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La Légalité Pénale

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me dans le bloc de constitutionnalité. Décision du 20 janvier 1981 « loi sécurité et liberté » qui affirme la valeur constitutionnelle du principe de la légalité pénale.

La valeur constitutionnelle prend aujourd’hui une autre dimension depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions de la Vème République. Elle est entrée en vigueur le 1 mars 2010. Cette loi a été précisée par une loi organique du 10 décembre 2009 et par deux décrets du 16 février 2010. Cette loi de 2008 insère dans la Constitution un nouvel article 61-1 qui permet « à tout justiciable devant toute juridiction dans le cadre d’une procédure nouvelle ou d’une procédure en cours, de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition législative appliquée au litige ». Cet instrument s’appelle la QPC. Concrètement, depuis le 1 mars 2010, tout justiciable peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi qu’il considère comme inapplicable au litige, même dans le cas d’un jugement pénal, devant le juge pénal. Le juge pénal doit alors sursoir à statuer et va décider de transmettre la QPC à la Cour de Cassation. La Cour de Cassation étudie à son tour la question et peut décider de l’envoyer devant le Conseil Constitutionnel.

Ce principe a également une valeur internationale car il est consacré par la CEDH à l’article 7. La CourEDH est venue précisée dans un arrêt de 1995 que ce principe était un élément essentiel de la prééminence du droit. La Cour a ajouté qu’il doit être interprété et appliqué de manière à assurer une protection effective contre les poursuites arbitraires. Chaque particulier, via son avocat, a la possibilité d’exercer un recours devant la CEDH et cela après épuisement des voies de recours nationales. En pratique, les avocats ont de plus en plus l’habitude d’utiliser cette nouvelle voie de recours = contrôle de conventionalité. Par ailleurs, le juge pénal peut contrôler la conformité de la loi pénale par rapport aux lois européennes. Mais il ne se reconnait pas la compétence de vérifier la constitutionnalité d’un texte par rapport à la Constitution. Le juge pénal peut dire lui-même que le texte pénal ne respecte pas la CEDH.

III- La signification juridique du principe de la légalité criminelle

Ce principe a une double signification pour le législateur et pour le juge.

A- La signification du principe de la légalité pénale pour le législateur

1) La loi est l’unique source du droit pénal

Le législateur et seulement lui peut déterminer les infractions et leurs peines. Article 111-3 du Code Pénal. Seule une loi peut dire ce qui est une infraction et elle peut changer pour le futur. Mais seul un texte de loi peut défaire une loi pénale. Le législateur ne peut pas déléguer, en principe, sa fonction au juge. Le législateur ne peut pas, par exemple, définir une loi par la libre interprétation de la loi et de la définition au juge. En droit pénal, on ne peut pas faire reposer une condamnation sur une coutume ou sur une jurisprudence. Un arrêt de la chambre criminelle du 17 juin 2003 : « on ne peut pas fonder une condamnation sur une coutume internationale même si elle est internationale et universelle ».

La coutume en droit pénal international est une source de droit importante, cependant.

La notion de loi comme source du droit pénal doit être entendue au sens large : loi et règlement. Concrètement, il existe une répartition des compétences entre la loi et le règlement pour la détermination de l’infraction pénale et de sa sanction. (Article 111-2 du Code Pénal). Le règlement détermine les contraventions. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les infractions les plus graves, crimes et délits, il est laissé au pouvoir réglementaire le soin de définir les infractions les moins graves, les contraventions.

Article 34 : le pouvoir législatif détermine les crimes et les délits. Article 37 : tout ce qui n’est pas du domaine législatif, relève du domaine réglementaire. Ce pouvoir réglementaire reste soumis au pouvoir législatif et ce pouvoir ne peut s’exercer que dans les limites fixées pas la loi. Le pouvoir réglementaire ne peut pas édicter des peines privatives de liberté car l’article 34 de la Constitution décide que le pouvoir législatif est compétent pour les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques.

Il existe des sources internationales du droit pénal : article 55 de la Constitution pose le principe de la primauté des traités internationaux sur la loi pénale même si la loi est postérieure aux traités. La jurisprudence européenne joue un rôle important dans le droit pénal européen et a des conséquences directes sur le droit pénal français. Le traité de Lisbonne autorise à ce que l’Union intervienne par voie de directives directement applicables dans la législation interne. La CEDH rend une jurisprudence directement applicable devant nos tribunaux. Récemment, une décision d’un tribunal correctionnel décide d’annuler une GAV car la GAV n’est pas conforme à la CEDH.

2) La précision de l’infraction et de la sanction

Le législateur doit définir le contenu et de définir ce qu’est une infraction de manière claire et précise. Autrement dit, il ne suffit pas pour le législateur de dire ce qu’est une infraction, il doit préciser les conditions dans lesquelles ce comportement sera une infraction. On dit que le texte de l’infraction doit être intelligible, clair, précis. Ce principe a été posé par le Conseil Constitutionnel lors du 20 janvier 1981. Il affirme que l’article 8 de la DDHC impose la nécessité pour le législateur de définir des infractions claires et précises pour éviter l’arbitraire. Il existe des cas d’annulation de textes qui ne sont pas suffisamment clairs. La CEDH s’est prononcée dans le même sens notamment dans une décision du 2 Août 1984 : on ne peut considérer comme une loi qu’une norme énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à un citoyen de régler sa conduite.

Sur cette base, la chambre criminelle juge contraire au principe de légalité certains articles de loi, notamment l’article 38§1 de la loi de 1981 qui incriminait la publication ou la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un crime, au motif que cette formule est trop vague et trop large.

3) Interdiction des textes rétroactifs

Le texte de loi pénale sur lequel sont fondés une incrimination et une condamnation doit être antérieur au comportement que l’on va sanctionner. S’il n’existe pas, on ne peut pas sanctionner la personne qui a commis l’acte, tout du moins pas pénalement. La loi pénale est donc rétroactive.

4) Les atteintes du législateur au principe de légalité pénale

Il y a plusieurs cas :

* Le système de renvoi : la loi renvoi au règlement pour définir l’incrimination ou pour un préciser le contenu. Pour comprendre ce système, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 10 novembre 1982, affirme qu’aucun principe ou aucune règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur d’ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résulte pas de la loi elle-même. Cela signifie qu’il est possible de distinguer l’incrimination, c'est-à-dire la décision du législateur de faire d‘un comportement une infraction, et la description du comportement. Cette dernière est fondamentale dans le texte de loi.

* Incrimination ouverte : le législateur peut définir un comportement de manière large. Cela est suffisamment large pour laisser une marge d’appréciation au juge.

* Opportunité des poursuites : si une plainte est déposée, devant le Procureur, ce dernier peut engager des poursuites si au vue des éléments dont il dispose, ces derniers sont réunis. Dans le système français, le Procureur qualifie l’infraction, et quand bien même il a la certitude de l’infraction ; il peut ignorer la plainte pour cause d’engorgement des tribunaux. La loi pénale est le support nécessaire de l’infraction. Lorsqu’on commet un comportement sanctionné par la loi, on tombe sous le coup de l’infraction mais le Procureur peut décider qu’il n’est pas opportun de poursuivre la personne.

B- La signification du principe de légalité criminelle pour le juge

Le juge est tenu par le principe de légalité criminelle. Il est soumis à ce même principe. A priori ; son rôle est limité car il doit se tenir strictement à ce que dit la loi pénale.

1) Interdiction pour le juge de créer une incrimination ou sanction

Cette règle de la légalité, interdiction pour le juge de créer une incrimination ou une sanction vaut pour toutes les infractions et pour toutes les sanctions quelque soient leurs natures.

La conséquence est qu’il n’est pas possible, même interdit, au juge de punir un acte non prévu par la loi quelque soit le trouble apporté à l’ordre public et même si d’évidence, cela relève d’une lacune de la loi. D’où sur le travail de la procédure, le premier travail du juge est un travail de qualification. Il cherche

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