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La mozzarelLa

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lusieurs mandataires professionnels sont considérés comme des quasi contrat de travail par le code du travail comme les VRP ou gérants sucursalistes. Paragraphe 3 trait facultatif : la gratuité L’article 1986 dit que le mandat est gratuit sauf convention contraire. Le mandat a une double facette, simplification des actes de la vie civile et organisation de la vie des affaires donc le contrat de la vie historiquement et devenu un contrat d’affaire. De la vie on comprend qu’il soit gratuit donc explique cette présomption de gratuité mais le développement des mandats d’affaire a été si grand que la jurisprudence a ajouté à l’article en indiquant que si le mandataire fait profession d’être mandataire il y a présomption d’onérosité. CHAPITRE 2 FORMATION DU MANDAT Section 1 les conditions de fond Quand on donne mandat pour passer un acte déterminé il faut que le mandant ait la capacité requise. Si on donne un mandat de vente il faut que le mandant ait la capacité pour aliéner. La capacité qu’on requiert du mandataire est une capacité simple, pas obligé d’avoir la capacité spécialement requise pour le mandat en question (de tout façon il est transparent). Cette question de capacité explique aussi pourquoi on distingue mandat spécial et mandat général. L’objet du pouvoir donné au mandataire doit être détermine (droit commun) et s’il est déterminé pour le passage d’un acte particulier c’est un mandat spécial et on va voir si le mandat a la capacité pour le conclure alors que si général le mandat n’embrasse que les actes d’administration. 1987 et 1988. À côté cette question de capacité on peut s’interroger sur la cause de l’engagement du mandataire. Mandat présumé gratuit donc on va présumé qu’il y a une intention libérale et pas pareil si salarié, question qui pose pas de pb. Section 2 les conditions de forme Paragraphe 2 Le formalisme ad validitatem En principe existe pas, contrat consensuel. 1985 le dit. Peut se faire oralement. Le consentement des deux parties peut même être tacite et l’exécution spontanée du mandat fait présumer l’acceptation du mandataire. Sauf des exceptions particulières, conclure un acte lui même soumis à un formalisme ad validitatem exemple la constitution d’hypothèse contrat qui doit être notarié à peine de nullité. Formalisme d’emprunt en fait. Pour certains mandat la forme écrite prévu, agent immobilier, agent de publicité, agent commercial etc. Paragraphe 2 le formalisme ad probationem Renvoie au droit commun, 1985 laisse entendre ça. Le mandat de passer un acte de disposition doit être express. Le mandat est d’interprétation étroite ce qui apparait par exemple dans 1989, le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui a dans son mandat, le pouvoir de transiger renferme pas le pouvoir de compromettre, la moindre des choses. CHAPITRE 3 LES EFFETS DU MANDAT Section 1 les obligations du mandataire En principe il est transparent donc il est pas tenu de la bonne exécution du contrat conclu par son intermédiaire. La convention contraire peut tout à fait s’envisager et le mandataire peut se porter garant de la bonne exécution du contrat vis à vis de l’une ou l’autre de ses parties. Si le bénéficiaire de la garantie n’est pas le mandat mais le tiers le mandataire se porte garant de la bonne exécution de ses obligations par son mandat vis à vis du tiers. Il se porte ducroire si il est garant de la bonne exécution du tiers par contre. Concernent seulement les rapports qu’il entretient avec son mandat. Paragraphe 1 l’exécution de la mission A) L’exécution personnelle Même pb que le contrat d’entreprise, on comprend qu’il y a un élément de confiance donc certain intuitu personae, on donne pouvoir à quelqu’un de nous engager, de nous aliéner donc pas à n’importe qui. L’exécution doit être personnelle néanmoins la question faite au mandataire doit se combiner avec l’indépendance qui est l’essence du mandat. Doit faire conscience quant à l’organisation par lui de sa mission et en particulier si le mandataire décide de faire exécuter une partie de sa mission en qui il a lui même confiance il le peut, c’est un effet de son indépendance donc sous mandat possible qui ne contrarie pas le caractère personnel de la mission. Le code le dit explicitement, 1994, donne action directe du mandat au sous mandataire et la jurisprudence a bilatéralisé cette action. En 2002. On a a pas bilatéralisé l’action du sous commissionnaire contre le commettant alors que même problématique bizarre. C’est le mandataire qui répond de la bonne exécution de la mission dans son ensemble. Il répond des fautes du mandataire substitué sauf si substitution autorisé par le mandat et pas de négligence dans la désignation du sous mandataire. B) L’exécution diligente Évidence. Deux textes fixent le sujet, les articles 1991 et 1992, le premier indique que le mandataire est responsable dans sa mission et tenu d’achever la chose commencé au décès du mandat si il y a péril dans la demandeur et 1992 répond de toutes ses fautes, de son dol, dans les fautes de gestion (appréciation plus souple si mandat gratuit). On peut synthétiser les deux textes dans une formule qu’à adopter la jurisprudence, si le mandataire est sauf cas fortuit présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat cette présomption ne serait être étendu à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier. Rapporte aux règles de l’art. C’est au mandat de montrer qu’un mandataire diligent, modèle abstrait, n’aurait pas fait ça, aurait fait mieux. Si le mandataire agit à titre gratuit la diligence est allégée mais pas nulle (même règle que le quasi contrat pour la gestion d’affaire). C) L’exécution loyale Généralité mais qui a quelque manifestations concrètes bien particulières en matière de mandat. Le mandataire agit dans l’intérêt du mandant donc ne peut pas trahir cet intérêt ce qui évoque la question du conflit d’intérêt, le mandataire doit signaler tout conflit d’intérêt. À défaut il engage sa responsabilité et l’acte dans certains cas pourrait être nul. Premier exemple, l’interdiction de se porter contrepartie occulte, 1596 du code civil exprime une règle qu’on peut étendre par analogie à d’autres situations, les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataire sous peine de nullité ni par eux même ni par personne interposées donc celui qui a mandat de vendre ne peut pas acheter pour son compte le bien qu’on lui a demandé de vendre, il le peut si il le dit, peut pas être contrepartie sans le dire. Ceci quand bien même il se porterait contrepartie aux conditions requises par le mandat. Pourquoi cette sanction de nullité? Sanction brutale dans un esprit répressif pour éviter les discussions pour dissuader les tentations et deuxièmement, le mandataire est tenu d’agir dans l’intérêt du mandat, si le mandataire trouve que le bien est mis en vente à des conditions tellement intéressante qu’il veut en profiter il devra le dire au mandataire et ça lui mettre la puce à l’oreille contre l’éventuelle sous évaluation du bien. Deuxième exemple, la représentation occulte de concurrent du mandat. On trouve ça en matière d’agence commerciale, qui est un mandataire, distribue les produits d’un fournisseur. Est ce que l’agent commerciale de Coca peut sur le territoire concédé distribué aussi Pepsi? Le conflit d’intérêt évident, L 124-3 du code de commerce donne méthode, l’agent commercial peut accepter sans autorisation d’autre mandat mais peut pas accepté une entreprise concurrente sans accord du premier mandat. Paragraphe 2 La reddition des comptes 1993 du code civil. Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion. Doit rendre compte de la mission pour permettre au mandat de réagir. Se traduira par l’établissement de comptes rendus au cours de la mission plus ou moins périodiquement on peut fixer ça ça va dépendre de l’ampleur de la mission. Deuxième aspect, rendre compte in fine, établir un bilan de fin de mission, compte rendu global et précis de ce qu’il y a eu et notamment au plan comptable, on fait les comptes. La convention peut dispenser le mandataire de cette obligation de fin de mission mais a priori lui incombe. Enfin, peut pas dispenser, le mandataire doit restituer tout ce qui a été reçu en vertu de la procuration. Il s’agit bien sûr de restituer au mandat tout ce qui a été versé pour son compte selon la mission mais plus que cela, le mandataire doit transmettre au mandat tout ce qui lui a été remis en qualité de mandataire quand bien même on lui a remis des choses auxquelles le mandat n’avait pas droit. Pour concrétiser le propos et mettre le doigt où ça fait mal, quand on représente une firme susceptible de conclure des contrats importants et lucratifs, si on nous fait des petits cadeaux c’est pas du au mandat mais on nous les remet pas parce qu’on nous aime bien mais parce qu’on a le pouvoir de représenter la firme. L’article 1993 est un petit dispositif anti corruption à lui tout seul et s’illustre d’ailleurs en droit pénal des affaires puisque le mandataire qui ne remettrait pas au mandat tout ce qu’il a reçu en qualité de mandataire commettrait un abus de confiance, un détournement. Le cas s’est en particulier retrouvé à propos des syndic de co propriété. Le syndic est un professionnel dont la qualification n’est pas absolument pas évidente car mission complexe mais la plupart du temps réalise des actes juridiques. Lui qui choisi qui va refaire l’ascenseur, les peintures. Un syndic qui gère 15 000 logements il y en a, si peintre en bâtiment on a grand intérêt à ce que ce syndic vous aime pareil pour les entreprises de nettoyage ou de

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