mer français, intégré comme il se doit à la République est commandé par un régime et des statuts qui suivent un schéma parallèle à celui des collectivités métropolitaines, tout en se singularisant par une organisation et des possibilités législatives ou réglementaires d’évolution encore peu ou pas utilisées ailleurs, ce qui à l’évidence remet en cause l’uniformité, à défaut de mettre en péril l’unité.

A) Variété et superposabilité des statuts en outre-mer

L’outre-mer français se caractérise donc par la multiplicité des statuts applicables, tant et si bien que l’on entend parler de statuts « sur mesure » ou « à la carte ». La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 voulait semble-t-il opérer une remise en ordre du paysage statutaire considéré comme trop éparpillé. De la distinction DOM/TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer), on passe à une autre distinction binaire entre les départements et régions d’outre-mer d’un côté, et les collectivités d’outre-mer de l’autre. . La suppression de la catégorie « TOM » va dans le sens d’une simplification et d’une modernisation, dans la mesure où elle parfois qualifiée de « coquille vide » et paraissait à ce titre inutile. Ces nouvelles dénominations sont laissent également présager d’une administration des collectivités (au sens large) par les populations elles-mêmes (si l’on se fie au principe constitutionnel de libre administration et au droit au référendum local). Ceci n’est pourtant pas sans laisser demeurer une grande variété de statuts pour ces territoires.

En effet, au-delà de la seule distinction DOM-ROM / COM et du « statut particulier » de la collectivité de Nouvelle-Calédonie à laquelle le titre XIII de la Constitution est consacré, des lois ordinaires et des lois organiques viennent définir, préciser et compléter les statuts de chacun des départements et régions d’outre-mer, en application de l’article 73 de la Constitution en vertu duquel les textes législatifs et réglementaires applicables de plein droit « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités [d’outre-mer] ».

En outre on précisera que les COM disposent d’une assemblée locale élue unique, contrairement aux DOM-ROM qui ont deux assemblées locales distinctes pour la région et le département, suite à un refus de former une collectivité unique exprimé par référendum, puisque les changements dans la forme de collectivité ne peuvent avoir lieu qu’après consultation des populations locales concernées et

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