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Cours Fin 4 Eme Debut 5 Eme Republique

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t de Constitution devra être soumis par référendum au peuple. S’il est refusé, l’assemblée élue le 21.10 cessera immédiatement d’exister et il y aura élection d’une nouvelle assemblée qui fera une nouvelle C°. La première assemblée fait un premier projet qui est rejeté par le peuple français lors du référendum 5.05.1946.

Une 2ème assemblée est élue le 2.06 et aboutira à la C° promulguée le 7.10.1946. Cette C° va naitre en tournant le dos aux propositions constitutionnelles proposées par DE GAULLE après l’échec du premier référendum. DE GAULLE était à la tête du gouvernement provisoire depuis octobre 1945. Il avait été investi à l’unanimité, donc c’est louche. Mais le 28 janvier 1946, après opposition de la SFIO, il démissionne et on ne l’a pas rappelé. Les parlementaires voulaient s’en débarrasser. Après l’échec du référendum, il sort de son silence et s’exprime 2 fois :

-16.06.1946 : discours de Bayeux : c’est le moment où l’assemblée élue se met au travail. DE GAULLE pense qu’il peut influencer son travail en traçant un projet dont les idées fortes seront reprises au moment de l’élaboration de la C° de la 5ème république en 1958.

-discours d’Epinal 22.09.1946 : à ce moment, le 2ème projet est déjà connu et rédigé. Dans son discours, il précise le discours de Bayeux. Surtout, il condamne clairement le 2ème projet qui va bientôt être appliqué car on pense que DE GAULLE va l’approuver.

La C° est soumise au référendum du 13.10.1946 et est appliquée à une majorité élevée mais il y a eu une énorme abstention : 9 039 000 voix pour mais 7 880 000 abstentions. DE GAULLE dira que ce projet est donc fragile car c’est approuvé par 1/3 des français, qu’il est absurde et périmé. Il va le répéter pendant 12 ans pendant lesquels il va attendre que la représentation nationale lui demande de proposer au pays une autre C°.

Faiblesse institutionnelle de la 4ème la plus grande est l’instabilité ministérielle qui est le reflet de l’opinion et de l’indécision de la classe politique. La difficulté de former des gouvernements stables est apparue dès les premiers temps.

La C° étant adoptée, il faut élire les nouvelles institutions. Election pour AN qui remplace la chambre des députés : 10.11.1946. Après ces élections, 3 partis sortent vainqueurs : SFIO, PCF, et MRP. Ces partis avaient été ensemble dans le gouvernement provisoire de la république depuis 1945 vont avoir du mal à s’accorder sur l’investiture d’un président du conseil pour le tout nouveau gouvernement de la république. Pourtant, ce gvt ne devait être qu’un gvt de transition jusqu’à l’élection du PR qui désignerait ensuite un président du conseil. 2 échecs :

-candidature de Maurice TOREZ (PCF) est rejetée le 4.12.1946.

-candidature de George BIDAULT rejetée le 5.12.1946 (MRP)

Il ne reste que la SFIO et il reste Léon BLUM qu’on va chercher dans sa retraite, qui est malade et âgé et qui sauve les parlementaires en acceptant de prendre la tête du gouvernement. La 4ème débute donc par une crise. Et jusqu’à la fin de la 4ème république vont se succéder 22 présidents du conseil investis par l’AN dont certains n’arriveront même pas à former à former un gouvernement (1946-3.10.1958). L’instabilité avait 2 causes principales :

-les institutions étaient mal conçues

-le système de partis n’a pas encouragé des mœurs politiques responsables

§1 : Vices de conception de la Constitution

On voulait consolider pour une république plus démocratique que la 3ème république. L’AN devait être le support de l’exécutif et des droits. La 4ème république est la 1ère qui se présente comme un régime parlementaire rationnalisé. Mais les procédés de rationalisation (contrainte) n’ont pas été bien choisis : ils ont plus profité à l’AN (car c’est l’assemblée élue démocratique), qui a pu en abuser, qu’aux gouvernements. Mais comme l’assemblée est incertaine, l’incertitude gagne tout le pouvoir.

Les constituants avaient amorcé 2 mouvements contradictoires :

-institutionnaliser la souveraineté parlementaire (vraie démocratie)

-lutter contre instabilité ministérielle (c’est contradictoire)

A) Suprématie du parlement

Sous la 4ème république, il est bicaméral : AN + Conseil de la république.

Conseil de la république = conçu comme une chambre de réflexion, loin du reflet du Sénat de la 3ème république : il ne donne qu’un avis et s’il est donné à la majorité absolue, l’AN pourrait émettre un avis contraire à condition de voter à la majorité absolue elle aussi. Ce conseil a le pouvoir de proposer les lois mais ne peut jamais discuter en premier lieu de ses propres propositions. Il ne vote pas la loi. Elu au suffrage indirect.

AN : élue au SUD. Par égard pour la représentation nationale, l’accord s’est très vite fait pour empêcher le recours des décrets-lois qu’on avait connu sous la 3ème république. La loi ne peut être que l’expression des représentants du peuple donc ceux élus au SUD donc que de l’AN : art 13 de la C° nouvelle « l’AN vote seule la loi : elle ne peut déléguer ce droit ». Le Parlement ne va pas pouvoir utiliser cette compétence à cause des problèmes et à cause du nombre important de lois nouvelles à faire. L’intervention du Parlement est incessante et le Parlement est indécis. L’AN accepte alors le recours des décrets-lois. La pratique de la législation déléguée au gouvernement va réapparaitre car le Parlement ne peut faire toutes les lois. Apparait sous la forme des lois-cadres : on fixe un cadre à un gouvernement précis ; le gouvernement prend des décrets et peut, par décret, modifier une loi déjà existante.

Le rôle du Conseil de la république dans la procédure législative va grandir à partir de la révision C° du 7.12.1954. Devant le travail législatif à accomplir (AN), l’AN va avoir l’idée de délimiter un certain nombre de matières dans lesquelles on peut admettre que la loi n’a pas à intervenir = matières règlementaires = œuvre de la loi MARIE : 17.08.1948. Par cette loi, l’AN accepte d’étendre le pouvoir du gouvernement « à compter de la promulgation de la présente loi, dans les matières ayant par nature un caractère règlementaire déterminées à l’art 7 ci-dessous (gestion de personnel, questions de sécurité sociale, économiques…), des décrets pourront désormais être pris en conseil des ministres après avis du CE … ».

Ce n’est pas dans l’esprit de la 4ème qui avait prévu de démocratiser le régime en disant que seuls les élus du peuple pourraient faire les lois. La loi MARIE n’est pas une loi cadre : c’est l’inverse de l’art 34 de la C° actuelle où il y a une liste des matières du domaine de la loi. Rien n’interdit à l’AN de revenir sur ces matières.

L’investiture et « désinvestiture » (terme non existant mais réalité oui) doivent être données dans des conditions de stricte majorité.

-investiture donnée par la majorité absolue des membres constituant l’assemblée.

-« désinvestiture » : résulte de la perte de confiance qui se manifeste soit par le rejet d’une question de confiance soit à partir d’une motion de censure. Question posée après délibération du conseil des ministres par le président du conseil. Motion de censure votée après 24h de délibération. Majorité absolue.

Cette procédure détermine la notion constitutionnelle de crise ministérielle. Cette notion est importante car :

-permet à un gouvernement auquel la perte de confiance se serait manifestée, en dehors des notions constitutionnelles, de rester en place.

-conditionne l’usage du droit de dissolution de l’AN. On reconnait que l’exécutif doit pouvoir dissoudre (pas dans la 3ème rép) donc on lui rend ce droit mais on fait tout pour que ce droit ne puisse pas servir. La dissolution a été conçue pour demander au peuple de trancher et de renvoyer une majorité claire quand il apparait qu’aucune majorité stable ne peut être espérée. Mais il faut une preuve d’instabilité claire.

La dissolution n’est pas conçue comme une arme à la disposition du gouvernement pour menacer l’AN : ce n’est pas un contrepoids politique qui lesterait le gouvernement dans ses rapports à l’AN qui peut le renverser. Mais c’est l’issue d’une lg période d’instabilité. Conditions de dissolution : art 51 de la C° « aucune dissolution ne peut intervenir dans les 18 mois d’une législature (l’AN peut faire tomber autant de gvt qu’elle veut mais pas le gvt), si 2 crises ministérielles sont intervenues (dans les conditions constitutionnelles de la crise ministérielle)… ». Les députés vont s’arranger pour que les conditions d’une crise conditionnelle ne soient pas réunies.

Les constituants avaient fait « du neuf et du raisonnable ». En réalité, Jean-Jacques CHEVALIER dit que les mécanismes étaient rationnels mais pas raisonnables. Ces mécanismes ne pouvaient pas fonctionner s’il n’y avait pas de confiance. Or, les ministres ne pouvaient trouver de confiance que dans l’AN mais aucun ancrage de

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