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Le Prononcé Du Jugement Par La Mise à Disposition Au Greffe

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ute.[4] Un jugement veut dire une décision prise par un tribunal de première instance en formation collégiale qui statue au fond ou qui règle un incident[5]. Il est par conséquent compréhensible que le prononcé du jugement signifie la « lecture à l'audience publique du tribunal, du dispositif du jugement »[6] Ainsi, le jugement, ou du moins son dispositif[7] doit être proclamé ou dit à voix haute.

Cette étape de prononciation de la décision se voit, par le décret de 2004, réalisé par mise à disposition au greffe. Or Mettre à disposition signifie rendre disponible. La mise à disposition peut se caractériser par une remise matérielle de la chose.

L’oralité, sous entendue par le verbe prononcer, ne peut se réaliser par la remise matérielle du jugement au greffe[8].

Cette confrontation des termes traduit fidèlement une confrontation d'époques et de leurs préoccupations respectives. Deux qualités que tout justiciable est en droit de demander de la Justice se trouvent aujourd'hui confrontées. D'une part, l'oralité a pour justification la garantie d'une justice transparente et publique. Publicité mise en place en réaction à la Justice secrète de l'Ancien régime. D'autre part, la formalité de mise à disposition au greffe du jugement répond à une attente de célérité de la Justice en application de l'adage britannique « Justice delayed, Justice denied ».

Quels sont les justifications et les enjeux de la possibilité laissée au juge de prononcer un jugement par un mise à disposition au greffe?

Répondant à la volonté générale d'instaurer une justice transparente et publique, est apparue le principe de publicité du jugement. Les exigences modernes en termes de célérité de la Justice ont, par l'instauration d'une nouvelle conception du principe de publicité, légitimé certains sacrifices des pratiques issues du principe de publicité (I). Ces sacrifices, instaurés par la réforme de 2004, ont été jugés conformes aux exigences de l'article 6 de la ConvEDH. Cette conformité semble être affirmée par certains auteurs (II)

I-Une solennité sacrifiée sur l'autel de l'exigence de célérité de la Justice

L'oralité du prononcé du jugement repose sur des fondements anciens mais encore légitimes (A). L’exigence de célérité est une préoccupation de plus en plus pesante qui a nécessité l'acceptation d'une nouvelle conception du principe de publicité (B)

A-Les fondements de l'oralité du prononcé du jugement

L'oralité du prononcé du jugement découle du principe de publicité du procès. L'article 10 alinéa1 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH)[9] et l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH relatif au procès équitable consacrent l'exigence de publicité du procès. Ainsi dans un souci de garantie d'une bonne justice, les audiences doivent être publiques. Le secret doit demeurer l'exception. Par exemple, l'accès du public au prétoire apparaît comme une garantie de bonne justice dans la mesure où cette publicité permet un contrôle du justiciable sur le bon déroulement du procès et sur la transparence de la Justice.[10]

Le procès civil doit donc être public. Il convient ici d'entendre le terme procès dans un sens large et y inclure son achèvement qui est le prononcé du jugement.

Ainsi la loi du 20 avril 1810 avait posé le principe que le jugement devait toujours être prononcé publiquement à l'audience.[11] La Cour de cassation considérait que les motifs des jugements et arrêts devaient être, à peine de nullité, prononcés à l'audience publique, aussi bien le motif que le dispositif.[12]

Plus récemment, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 mai 1998 a considéré que le prononcé supposait une indication orale à l'audience en présence des parties.[13] Cependant aujourd'hui le prononcé du jugement se résume à la seule lecture du dispositif et non les motifs du jugement. Ce qui ne posait pas tant de difficulté. Bien que les motifs du jugement aient une certaine valeur explicative, ceux-ci ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée contrairement au dispositif du jugement. L'imputation du prononcé du jugement de la lecture des motifs ne semble pas préjudiciable outre mesure.

Par ailleurs, sous réserve de dispositions légales contraires, la solennité de la publicité ne regarde pas l'exercice de la juridiction volontaire ou gracieuse (celle qui statue en l'absence de litige). La possibilité laissée par le décret de 2004 de prononcer les jugements gracieux par la mise à disposition au greffe ne semble donc pas d'un enjeu majeur.

L'oralité dans le prononcé du jugement semble être une composante essentielle de la qualité de la Justice. C'est certes d'une part une protection contre une justice secrète, mais aussi, d'autre part, un gage de sa solennité. La solennité ne se résume pas à quelques règles que la justice pratique pour se donner belle allure. C'est un comportement qui participe du respect du justiciable. La décision se prononce “entre quatre yeux”. C'est l'image du jugement dernier dans les religions monothéistes où l'être humain se retrouve face à Dieu répondant de ses actes. Toutes les innovations technologiques offrent des perspectives de gains de temps dans le procès. Mais elles ne sont pas toutes transposables à la Justice. Recevrons nous demain nos jugements pas “SMS” ou seront nous jugé par téléconférence?

L'oralité du prononcé du jugement repose sur des justifications tangibles répondant à des préoccupations anciennes. Cependant, l'exigence de célérité que tout justiciable est en droit d'attendre de la Justice a légitimé certains sacrifices dont la possibilité laissée au juge de remettre le jugement au greffe en guise de prononcé. (B)

B-La célérité: une préoccupation dévorant les acquis du justiciable

“Il faut aux parties du temps pour argumenter, du temps pour se répondre, du temps aussi pour réfléchir et éventuellement pour négocier ; du temps pour s’expliquer ; il faudra ensuite à la juridiction du temps pour délibérer et pour trancher ou décider.

La durée est une composante inéluctable de toute procédure judiciaire et aucune recherche de célérité ne saurait se faire au détriment du souci de qualité”[14]

L'exigence de célérité de la justice est une préoccupation très empreinte dans nos sociétés modernes. Il est reproché, souvent à tort ou excessivement, à la Justice d'être lente. En réponse à ces reproches voir dans un soucis de désengorger les juridictions, les réformes de la procédure civile se font plus fréquentes. Des réformes initiées soit par la pratique prétorienne tel que le référé mais aussi par le pouvoir règlementaire et législatif tel que la réforme de 2004 objet de cette étude.

Si la célérité est une qualité essentielle de toute justice, plus essentielle encore en est sa qualité. Aussi, tel qu'énoncé dans le rapport Magendi “aucune recherche de célérité ne serait se faire au détriment du soucis de qualité”.

Or l'oralité dans le prononcé du jugement semble être une composante essentielle de la qualité de la Justice. C'est d'une part une protection contre une justice secrète (IA). C'est d'autre part un gage de sa solennité.

La procédure civile est sans doute un facteur essentiel de ralentissement du procès. Nous “allons de l'avant dans le procès” lentement. Mais la difficulté d'accélérer la procédure s'explique par le fait que ces étapes essentielles dans le procès renferment plusieurs droits. C'est dans un souci de protection de ces droits que la justice se veut si organisée. Ainsi le principe du contradictoire, le principe de l'égalité des armes devant la justice, la publicité du jugement.... sont tant de droits protégés par la procédure. Il est par conséquent inévitable, lorsqu'on diminue des exigences procédurales, de porter atteinte à la protection de certains droits. La recherche est dans le juste équilibre, mais un équilibre parfait car l'enjeu est considérable. Le risque est d'instaurer une justice expéditive peu soucieuse du droit du justiciable. Aucune contrainte budgétaire ne serait laver l'affront d'une Justice injuste. Mais aucune Justice ne peut se prétendre efficace si elle est trop lente.

Une justice qui tarde trop ne fait qu'animer la tension de la partie qui se prétend lésée et augmenter le risque d'une justice privée.

Au risque d'être accusé de calomnie, prétendre à plus de célérité dans le seul but de garantir l'effectivité des droits du justiciable est un leurre. Les chiffres en témoignent. La gestion de la crise économique fait disparaitre l'Etat providence au profit d'un Etat comptable. Un Etat qui part plusieurs réformes prétend guérir le service public de ses maux, mais qui augmentant ainsi la rentabilité de ce service, s'empresse tous azimuts de détruire des postes dans le service public (33749 postes supprimés en 2010, 31538 en 2011, 30400 prévu en 2012).

Tout effort déployé par certains

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