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Commentaire De Portalis

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vant les Assemblées Révolutionnaires. La vague de rédaction du Code civil fut facilitée par l’arrivée de Bonaparte au pouvoir et par la mise en place du régime du Consulat qui vinrent instaurer une certaine stabilité politique : le contexte était alors favorable à la codification du droit civil et à la rédaction du « Code civil des Français », promulgué le 21 mars 1804.

En quoi Portalis en menant une réflexion sur l’utilité de la rédaction du Code civil, réaffirme-t-il l’importance de la jurisprudence au sein du droit français ?

Portalis, dans un premier temps de sa réflexion fait le constat d’une nécessité de réunir les lois dans un seul ouvrage (I). Cet aspect lui permet, dans un second temps, de développer le rôle complémentaire de la jurisprudence (II).

I) Le constat fait par Portalis pour unifier le droit.

Les intentions du Code civil se partage à la fois entre l’envie de vouloir régler toute situation juridique et celle d’économiser l’usage de la norme (A). Les rédacteurs semblent privilégier la généralité de la loi, faisant l’apologie de la loi abstraite (B).

A) La difficile conciliation entre la volonté de tout régler et celle d’économiser l’usage de la norme.

La codification est l’action permettant de lutter contre la dispersion des textes en rassemblant en un seul bloc ceux qui portent sur un sujet commun, mais aussi de les refondre en vue d’adapter le droit aux nécessités de la société. Il s’agissait alors de rassembler, fixer, clarifier, rénover, unifier les textes ayant force de loi en un nouveau corps de droit. Le Code civil, tel qu’il est présenté par Portalis, est donc une codification à partir de sources préexistantes et constitue une œuvre de synthèse. Ainsi, s’il doit unifier les lois, il a la volonté de les fixer dans le temps : « Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites ».

Toutefois, si l’intérêt majeur consiste à régler toute les situations litigieuses, l’idée énoncée par Portalis dès le début de l’extrait, suggère une codification incomplète : « Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir ». En effet, le Code ne peut répondre à toutes les exigences de la société : comme l’indique l’auteur, « un Code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat ». Autrement dit, le code ne peut concilier à la fois la volonté de tout régler et celle d’économiser l’usage de la norme. C’est pourquoi, Portalis craint qu’en voulant faire le recueil de toutes les lois, le code perde de sa généralité, de son caractère synthétique : « Qui pourrait penser que ce sont ceux même auxquels un code paraît toujours trop volumineux (…) ».

Ainsi, Portalis indique que les rédacteurs n’ont pas opté pour l’idée de « vouloir tout régler et tout prévoir », mais ont privilégié l’idée de synthétiser le code, donnant à la loi un caractère plus général.

B) L’apologie de la loi abstraite.

Le caractère abstrait, général de la loi va ainsi permettre de couvrir un nombre quasi infini de cas particuliers, et de rayonner un périmètre plus grand. En effet, selon Portalis, « l’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir les principes féconds en conséquences ; et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ». Une maxime désigne une « formule brève énonçant une réflexion d’ordre général du Droit ». Autrement dit, les rédacteurs du Code civil se sont donc attachés à unifier et assembler les principes généraux du droit. La règle de droit doit répondre au caractère d’abstraction et ne peut préciser les points imprécis. En effet, plus la règle de droit sera concrète, plus on assistera à une multiplication des lois. Cette prolifération des textes engendrera une désacralisation de la loi, et donc un doute quant à la codification et son impossibilité à tout régler.

Ainsi, Portalis suggère que le Code civil, plus précisément la loi, ne peut régler le « détail des questions » car de trop nombreux contentieux peuvent venir se greffer. Il se pose alors la question de savoir qui doit compléter cette absence. Selon l’auteur, c’est la jurisprudence qui va se charger d’apporter des précisions lorsque la loi ne peut y répondre.

II) L’affirmation du rôle complémentaire de la jurisprudence.

Il arrive fréquemment que certaines situations ne soient pas prévues par les lois car généralement imprécises ou obscures. Etant la pratique de la loi, la jurisprudence est considérée comme une source du droit (A) et adopte une si grande importance qu’elle dispose par la pratique de la même force que la loi (B).

A) La jurisprudence comme source du droit.

Il est difficile d’assurer la pérennité de la loi face à l’écoulement du temps car le droit est une science humaine qui évolue avec la société. Or, Portalis vient opposer deux choses dans cet extrait : la fixité de la loi et le mouvement permanent de l’homme (« Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites ; les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; et ce mouvement, qui ne s’arrête pas (…), produit à chaque instant quelques combinaisons nouvelles, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau »). Autrement dit, les situations juridiques ne sont jamais les mêmes et il est donc impossible pour le Code de tout prévoir, de tout régler.

C’est donc la jurisprudence qui prend la forme de source du droit. En effet, Portalis attribue aux magistrats, juges, jurisconsultes… les compétences d’interpréter les imprécisions de la loi, ainsi que d’éventuellement

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