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La Piraterie Aérienne

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ints d’arrivée limités : il ne peut disparaitre aux yeux de tout le monde et le moment de quitter l’appareil est en principe un moment critique pour les auteurs du détournement. De plus, la grande majorité des détournements d’aéronefs est effectuée dans un but politique

Néanmoins avec plus de 900 détournement en plus de 60 ans (1930 à nos jours) et de multiple attentats à l’encontre des aéronefs (le chiffre réel est insaisissable car dans les attentats il faut comptabiliser les vols d’instruments de bord, du matériel embarqué, du sabotage et tous ce que les compagnies ne veulent pas avouer (chantage notamment) pour ne pas ternir leur usage de marque jusqu’à l’attentat en plein vol comme ceux commis en 1974 contre la PANAM ou UTA, air INDIA soit par des groupes terroristes ou des mouvements para militaire et si ce n’est pas l’armée elle-même.

Le flou juridique :

Lorsqu’en 1954, il a fallu adopter au niveau des Nations Unis un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ainsi qu’un projet de statut pour une cour criminelle internationale, les travaux furent suspendus durant plusieurs années dans l’attente d’une résolution concernant la définition de l’agression.

Ce texte n’a finalement été adopté par l’assemblée générale que le 14 décembre 1974 soit, 20 ans plus tard. Cette convention ne fut à ce jour ratifiée que par un seul état, l’Inde.

En matière de terrorisme, il semble bien que l’obstacle soit, depuis un certain temps, celui de la définition. Il y est pourtant plusieurs tentatives de définition, dont celle de la convention de Genève du 16 novembre 1937, pour la prévention et la répression du terrorisme.

L’obstacle principal à la définition du terrorisme est la différence que les Etats, ayant des systèmes politiques différents, font eux-mêmes entre un terrorisme et un combattant de la liberté ou un résistant. Cette divergence fait que bien souvent, celui qui est regardé comme un terroriste par un Etat est considéré comme un combattant de la liberté par un autre tout en étant, pour un Etat tiers, un criminel de droit commun.

Pour les victimes d’une intervention illicite et leurs ayant droit cela ne fait aucune différence si l’engin explosif qui désintégra l’avion quelques minutes après le décollage fut posé à bord de l’aéronef par un résistant, un combattant de la liberté, ou bien un criminel de droit commun.

Cadre juridique aéronautique :

- La convention de Tokyo :

Née en 1963, mais appliquée à partir de 1969 intitulée: ‘’Convention relative aux infractions et à certains actes illicites survenant à bord des aéronefs’’.

Cette convention s’applique d’une manière très large à des actes qui peuvent compromettre la sécurité de l’avion, des personnes, des biens embarqués, du bon ordre et de la discipline à bord.

Cette convention définit plus précisément les infractions : « Puisque, illicitement, et par violence, ou menace de violence, une personne à bord a gêné l’exploitation d’un aéronef en vol, s’en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu’elle est sur le point d’accomplir un tel acte (…) ». Il est à noter qu’il est possible d’exercer le contrôle d’un aéronef en vol sans manipuler directement les commandes de vol.

Plus spécifiquement si les détournements d’avion répondent à certains élément constitutifs de la piraterie, l’exégèse de l’article 15 de la convention de la haute mer révèlent une certaine parenté avec la piraterie maritime, permettant l’applicabilité des critères traditionnels au domaine aérien, se greffent néanmoins des élément caractéristiques du seul détournement d’avion qui font de lui une catégorie bien particulière : celle du terrorisme.

- La convention de la Haye :

Née en 1970 entrée en Vigueur en 1971, intitulée: ‘’Convention pour la répression et la capture illicite d’aéronef’’.

Cette convention renforce les dispositions peu contraignantes de celles de Tokyo en ce qui concerne les sanctions appliquées à l’auteur du délit.

- La convention de Montréal :

Née en 1971, entrée en Vigueur en 1973 intitulée : ‘’Convention pour les représailles des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile’’

Cette convention est formulée de manière similaire

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