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Code De La Famille

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lle contracter son mariage elle-même ? |

La femme majeure peut contracter son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches parents. |

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La dot est elle obligatoire ? |

La dot est déterminée à la conclusion de l'acte. Cette détermination peut être passée sous silence lors de cette conclusion.

Il ne peut être convenu de la suppression de la dot.

L'épouse peut demander le paiement de la dot quelque soit la durée du mariage, et quelles que soient les raisons qui l'ont empêché d'en demander le paiement auparavant. |

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La polygamie est elle autorisée ? |

La polygamie suppose l'autorisation du tribunal. L'octroi de cette autorisation se fait sur demande établissant un motif objectif exceptionnel de la polygamie, et décrivant la situation matérielle du requérant.Le tribunal n'accorde l'autorisation que s'il est établi que la polygamie se justifie par un motif objectif exceptionnel, et si le requérant a la capacité de subvenir aux besoins des deux familles, qu'aucune injustice ne soit à craindre, et qu'aucune condition de monogamie n'ait été stipulée.S'il est établi pour le tribunal, à la suite d'un tentative de conciliation, que la continuité de la vie conjugale est compromise, et que l'épouse du prétendant à la polygamie persiste à demander le divorce, il fixe un montant à payer par le requérant qui englobe les droits de l'épouse ainsi que ceux des enfants, avant de poursuivre le procédure.Si l'épouse refuse la polygamie, sans demander le divorce, il est fait application de la procédure de discorde.Après l'accord octroyé en vue de la polygamie, la fiancée du prétendant doit en être avisée; le tribunal s'assure de son consentement. Si l'épouse ne peut être convoquée, pour cause de fraude de la part de l'époux prétendant à la polygamie, qui aurait communiqué une adresse erronée, ou un nom ou prénom inexact; celui-ci s'expose à des poursuites pénales sur plainte de l'épouse . |

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Peut on se marier en étant handicapé mental ? |

L'handicapé mental peut se marier.Ce mariage suppose l'obtention de l'autorisation du juge de la famille chargé du mariage.Le futur conjoint du handicapé mental doit jouir de sa capacité, son accord doit être expresse et son engagement doit revêtir la forme authentique. |

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Comment prouver le mariage ? |

Le document de l'acte de mariage constitue la preuve valable du mariage. Cependant, si des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, chacun des époux ou tous deux pourront requérir du tribunal de reconnaître le mariage.Les actes testimoniaux, ou l'échange d'aveux ne sauraient tenir lieu d'actes de mariage.L'action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du code de la famille. |

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Quel est le sort des biens acquis pendant la durée du mariage ? |

Chacun des deux conjoints dispose d'un patrimoine propre qu'il gère selon son gré.Les époux peuvent - selon leur volonté - convenir dans un acte séparé de la manière de gérer et de répartir les biens qui seront acquis pendant la durée du mariage, en précisant la part qui en revient à chacun d'entre eux.A défaut d'accord entre les époux, et en cas de litige, chacun d'eux pourra apporter le preuve de ses prétentions. |

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La capacité de représentation légale | | |

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Quand atteint on la pleine capacité ? | | |

La pleine capacité d'exercice s'acquiert à la majorité légale qui est de 18 années grégoriennes révolues, sauf pour le dément, le prodigue ou l'handicapé mental. | | |

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Comment obtenir l'émancipation ? | | |

Lorsque le mineur atteint l'âge de 16 ans et qu'il montre des signes de maturité, il peut demander au tribunal son émancipation. Son représentant légal peut également présenter cette demande s'il constate chez le mineur les dits signes.L'émancipation implique que le mineur émancipé entre en possession de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Ses droits autres que patrimoniaux restent soumis aux textes juridiques les régissant. | | |

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Un mineur peut il administrer une partie de ses biens ? | | |

Le mineur doué de discernement, âge de 12 années révolues, peut recevoir de son représentant légal, une partie de ses biens à administrer, à titre d'essai. Il est autorisé à cet effet par son tuteur, ou suite à une décision du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire. | | |

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Quelle est la procédure de mise sous tutelle et quelle est celle de levée de l'interdiction ? | | |

La personne qui perd la raison, le dément et le prodigue peuvent être mis sous tutelle par décision du tribunal de première instance - section du droit de la famille - à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, suivant les raisons invoquées dans la dite requête. Ce même tribunal peut être saisi par ces derniers d'une demande tendant à la levée de l'interdiction.Le tribunal peut décider de la mise sous tutelle du dément, de celui qui perd la raison, du prodigue, de l'handicapé mental, à compter de l'établissement de son état. Cette interdiction est levée à compter de la date de disparition des raisons l'ayant motivée. | | |

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Qui représente l'incapable ? | | |

La présentation légale s'entend de la tutelle légale, la tutelle dative ou la tutelle testamentaire. On entend par représentant légal :le tuteur légal: qui est le père, la mère majeure en cas d'absence de père ou de son incapacité, et le juge.Le tuteur testamentaire : désigné par le père ou par la mère. Il convient de produire le testament au juge chargé des affaires des mineurs qui l'examine et en prend acte, dès le décès du testateur. Le père et la mère peuvent revenir sur leur testament.Le tuteur datif : est la personne désignée par le tribunal pour veiller sur les affaires du mineur à défaut de père, de mère et de tuteur testamentaire. Le tuteur datif ou testamentaire doivent être capables, diligents, avisés et honnêtes. | | |

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Le juge contrôle-t-il le tuteur (le père et la mère) ? | | |

Le contrôle juridictionnel du père et de la mère s'organise comme suit :Le tuteur n'est pas soumis au contrôle du juge concernant la gestion et la disposition des biens du mineur.Si la valeur des biens de l'enfant sous tutelle excède 200.000 dirhams, le tuteur est tenu d'en aviser le juge chargé des affaires des mineurs. L'enfant ou sa mère peuvent saisir le juge à l'effet d'ouvrir un dossier de tutelle légale.Le juge chargé des affaires des mineurs peut abaisser le seuil précité, et ordonner l'ouverture d'un dossier de tutelle légale si l'intérêt de l'enfant sous tutelle l'exige.Si un dossier de tutelle légale est ouvert, le tuteur doit présenter un rapport annuel sur la gestion des biens du mineur, au juge chargé des affaires des mineurs, leur fructification, et l'attention apportée à son orientation et sa formation.A l'issue de sa mission, le tuteur doit présenter un rapport détaillé au juge, sur la situation et la destination des biens du mineur sous tutelle, pour homologation. Le juge s'assure de la sincérité des revenus et des dépenses et de la situation débitrice ou créditrice du patrimoine du mineur. | | |

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Quel est le contrôle exercé par le juge sur le tuteur datif et testamentaire ? | | |

Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des affaires des mineurs un compte annuel rapportant les différents revenus et dépenses de l'incapable en clarifiant sa situation débitrice ou créditrice.Si le tuteur datif ou testamentaire refuse de se soumettre à l'injonction du juge chargé des affaires des mineurs, de donner des explications quant à sa gestion des biens du mineur, ou s'il refuse de présenter les comptes annuels ou autres, ou s'il refuse de déposer les biens du mineur encore en sa possession sur un compte ouvert au nom de celui-ci auprès d'un établissement public; le juge peut demander au président du tribunal de première instance d'ordonner une saisie conservatoire sur les biens du tuteur, ou une

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