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La responsabilité sans faute de l'Administration

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s attaché à veiller à ce que son recours soit limité au cas où la victime subit un préjudice anormal c'est-à-dire :

- spécial (à un administré ou à un groupe limité d’administrés) sinon il n’y a pas de rupture d’égalité.

- et grave, ce qui s’apprécie au cas par cas et repose en définitive sur des considérations d’équité. La gène doit être supérieure à une gène normalement partagée par tous les citoyens quant à la réalisation de l’intérêt général.

Cette responsabilité sans faute est d’ordre public : la victime peut s’en prévaloir en tout état de la procédure et le juge doit alors statuer d’office sur ce point. Ce système est construit sans la moindre référence à une faute reprochable à la personne qui a occasionné le dommage. Le demandeur n’a pas à prouver de faute et le défendeur ne peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. C’est une responsabilité de droit qui place la victime dans une position encore plus favorable que la présomption de faute. Pour obtenir réparation, il faut et il suffit qu’elle fasse état du préjudice anormal qu’elle subit et qu’elle établisse le lien de causalité unissant ce préjudice à la personne incriminée. La responsabilité sans faute ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de faute, mais elle implique simplement que la victime du préjudice n’aura pas besoin de démontrer l’existence d’une faute de l’Administration pour obtenir indemnisation de son dommage. Elle répond à un impératif d’équité et de solidarité.

En dehors de certains textes de lois qui ont organisé la responsabilité sans faute, la jurisprudence est à l’origine de la détermination de ce type de responsabilité. Elle reste une responsabilité d’exception : la responsabilité pour faute reste la responsabilité de droit commun. Le juge cherche d’abord la faute mais ensuite s’il ne peut ou ne veut pas imputer à une faute le fait préjudiciable, il se tourne vers la responsabilité sans faute pour réparer un préjudice anormal et spécial.

​Dès lors, on peut se demander sur quelles bases le juge administratif établit l’existence d’une responsabilité sans faute et pourquoi l’Administration semble s’accommoder d’un régime qui semble a priori lui être défavorable ?

​La responsabilité sans faute permet de compenser les carences de l’Administration en matière de dommages qu’elle cause, mais le juge veille à ce que son usage qui semble convenir aux deux parties reste exceptionnel.

Dans un premier temps nous verrons que le développement de la responsabilité sans faute répond à une exigence de meilleure prise en compte des conséquences des actions de l’Administration sur les administrés, puis dans un second temps, nous verrons que cette prise de conscience ne doit cependant pas aboutir à un recours systématique à ce type de responsabilité.

I] La responsabilité sans faute : une meilleure prise en compte de la spécificité de l’action administrative qui en poursuivant l’intérêt général peut entraîner des dommages anormaux

La recherche de la satisfaction de l’intérêt général peut amener l’Administration à exposer ses administrés à un dommage probable voire quasi certain. Ainsi, il existe deux grands cas de responsabilité sans faute :

- la responsabilité pour risque : elle résulte du caractère accidentel d’un fait de l’Administration. Un risque n’aboutit pas inéluctablement à un dommage.

- La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques : contrairement à la première catégorie, elle est marquée par le fait que l’acte qui a causé un dommage était quasiment prévisible. Le dommage est vu comme une conséquence normale d’un fait de l’Administration qui l’a pris en vue de poursuivre ses exigences d’intérêt général.

A/ La responsabilité sans faute pour risque

Le principe de la responsabilité pour risque a été consacré au 19ème siècle tant à l’égard des collaborateurs du service public qu’à l’égard des victimes de dommages de travaux publics puis a progressivement été étendu.

1) Les risques encourus par les tiers ou risques anormaux de voisinage

Il y a responsabilité sans faute :

- en cas d’ouvrages dangereux : Conseil d'Etat, 28 mars 1919, Rénault-Desrozier

- en cas de choses dangereuses : Conseil d'Etat, 24 juin 1949, Lecomte et Daramy

- en raison de méthodes d’éducation libérales visant à la réinsertion sociale utilisées avec de jeunes délinquants pensionnaires dans des centres d’éducation surveillée : Conseil d'Etat, 3 février 1956, Ministre de la Justice contre Thouzellier. Extension de cette jurisprudence aux détenus en permission de sortie (Conseil d'Etat, 9 décembre 1981, Ministre de la Justice contre Theys) et aux détenus mentaux en sorite d’essai (Conseil d'Etat, 17 juillet 1967, Département de la Moselle).

2) Les risques encourus par les collaborateurs de service

Conseil d’Etat : 21 juin 1895 : les collaborateurs eu service public bénéficient d’un régime sans faute pour risque professionnel. Extension aux collaborateurs exceptionnels ou bénévoles : Conseil d'Etat, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-La-Plaine.

3) les risques encourus en matière de santé publique

​Application dans ce domaine la plus remarquable de la notion de garantie des risques : Conseil d'Etat Assemblée, 9 avril 1993, Bianchi. Reconnaissance d’une responsabilité sans faute médicale dans de nombreux cas. Extension de cette jurisprudence à des actes non thérapeutiques accomplis à l’hôpital : Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles).

Responsabilité sans faute également en matière de fourniture de produits sanguins : Conseil d'Etat, 26 mai A995, Cts N’Guyen, M. Jouan et Cts Pavan.

4) la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements

Les victimes doivent attaquer l’Etat qui peut engager une action récursoire contre la commune dans laquelle les dommages ont été commis : lois du 7 janvier 1983.

​Régime repose depuis 1914 sur la notion de risque social : la référence à la faute est exclue ; la victime n’a qu’à prouver le lien de causalité sans qu’il soit nécessaire que le préjudice soit anormal et spécial.

​Les dommages de l’Administration peuvent ne pas apparaît comme probables mais comme inhérents à l’activité même de l’Administration ce qui expose les victimes à une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

B/ La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques

Un fait de l’Administration peut sans engendrer de risque avoir pour effet de pénaliser indirectement une personne ou un petit groupe de personne. Ainsi, même si l’action est régulière et répond aux nécessités de l’intérêt général, le juge admet le principe de réparation dès qu’il constate l’existence d’un dommage anormal (spécial et grave).

1) Une rupture de l’égalité devant les charges publiques imputable au législateur

Rupture imputable au législateur : Conseil d'Etat, 14 janvier 1983, SA des produits laitiers La fleurette). Le juge oblige l’Etat a réparé les dommages d’une gravité et d’une spécialité incontestables. Jurisprudence étendue à l’hypothèse des traités internationaux : Conseil d'Etat, 30 mars 1966, Cie Général Radioélectrique Néanmoins, le juge reconnaît difficilement la responsabilité du législateur : Conseil d'Etat, 8 avril 1994, SA Etablissements Charbonneux-Brabant)

2) Une rupture de l’égalité imputable à des décisions de ne pas faire intervenir la force publique

Jurisprudence Couitéas pose que les autorités administratives peuvent « s’il y a menace grave pour l’ordre public, refuser de faire exécuter un jugement par la force ». Ce refus crée un préjudice pour l’individu auquel le concours de la puissance publique a été refusé : responsabilité sans faute de l’Administration.

3) une rupture d’égalité due au défaut d’application d’une réglementation

Conseil d'Etat, 7 mai 1971, Ministre de l’économie et des finances et ville de Bordeaux contre Sastre. Responsabilité sans faute engagée que ce soient les conséquences dommageables de règlements régulièrement édictés ou décisions non réglementaires

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