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est libre de ne pas l'accorder à tous les citoyens, ce qui autorise, alors, le suffrage censitaire.

La souveraineté populaire appartient aux citoyens, mais elle est fractionnée entre tous les individus. Cette conception emporte certaines conséquences. Ainsi, en premier lieu, elle n'implique pas nécessairement un régime représentatif; en d'autres termes, elle autorise la démocratie directe ou semi-directe. Par ailleurs, pour les citoyens, le vote est un droit et non une fonction; ce qui implique le suffrage universel. Enfin, les élus représentent les électeurs de leur circonscription, et le mandat impératif ou la révocation des élus sont possibles.

La plupart des démocraties combinent ces deux conceptions. Ainsi, en France, l'article 3 de la Constitution de 1946 postule que "la souveraineté nationale appartient au peuple". Le régime emprunte, alors, des éléments à chacune des deux conceptions. Ainsi, le mandat impératif est interdit, et chaque élu représente la nation. Mais, les idées propres à la souveraineté populaire ont progressé : le suffrage est universel, l'électorat est un perçu comme un droit, et les procédés de démocratie semi-directe se sont développés.

B - Démocratie directe et démocratie représentative

La démocratie directe correspond à un régime ou le peuple exerce directement le pouvoir. Ce type de régime n'est applicable que dans les Etats fort peu peuplés, ce qui implique qu'on ne le rencontre que très rarement. Ces procédés peuvent etre utilisés au niveau local, comme cela a été le cas dans quelques cantons suisses il y a quelques années.

A l'inverse la démocratie représentative implique la désignation de représentants, élus au suffrage universel, qui sont chargés de décider au nom de la nation. Dans ce système, l'élu est libre de ses décisons, mais il représente la nation toute entière et non ses électeurs. Ce système implique la désignation des parlementaires par les électeurs. Alors que les organes exécutifs peuvent, selon les cas, etre désignés soit par les parlementaires, soit directement par le peuple. Dans le premier cas, les parlementaires sont, alors, dotés d'un prestige dont ne disposent pas les organes exécutifs. Ce système suppose, par ailleurs, l'émergence de partis politiques. Mais, il connait dans certains cas des déviances. Ainsi, dans certaines hypothèses, les parlementaires peuvent ne plus tenir compte des choix des électeurs, la souveraineté appartient, alors, véritablement au Parlement. De plus, dans un système ou les partis politiques sont bien établis, la discipline de vote peut faire de ces derniers la véritable autorité de décision, affaiblissant ainsi les pouvoirs du Parlement.

C - La démocratie semi-directe

Ce type de régime combine système représentatif et possibilité pour le peuple de décider directement. De nos jours, ces procédures d'intervention populaire ne cessent de se développer.

Au titre de ces procédures, figure au premier rang le référendum c'est-à-dire la soumission au peuple d'un projet de texte constitutionnel ou légisaltif. L'initiative de cette procédure peut etre laissée à la discrétion des gouvernants ou imposée par les textes. Lorsque la réponse à la question posé se fait, non sur la base du texte soumis, mais sur celle de la personnalité de l'auteur du texte, il y a, dans ce cas, plébiscite. C'est le cas lorsque l'auteur de la question fait dépendre son maintien en fonction de la réponse donnée par les électeurs, ou lorsqu'il y a une forte concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul organe.

Une autre procédure est constituée par le véto populaire. Celui-ci permet au peuple, après dépot d'une pétition et organisation d'un référendum, de demander l'abrogation d'une loi. Cette technique peut se muer en révocation populaire, selon les memes conditions, lorsqu'il s'agit de mettre fin au mandat d'une autorité.

La dernière technique est l'initiative populaire qui permet au peuple, après dépot d'une pétition, d'adopter un texte constitutionnel ou légisaltif. Concrètement, le projet est soumis au Parlement, et si son vote est négatif, le projet est soumis au référendum. Cette technique est utilisée en Suisse. Ainsi, le peuple peut demander la révision totale de la Constitution par le dépot d'une pétition signée par 100 000 personnes. Par la suite, un référendum est organisé pour savoir s'il y a lieu ou non de réviser la Constitution. En cas de réponse positive, les assemblées élaborent le projet de révision, qui est ensuite soumis au peuple par la voie du référendum.

L'exemple du référendum législatif français de l'article 11

L'article 11 de la Constitution de 1958 permet au Président de la République de soumettre au peuple par référendum tout projet de loi relatif à l'un des trois domaines suivants : l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourrent, et l'autorisation de ratifier un traité.

Le Président de la République ne peut recourir au référendum que sur proposition conjointe des deux assemblées, ou sur proposition du gouvernement, pendant que le Parlement est en session dans ce dernier cas. La révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a rajouté une troisième hypothèse combinant référendum classique et droit de pétition. Concrètement, un référendum peut etre organisé à l'initiative d'un cinquimème des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative est encadrée. Ainsi, elle ne peut porter sur l'abrogation d'une loi promulguée depuis moins d'un an. De plus, si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par une loi organique, le Président de la République la soumet au peuple par référendum. Par ailleurs, en cas de rejet du peuple, aucune proposition de référendum portant sur le meme sujet ne peut etre présenté avant l'expiration d'un délai de deux ans.

La procédure est la suivante. En cas de proposition de référendum venant du Gouvernement, un débat sans vote doit avoir lieu dans chaque assemblée. Ce débat porte sur l'objet du référendum et non sur son opportunité ou sa constitutionnalité.

Ensuite, la décision de recourir au référendum, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, est prise par le chef de l'Etat qui dispose d'un pouvoir propre. Celui-ci peut donc décider de ne pas donner suite aux demandes de l'assemblée ou du Gouvernement. Mais, la mise ne pratique de ce pouvoir dépend étroitement de la conjoncture politique. Par ailleurs, en cas de référendum provenant d'une initiative partagée entre parlementaires et peuple, le pouvoir du Président de la République est nul : le recours au référendum s'impose à lui.

Du point de vue contentieux, le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des opérations de référendum. Il faut aussi noter que le juge constitutionnel s'estime incompétent pour controler la loi référendaire au motif qu'elle constitue l'expression directe de la souveraineté nationale.

D - La désignation des gouvernants

1 - Le droit de suffrage

Il faut ici commencer par dsitinguer suffrage universel et suffarge restreint. Dans cet dernier cas, le droit de vote n'est accordé qu'à certains citoyens, la plupart du temps sur la base de leur fortune, on parle, alors de suffrage censitaire. Le suffrage universel suppose, lui, que le droit de vote soit accordé à l'ensemble des citoyens remplissant certaines conditions de base (age, nationalité, ...). Ce type de suffrage est relativement récent. Il n'a, ainsi, été instauré en France qu'en 1848 pour les hommes; pour les

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