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Le Conseil Constitutionnel

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sence du Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents des deux assemblées, les soixante députés ou les soixante sénateurs (article 61 alinéa 2 ) ainsi que les justiciables qui pourront désormais saisir le Conseil constitutionnel. Cette innovation, attendue depuis des décennies, représente une véritable avancée démocratique au sein de nos institutions françaises. Effectivement, cette nouvelle modalité de saisine dit indirecte, nécessite un « filtrage » instauré au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, qui filtrera les recours abusifs, et qui renverra, si nécessaire au Conseil constitutionnel.

En apparence, le conseil constitutionnel succède au comité constitutionnel mis en place par la constitution de 1946. En réalité, il s’agit d’un organe sans précédent dans la tradition républicaine de la France.

C’est pourquoi il convient d’en retracer l’évolution qui l’a conduit, après avoir été considéré comme un organe marginal et mineur, à assumer un rôle de tout premier plan au sein du régime. Il s’agit surtout de s’attacher à sa fonction principale qui consiste à contrôler dans les conditions fixées par la Constitution un certain nombre de normes qui sont principalement les lois votées par le parlement.

Bien que ni sa composition ni même ses attributions n'aient été profondément modifiées depuis 1958, la place qu'il occupe actuellement dans les institutions et dans la vie politique courante est beaucoup plus considérable que ce qui avait été envisagé au départ.

Dans quelle mesure l’article 61-1 de la constitution entraine une évolution du rôle du Conseil constitutionnel ?

Si à l’origine la doctrine s’est révoltée contre une institution défenseur de l’exécutif, voir le « chien de garde » selon l’expression de Mauro Cappelleti (I), très vite le rôle s’inverse au profit de l’autre pouvoir, on assiste alors à une montée en puissance du rôle du Conseil constitutionnel (II).

I. Le rôle du conseil constitutionnel au service de l’exécutif

Du fait des missions constitutionnelles confiées au conseil, la doctrine dans les premières années de la République a conclu sur une certaine nature de l’institution (A) ; mais la réalité politique ne confirmera pas leur schéma (B).

Les compétences du Conseil constitutionnel sont diverses et variées. Toutefois, ce serait une erreur de croire que le conseil peut s’occuper de n’importe quel litige portant sur l’application ou l’interprétation de la constitution. Les attributions du Conseil constitutionnel sont nombreuses et énumérées de façon limitative, et la plupart d’entre elles correspondent à des hypothèses très spécifiques. En d'autres termes, le Conseil constitutionnel n’a qu’une compétence d’attribution et certains problèmes lui échappent pour la seule raison que ni la Constitution, ni la loi organique n’ont prévu la possibilité de le saisir. Cependant, les compétences du Conseil constitutionnel peuvent être regroupées autour de plusieurs thèmes.

A) L’objectif selon les auteurs de la constitution

Le conseil est d’abord le régulateur des pouvoirs publics à travers la combinaison des articles 61, 41 et 37 alinéa 2 de la Constitution, garantissant facultativement l’autonomie du pouvoir réglementaire gouvernemental contre les empiétements du législatif.

Le Conseil constitutionnel est également juge électoral. Il veille à la régularité des élections présidentielles conformément à l’article 58 de la Constitution.

La loi organique du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel prévoit que le conseil est consulté par le Gouvernement sur l’organisation du référendum et qu’il est avisé de toute mesure prise à ce sujet. Il exerce à cet égard un simple pouvoir consultatif.

Le Conseil constitutionnel est également chargé du contrôle de constitutionnalité des lois en vertu de l’article 61 de la Constitution. C’est un contrôle facultatif, mais obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées.

B) La réalité politique

L’émergence du fait majoritaire, et ce dès 1962, contribuera à ce que les gouvernants, ayant leurs amis politiques dans la majorité, ne pourront pas les sanctionner pour cause de « franchissement » de frontière, de violation de la Constitution concernant les articles 34 et 37 de la Constitution. Le fait majoritaire provoque aussi une forte limitation de l’exercice du contrôle de constitutionnalité.

Les articles 41 et 37, alinéa 2 de la Constitution qui protègent les prérogatives de l’exécutif, sont des procédures obsolètes et ce, en vertu des causes politiques et juridiques. Le Conseil constitutionnel consacrera d’une manière très claire cette réalité le 30 juillet en 1982 sur le blocage des prix et revenus. Dans cette décision célèbre, il met fin à l’existence formelle des deux domaines législatif et réglementaire en affirmant que les procédures des articles 37, alinéa 2 et 41 ont un caractère facultatif. De cette importante décision, il en résulte que la loi peut s’étendre à nouveau à l’infini y compris dans le domaine réglementaire, avec toutefois une condition qui est l’accord du Gouvernement.

II. La montée en puissance du rôle du conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est devenu garant des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (A) et , de par ses nouvelles techniques d’interprétation , la doctrine s’est questionnée sur son rôle éventuel en tant qu’acteur du pouvoir normatif (B). Depuis 2008 avec les nouvelles réformes concernant la saisine du conseil constitutionnel celle-ci s’est vue accordée plus de pouvoir (C).

A. Le conseil constitutionnel, garant des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Présente pour assurer la protection du gouvernement et l’imperméabilité du domaine réglementaire, c’est finalement au cours des années 1970 que le rôle du Conseil constitutionnel s’est intensifié et que le contrôle de constitutionnalité des lois a gagné en fréquence, en qualité et en efficacité.

Le Conseil a intégré le Préambule de la Constitution de 1958 dans les normes de référence servant à son contrôle, c'est-à-dire qu’il a inséré dans notre Constitution un ensemble de textes relatifs aux droits et libertés : la Déclaration de 1789 (concernant les libertés individuelles), le Préambule de 1946 (concernant les droits économiques et sociaux) et les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (à l’intérieur desquels il a justement puisé la liberté d’association).

C‘Est-ce que l‘on appel « le bloc de Constitutionnalité ». Le Conseil a intégré le Préambule de la Constitution de 1958 dans les normes de référence servant à son contrôle, c'est-à-dire qu’il a inséré dans notre Constitution un ensemble de textes relatifs aux droits et libertés : la Déclaration de 1789 (concernant les libertés individuelles), le Préambule de 1946 (concernant les droits économiques et sociaux) et les « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Il s’agit du « bloc de constitutionnalité ».

D’une part, la décision du 16 juillet 1971 consacre la garantie constitutionnelle d’une liberté, la liberté d’association.

D’autre part, elle a dégagé les fondements du futur développement d’une jurisprudence protectrice des libertés et des droits de la personne humaine.

Dans une décision du 16 mars 2006, le Conseil constitutionnel est même allé jusqu’à se référer pour la première fois à l’article premier de la Déclaration

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