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La Tentative En Droit Pénal.

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tentative se soit manifestée par un commencement d’exécution ; et il faut qu’il y ait absence de désistement volontaire.

- Le commencement d’exécution : Pour qu’une tentative de crime ou de délit soit punissable le code pénal exige un commencement d’exécution.

L’intention coupable doit donc se manifester par des actes extérieurs qui ne doivent pas être simplement préparatoires, mais présenter le caractère d’acte d’exécution.

C’est dire que le législateur ne considérera pas comme tentative, la simple résolution criminelle. Il ne la retiendra à titre exceptionnel, et seulement comme infraction distincte, que dans certains cas où elle sera considérée comme étant spécialement dangereuse.

La distinction entre les actes préparatoires et le commencement d’exécution présente de la sorte un intérêt considérable. Il reste à déterminer quand un acte peut être considéré comme simplement préparatoire et non puni par la loi et quand, au contraire, il doit être retenu comme constituant le commencement d’exécution, base de la tentative punissable.

Lorsque le fait établi cesse d’être « équivoque » et devient « univoque », c’est à dire lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction, ce fait constitue un commencement d’exécution. Dans le cas contraire, il y a seulement acte préparatoire.

- L’absence de désistement volontaire : Pour qu’il y ait lieu à l’application des peines sanctionnant la tentative, il faut non seulement un commencement d’exécution, mais encore que l’agent ait eu l’intention de mener jusqu’au bout l’exécution de son projet et que, si ce résultat n’a pas été obtenu, ce soit contre sa volonté et à raison de circonstances fortuites.

Cependant, si l’agent s’arrête de lui-même, s’il se désiste volontairement, il n’y aura pas, dans ce cas, de tentative punissable, mais à condition que ce désistement volontaire survienne avant la réalisation d’un préjudice parce que dans le cas contraire, on sera devant ce qu’on appelle « le repentir actif ».

B- La tentative infructueuse

La notion de tentative infructueuse recouvre deux aspects différents : Il y’a tout d’abord l’infraction manquée et puis ensuite l’infraction impossible.

- L’infraction manqué : Comme la tentative punissable, le délit manqué n’atteint pas son but ; il en diffère cependant en ce qu’il ne consiste pas seulement en un simple acte d’exécution, mais suppose accomplis les divers actes tendant à consommer l’infraction. Le délit a bien été commis, mais il n’a pas produit son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

L’article 114 du CP assimile l’infraction manquée à la tentative. Ceci résulte des termes mêmes de ce texte : « ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». En principe, l’infraction manquée est punie dans les mêmes circonstances, aux mêmes conditions et de la même peine que l’infraction tentée.

- L’infraction impossible : L’infraction sera dite impossible quand le résultat dommageable souhaité par le délinquant ne se réalise pas à cause de circonstances ne dépendant pas de la volonté du délinquant telles que l’inexistence de la victime ou du mauvais choix de l’instrument utilisé. Cette impossibilité peut donc être soit matérielle soit juridique : l’impossibilité matérielle est généralement due à un obstacle empêchant la réalisation du résultat alors que l’impossibilité juridique survient quand il s’avère que l’accomplissement de l’infraction est impossible à cause de l’absence de l’un des éléments nécessaires à l’incrimination.

II- La répression de la tentative

A- La tentative de crime

Toute tentative de crime est punissable quelle qu’en soit la nature, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 114 du CP.

La peine de la tentative est en principe celle du crime consommé, sauf dérogation expressément formulée par un texte légal (complot contre la sûreté de l’Etat).

La loi n’ayant défini ni les circonstances qui constituent le commencement d’exécution, ni celles qui, indépendantes de la volonté de leur auteur, ont suspendu la tentative ou en ont fait manquer les effets, en a confié l’appréciation à la cour d’assises.

B- La tentative de délit

En principe, la tentative de délit n’est pas punissable. Elle ne tombe sous le coup de la loi pénale que lorsqu’un texte le déclare expressément.

La tentative cesse d’être punissable dès qu’un texte nouveau a abrogé les dispositions qui en assuraient la répression. Il en est encore de même lorsqu’un crime est devenu un délit par suite d’une disposition

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