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es. Dans les sociétés par action la convention prendra la dénomination de pacte d’actionnaires d’où l’objet de notre étude.

Les pactes d’actionnaires restent l’une des solutions retenues par les praticiens pour organiser au sein d’une société les relations entre tout ou partie des actionnaires. Les pactes peuvent être défini comme étant des conventions, cela désignent souvent des opérations ayant une certaine solennité qui en général établissent un ordre durable tout en ou engagent gravement l’avenir. Les pactes sous entendent une idée de discrétion, contrairement aux statuts, qui sont déposés au greffe du tribunal régional du siège social de la société et qui sont accessible à tous.

Il faut toute fois apporter une nuance, s’agissant de la confidentialité des pactes d’actionnaires dans les sociétés cotées qui préconise la transmission de la convention portant sur la cession ou l’acquisition d’actions admises sur un marché réglementé à l’autorité des marchés financiers qui en assure la publicité. Cette publicité est assurée dans le cadre du droit communautaire de l’UEMOA par le Conseil régional de l’épargne public et des marchés financiers.

Un pacte d’actionnaires contribue à améliorer la gouvernance des sociétés, en assurant la stabilité et la pérennité de son actionnariat autour d’objectifs communs et de modalités de management précises.

Les actionnaires concluent une convention d’actionnaires afin d’obtenir des droits spécifiques à leur situation qui ne leur sont pas accordés par la loi constitutive de la société ou les règles légales.

Etudier le pacte d’actionnaires nécessite un travail méticuleux ; malgré la diversité des clauses pouvant figurer dans un pacte. Pour bien appréhender un tel sujet, l’on se poserait la question de savoir quels sont les éléments caractéristiques d’un pacte d’actionnaires et quel est l’impact de son contenu dans la relation entre actionnaires ?Autrement dit, ce qu’englobe la notion de pacte d’actionnaires en tant que cadre juridique et les différents types de relations qu’il aménage entre les signataires. L’étude de celui-ci nous permettra entre autre de déterminer la place du pacte parmi les normes sociétaires et sa portée. Evoquer le pacte d’actionnaires revient à s’interroger sur les avantages et inconvénients d’un pacte extrastatutaire par rapport à des statuts appropriés. Cette question est d’autant plus d’actualité depuis la banalisation en France des sociétés par action simplifiée. En effet, la société par action simplifiée offre aux actionnaires une très grande souplesse pour définir le contenu des statuts ?Dans un premier temps, certains praticiens ont d’ailleurs pu penser que les pactes d’actionnaires seraient peut être amenés à disparaitre car les statuts de la SAS reprenant les clauses figurant auparavant dans les pactes .On s’aperçoit en fait qu’il en est rien et que ces pactes ont toujours leur utilité.

Son étude nous permettra d’apporter plus d’éclairage sur la notion car de l’avis du professeur Charles Goyet, le pacte d’actionnaires est une notion dont on ne connait pas réellement pas la définition. Car selon lui, c’est un concept flou jusque dans son nom, puisque les termes accords, protocoles, chartes, conventions, consortiums, syndicats, groupements ont été employés pour y faire référence; il recouvre une grande variété de figures contractuelles.

A cet égard on constate aussi que d’une façon générale les clauses statutaires auront plus de poids que les clauses extrastatutaires.

Le pacte d’actionnaires est avant tout un contrat qui obéit au régime juridique du droit des contrats. Mais il renferme quelques spécificités eu égard de l’immixtion du droit des sociétés dans le pacte. Et comme tout contrat il produit des effets à l’égard de ses signataires car le pacte se traduit le plus souvent en des obligations de faire ou de ne pas faire ou en des obligations de donner ou de ne pas donner.

Notre étude s’articulera autours de trois éléments : d’abord sur l’analyse du pacte d’actionnaires d’où l’objet de notre premier chapitre (Chapitre I) ; ensuite la validé et l’impact du pacte dans la relation entre actionnaires (Chapitre II) et pour terminer, les sanctions à l’inobservation des conditions de validité ; qui sera constitué d’une section unique (Chapitre III

CHAPITRE I : ANALYSE DU PACTE D’ACTIONNAIRES

Le pacte d’actionnaires est un cadre relationnel qui mérite un encadrement juridique. Il est un document juridique qui organise les rapports entre les différents types d’actionnaires d’une société soit par la mise en œuvre de mécanismes dont le est de réglementer les pouvoirs de ces derniers voire même les modifications qui peuvent intervenir éventuellement sur la répartition du capital social. Afin de mieux appréhender ces dits pactes, il serait opportun de parler de la typologie des pactes (section I) avant d’étudier son régime juridique (section II)

Section I : La typologie des pactes

A l’entame soulignons que les clauses que peuvent contenir les pactes d’actionnaires sont très nombreuses qu’il serait impossible d’en dresser une liste exhaustive. Nonobstant cette diversité, l’on essaierait de procéder à une classification tripartite des différentes clauses. Il y’a d’une part les clauses relatives à la gestion de la société, ce sont les clauses de gestion (paragraphe I), ensuite il y’a les clauses relatives à l’actionnariat (paragraphe II) et enfin celles consacrant les modalités de sortie des actionnaires (paragraphe III).

Paragraphe I : les clauses de gestion

Dans les pactes d’actionnaires, les associés précisent les modalités de vote à travers la convention de vote(A) mais aussi les clauses d’administration et de direction de la société(B).

A- La convention de vote

Cette clause a pour objet d’organiser entre les parties signataires du pacte la recherche d’un consensus sur les décisions stratégiques pour la société, que ce soit au niveau de son fonctionnement ou de son développement.

Il ne saurait s’agir de modifier les règles de vote au sein du conseil d’administration ou des assemblées générales des actionnaires qui sont des règles d’ordre public ou relevant des statuts. Il s’agit plutôt de prévoir l’obligation d’un consensus organisé en amont entre les signataires du pacte à l’occasion de certaines décisions.

L’article 125 AUSC dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Ceci illustre clairement la prohibition des conventions de vote interdisant le droit de vote d’un associé.

Cette restriction à certaines conventions de vote vise simplement à consolider le principe instituant l’égalité entre les actionnaires devant l’exercice du droit de vote. Sont aussi prohibées les conventions par lesquelles un actionnaire remet irrévocablement son droit de vote aux mains d’un autre actionnaire(1) ou par

1), Cass- com. 14mars 1950,Rev.Sirey 1950-1,174

lesquelles un actionnaire s’engagerait directement ou indirectement à ne pas révoquer un dirigeant(2). En revanche, la jurisprudence valide sous certaines conditions les conventions de vote qui visent à organiser les apports entre les actionnaires d’une même société pour assurer un fonctionnement harmonieux de celle-ci. De telles clauses nous paraissent valables des lors qu’elles peuvent s’autoriser de l’intérêt social et qu’elles ne le heurtent pas ou lorsqu’elles sont exemptes de fraudes aux dispositions d’ordre public(3). Un actionnaire ne peut même si c’est temporaire renoncer à son droit de vote (4).Notons que le droit de vote est un principe sacro saint dans les sociétés de capitaux, c’est pourquoi le code de commerce en son article 249-9 dispose : « est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 60000fr, le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires… »

Donc toute entrave au droit de vote peut être passible d’une sanction pénale. Cependant un actionnaire peut confier à un tiers l’exercice de son droit de vote mais ceci en vertu d’un contrat de mandat. Le mandataire sera tenu dans ce cas de respecter les instructions du propriétaire (art 126AUSC). Qu’en est-il des clauses d’administration et de direction de la société.

(2), Cass- com. 8mai 1963,BC.III,n°233

(3), Cass-Com 24 février 1987,Bull.Civ.IV,n°55 , voir aussi LAMY, sociétés commerciales .1335

B : Les clauses d’administration et de direction de la société

Les dispositions à caractère opérationnel portent sur le mode de fonctionnement de la société, sur les pouvoirs des dirigeants, leur désignation et éventuellement sur leur révocation.

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