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Le Contrat De Vente Commerciale

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à leur capacité de contracter, à l’objet du contrat, à la cause du contrat. A. LE CONSENTEMENT DES PARTIES Les parties au contrat doivent avoir donné leur consentement, et ce consentement doit être exempt de vice (erreur, dol, violence). 1. L’existence du consentement Pour qu’un contrat se forme, il faut tout d’abord que se rencontrent une offre et une acceptation. L’offre peut être écrite (lettre, catalogue…), orale (téléphone…) ou tacite. L’acceptation peut également être écrite, orale ou tacite. En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Mais il existe d’assez nombreuses exceptions à ce principe. 2. Les vices du consentement • L’erreur L’erreur n’est source de nullité que lorsqu’elle a porté : – sur les qualités substantielles ou essentielles de la chose objet du contrat. Le vendeur d’un bijou affirmait, par exemple, qu’il était en or, alors qu’il n’était qu’en métal doré ; – sur la personne du cocontractant, alors que la considération de cette personne était la cause principale du contrat. • Le dol Il y a dol lorsqu’une des parties a eu recours à une tromperie ou à des manœuvres frauduleuses pour décider l’autre partie à contracter. • La violence La violence est une contrainte physique (coups, blessures…) ou morale (menaces, chantage…) exercée sur un contractant pour obtenir son consentement. Pour entraîner la nullité du contrat, elle doit : – inspirer à la victime la crainte d’exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent ; – être de nature à faire impression sur une personne raisonnable.

B. LA CAPACITÉ DES PARTIES Pour contracter valablement, les contractants doivent avoir la capacité juridique : les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne peuvent contracter. C. L’OBJET ET LA CAUSE L’objet du contrat (sur quoi porte le contrat ?) doit exister ou être possible, être licite, être dans le commerce, être déterminé ou déterminable. La cause du contrat (pourquoi les parties ont-elles contracté ?) doit également être licite et morale.

3. L’inexécution du contrat

A. L’INEXÉCUTION DU CONTRAT PAR LE VENDEUR 1. L’absence ou le retard de livraison Entre professionnels, si le vendeur ne livre pas la chose dans les délais convenus, l’acquéreur peut demander la résolution du contrat ou sa mise en possession de la chose. Si l’acheteur est un particulier, il peut rompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans recourir au tribunal, s’il n’a pas été livré sept jours après la date limite, qui doit obligatoirement être indiquée dans le contrat. Dans tous les cas, si l’absence ou le retard de livraison a causé un préjudice à l’acheteur, le juge doit condamner le vendeur à lui verser des dommages et intérêts. 2. La mise en œuvre de l’obligation de garantie La garantie contractuelle est prévue par le contrat de vente. Elle est en général limitée dans sa durée et dans les prestations fournies. Elle ne peut limiter ou exclure la garantie légale. La garantie légale des vices cachés s’applique en cas de découverte d’un vice caché de la chose vendue. Le vice caché : – doit être antérieur à la vente ; – ne doit pas être apparent ni connu de l’acheteur au moment de la vente ; – doit être grave. L’acheteur doit agir dans un délai de deux ans après la découverte du vice. Mais la loi ne fixe aucune limitation dans le temps pour cette garantie. L’acheteur doit être dédommagé de la totalité du préjudice subi.

Contrat de vente

Découverte du vice

Deux ans

Depuis 2005, en plus de la garantie légale contre les vices cachés et de la garantie contractuelle, le consommateur peut mettre en œuvre la garantie légale de conformité,

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