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e ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite

dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder deux mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter deux mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins quarante jours au cours des deux derniers exercices. »

dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe défini à l’article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire ... est est réputé compter deux mois d'ancienneté réputé compter trois mois d'ancienneté ... dans l’entreprise ou dans le groupe défini à l’article L. 444-3 qui l’emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. » ... du dernier exercice. »

Code du travail Article L. 441-2 (Intéressement) ……………………......……………................ .. Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. ………………………………………............... . Article L. 442-4

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 et le premier alinéa de l'article L. 443-2 du même code sont supprimés.

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

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Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Projet de loi sur l’épargne salariale Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite

(Participation) ………………………………………............... Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins. Pour l'application des dispositions précédentes, la durée totale de cent vingt jours est appréciée au cours des deux derniers exercices. …………………………………..............……. . Article L. 443-2 (Plan d’épargne d’entreprise) Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; toutefois une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. ………………………………………...............

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Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Projet de loi sur l’épargne salariale Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite

. Article 2 I.- Le code du travail est ainsi modifié : Article 2 Alinéa sans modification. Article 2 Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.

1° Il est ajouté, au chapitre IV du 1° Le chapitre IV du titre IV du titre IV du livre IV, un article L. 444-5 ainsi livre IV, est complété par un article L. 444-5 rédigé : ainsi rédigé : « Art. L. 444-5.- Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. » ; Alinéa sans modification.

« Art. L. 444-5.- Tout salarié... ... valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise dans le cadre... ... du présent titre ou transférées conformément à l’article L. 443-2; cet état distingue ...

... un autre plan. » ;

« L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d’État. » ; Article L. 443-2 Tous les salariés de l'entreprise doivent 2° L'article L. 443-2 est complété par 2° L'article L. 443-2 est complété par pouvoir participer aux plans d'épargne un troisième alinéa ainsi rédigé : un alinéa ainsi rédigé : d'entreprise ; toutefois une durée minimum

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification.

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Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Projet de loi sur l’épargne salariale Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite

d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle. « Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.

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Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Projet de loi sur l’épargne salariale Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite « Les sommes détenues dans un plan d’épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d’épargne interentreprise de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d’épargne d’entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond prévu au deuxième alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’alinéa précédent ». Article L. 442-5 « 2°bis (nouveau) Après le neuvième alinéa de l’article L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2°bis (nouveau) Sans modification

Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Ces accords peuvent prévoir : 1 L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un

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Texte en vigueur ___ Texte du projet de loi ___ Projet de loi sur l’épargne salariale Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ Intitulé sans modification Propositions de la Commission ___ Projet de loi sur l’épargne salariale et l’épargne retraite

rachat préalable effectué par l'entreprise ellemême dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi

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