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Les Effets Du Mariage

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nsi à l’état des mœurs.

L’infidélité recouvre d’abord l’hypothèse de l’adultère consommée, c’est à dire de la relation sexuelle avec un autre que le conjoint.

L’adultère a été une infraction pénale jusqu’à la loi du 11 juillet 1975 et un délit plus sévèrement sanctionné quand il était commis par la femme.

La loi du 11 juillet 1975 a supprimé toute sanction pénale mais l’adultère est une cause facultative de divorce, le juge ayant un pouvoir d’appréciation dans le prononcé du divorce.

Il faudra que l’adultère réunisse les caractères de la faute au sens de l’article 242 du code civil pour que le divorce soit prononcé.

L’adultère peut également engager la responsabilité délictuelle de l’époux infidèle ainsi que celle de son complice. Dans ce cas, l’époux pourra demander des dommages et intérêts aux 2 personnes qui l’ont offensé.

Mais l’infidélité peut aussi être une infidélité morale qui résulte de l’attitude trop intime avec un tiers qui peut être ressentie comme une injure par le conjoint.

Par exemple, une décision a parlé d’infidélité intellectuelle de l’épouse avec un évêque (arrêt de la cour d’appel de paris du 13 février 1986).

L’assemblée plénière de la cour de cassation a affirmé le 29 octobre 2004 qu’une libéralité (une donation) faite en raison d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs.

Cette décision laisse présager la nature de l’appréciation qui pourra être donnée dans l’avenir par les juges sur ce devoir de fidélité.

B) Le devoir de cohabitation

L’article 215 aliéna 1er énonce : « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».

Le devoir de cohabitation a un double contenu : d’une part la communauté de lit et d’autre part la communauté de toit.

1) La communauté de lit

Cette notion recouvre le devoir conjugal qui fait obligation à chaque époux de se prêter un commerce charnel avec son conjoint sauf force majeure résultant notamment de raison médicale.

Le refus d’accomplir ce devoir soit en cessant les relations sexuelles au cours du mariage ou soit en refusant de consommer le mariage initialement constitue une faute, cause de divorce.

Mais l’excès inverse constitue également une faute.

Le mariage n’affecte pas les règles protectrices de l’intégrité physique de chacun et les atteintes qui sont portées par le conjoint sont punissables comme si elles émanaient de tiers.

Les violence ne sauraient être excusées par le lien conjugal et l’ancienne exception du viol qui ne serait pas criminel lorsqu’il émane du mari est aujourd’hui abandonné.

Le mariage ne crée qu’une présomption de consentement qui peut être renversée par la preuve contraire (cf. Td).

La loi du 4 avril 2006 légalise cette règle et le Code pénal admet que la présomption de consentement à l’acte sexuel vaut que jusqu’à preuve du contraire.

2) La communauté de toit

La communauté de vie incluse la communauté d’habitation. Selon l’adage de Loysel : « Boire, manger, coucher ensemble c’est mariage ce me semble ».

Cette communauté de toit se traduit généralement sur le plan pratique par le fait que les époux vivent ensemble dans la même maison.

Le lieu où se situe la communauté de vie s’appelle aujourd’hui « la résidence de la famille » et non plus le domicile conjugal.

Depuis la loi du 11 juillet 1975, l’article 108 du code civil permet aux époux d’avoir un domicile distinct. Mais cela ne signifie pas que les époux sont dispensés du devoir de communauté de vie. Celle-ci n’est pas incompatible avec la séparation des domiciles rendue parfois nécessaire par la vie professionnelle.

Il faut dès lors une volonté de communauté de vie. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 8 juin 1999 (Droit de la famille 1999 n° 110) en énonçant que si les époux peuvent avoir des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, il importe qu’ils aient la volonté de vivre ensemble.

C) le devoir d’assistance

L’article 212 du code civil impose aux époux un devoir d’assistance qui doit être distingué du devoir de secours puisque ce dernier relève des obligations pécuniaires entre époux, donc des rapports d’ordre matériel.

Le devoir d’assistance consiste à apporter au conjoint son affection et son soutien dans les difficultés de la vie.

Ce devoir concerne le droit de maladie ou d’infirmité de l’un des époux et l’obligation pour son conjoint de lui prodiguer les soins nécessaires.

Le devoir d’assistance consiste également à soutenir l’autre dans sa vie professionnelle.

⇨ En résumé, ce devoir joue dans toutes les hypothèses où l’un des époux se trouve dans une situation de détresse physique ou morale.

Le non-respect de ce devoir peut entraîner un divorce pour faute ou encore l’octroi de dommages et intérêts.

B) Le devoir de respect mutuel entre époux

La loi du 4 avril 2006 a inscrit à l’article 212 du code civil le droit et le devoir de respect mutuel entre époux.

Au-delà des violences conjugales, la loi consacre une obligation plus générale que la jurisprudence avait peu à peu dégagée elle consacre le respect de l’autre dans son corps, dans son esprit et dans sa dignité.

§ 2 : Les missions conjointes des époux

Le code civil ne lie pas seulement les époux par des obligations réciproques. Elle les unit également par l’attribution de fonctions conjointes dans l’intérêt de la famille.

Il s’agit d’une part de la direction de la famille et d’autre part du choix de la résidence de la famille. L’art 203 du code civil impose aux époux l’obligation de nourrir entretenir et élever leurs enfants. Les obligations des époux en tant que parents naissent ici du seul fait du mariage.

A) La direction de la famille

L’article 213 du code civil dispose : « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».

La famille a en effet besoin d’être dirigée dans ses choix et dans les circonstances de la vie.

L’article 213 du code civil donne à la famille un modèle de gouvernement familial qui présente 3 caractères :

1) Il s’agit d’une codirection c’est à dire que le pouvoir repose sur le mari et sur la femme. La direction familiale est sous le double signe de l’égalité et de l’union.

2) Il s’agit d’une codirection générale, le texte vise une direction morale et matérielle, la direction de la famille concerne l’ensemble des questions d’ordre patrimonial et extra-patrimonial.

3) Il s’agit d’une codirection finalisée puisque la codirection est ordonnée dans l’intérêt de la famille.

B) Le choix de la résidence de la famille

( La question qui se pose est celle de savoir qui choisit le lieu de la communauté de vie.

Tant qu’a duré la prépondérance maritale, le mari avait le pouvoir de choisir la résidence commune des époux.

La loi du 4 juin 1970 a posé en principe que ce choix devait être fait d’un commun accord mais cette loi maintenait au mari le pouvoir de trancher en cas de désaccord.

Depuis la loi du 11 juillet 1975, le mari ne peut plus imposer sa décision et la résidence familiale doit être choisie d’un commun accord.

L’article 215 alinéa 2 énonce : « la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ».

La loi n’a pas prévu l’hypothèse du désaccord. Dans cette hypothèse, on conçoit mal qu’un tribunal arbitre le conflit en fixant lui-même la résidence familiale.

Il n’en demeure pas moins que les époux sont tenus d’habiter ensemble et que le refus opposé par l’un d’eux comporte sur le plan judiciaire des sanctions résultant de la possibilité de demander le divorce. Accessoirement, l’époux abandonné pourra demander des dommages et intérêts.

Enfin, il existe une sanction pénale qui est applicable en cas de manquement particulièrement grave qui constitue le délit d’abandon de famille.

Cela suppose un abandon sans motif

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