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nne, la Cour des comptes ainsi que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) aujourd’hui nommée Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Avec le traité de Lisbonne, le Conseil européen devient une institution à part entière, selon les termes de l’article 13 TUE, qui adopte des décisions, peut voter et dont les actes sont susceptibles d’un contrôle par la CJUE (actuellement, le président du Conseil européen est m. VON ROMPUY). Il en devient de même pour la Banque centrale européenne.

Le Parlement européen, lui, voit ses compétences et son rôle au sein du triangle institutionnel considérablement élargis car il vote désormais à égalité avec le Conseil des ministres tous les projets d’actes législatifs (la codécision devient la procédure législative ordinaire).

Les aspects organiques

La Commission européenne est l’organe qui a le moins évolué avec l’entrée en vigueur du traité. Classiquement, celle-ci promeut l’intérêt général de l’Union, prend les initiatives appropriées à cette fin et veille à la bonne application des traités.

Le parlement européen exerce conjointement avec le Conseil de l’Union les fonctions législatives et budgétaires. Le Conseil européen, quant à lui, devient codécideur avec le Conseil de L’Union. En effet, avec le traité de Lisbonne, le Conseil européen devient une institution à part entière qui adopte des décisions, peut voter et dont les actes sont susceptibles d’un contrôle par la CJUE.

Les actes juridiques

La Commission a le pouvoir d’adopter un acte législatif de portée général complétant ou modifiant certains éléments non essentiels de l’acte législatif. Des conditions uniformes de décision sont prévues pour les actes juridiques contraignants, l’on confère alors à la Commission des compétences d’exécution.

La notion de contentieux de l’Union européenne

Il existe deux approches de la notion de contentieux. Selon la première approche, il y aurait contentieux de l’Union européenne dès lors qu’un litige intéresse le droit de l’Union. Cette approche privilégie le critère matériel.

La deuxième approche est plus restrictive car considère qu’il y a contentieux de l’Union européenne uniquement lorsque les juridictions de l’Union interviennent pour résoudre un litige relatif à la mise en œuvre du droit de l’Union. Le critère organique est alors préféré. Aujourd’hui, le contentieux de l’Union se définit plutôt en fonction de cette deuxième approche.

L’importance du contentieux de l’Union européenne : L’existence d’un pouvoir judiciaire de l’Union européenne

Dès l’origine, les traités communautaires ont voulu instituer un système qui concernerait les Etats mais également les ressortissants de ces Etats, c’est-à-dire les particuliers et les entreprises. Afin de garantir la bonne application de ce droit, ces traités ont institué une CJCE et souligné l’importance qui doit être accordée à celle-ci. Ce faisant, ils l’ont érigé en véritable institution.

Le pouvoir judiciaire de la CJUE se traduit par le fait qu’elle est tenue de participer à la construction européenne au même titre que les autres institutions. Ainsi très rapidement, elle a été amenée à interpréter les traités, souvent très imprécis notamment pour des raisons politiques.

Ce pouvoir se traduit également par le fait qu’il n’existe pas d’instance d’appel des arrêts qu’elle rend. Ainsi, les Etats sont tenus d’appliquer les décisions de la CJUE afin de ne pas être condamnés pour non-respect de leurs obligations communautaires.

La CJUE a été amenée à agir ainsi du fait des carences des Etats-membres, au sein du Conseil, qui n’arrivent pas toujours à se mettre d’accord pour régler des cas concrets. Ainsi, les textes adoptés ne sont pas toujours complets ni satisfaisants et posent donc problème dans le cadre de leur mise en œuvre, ce qui amène à porter l’affaire devant le juge communautaire.

La répartition des compétences entre juge de l’Union européenne et juge national

Le contentieux de l’Union européenne s’inspire en partie des techniques juridiques nationales. Ainsi le recours en annulation est largement inspiré à la fois du recours pour excès de pouvoir français et du système juridique allemand. Inversement, la jurisprudence de la CJUE a influencé les systèmes juridiques nationaux (notion de confiance légitime).

Le juge de l’Union européenne n’a pas vocation à traiter tous les litiges concernant le droit de l’Union européenne (80% du droit actuel est issu du droit de l’Union). Dès lors, ce sont les juges nationaux qui sont chargés au jour le jour d’appliquer ce droit. C’est pourquoi dès l’origine, les rédacteurs des traités vont veiller à ce que la CJUE respecte la souveraineté judiciaire des Etats-membres.

Article 74 TFUE « Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice, les litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales ». Le juge national est donc juge de droit commun du droit de l’Union mais il peut toutefois demander conseil à la CJUE pour savoir comment appliquer au mieux ce droit car le TFUE prévoit un tel recours.

Ce recours dit « renvoi préjudiciel » montre bien que le juge national est juge de droit commun et qu’il doit exister une coopération étroite entre juge national et juge de l’Union européenne. Cette coopération tend d’ailleurs à se développer.

Il demeure toutefois des compétences spécifiques au juge de l’Union, l’on parle alors de compétences d’attribution (ensemble de recours prévus par le traité qui détaille les pouvoirs et les compétences du juge de l’Union). Certains de ces recours permettent notamment aux particuliers de saisir le juge de l’Union sans passer par les instances nationales.

1ère partie : Les instruments juridictionnels

Introduction

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) diffère d’une juridiction internationale classique

D’abord, la CJUE constitue une juridiction obligatoire à la différence d’une juridiction type Cour Internationale de Justice (CIJ) qui n’est saisie que sous conditions notamment l’approbation préalable des Etats qui doivent en avoir accepté la compétence.

Ensuite, sa compétence est exclusive selon l’article 344 TFUE qui dispose que « Les Etats-membres ne peuvent soumettre un différend relatif à l’interprétation ou l’application du traité à une juridiction autre que la CJUE ».

Enfin, le juge de l’Union rend des arrêts obligatoires pour les Etats mais aussi pour les particuliers, personnes physiques ou morales, alors que la CIJ ne rend que des arrêts obligatoires pour les Etats. Ces arrêts ont force exécutoire (article 280 TFUE) avec possibilité d’exécution forcée sur le territoire des Etats-membres.

Par ailleurs, la CJUE peut directement être saisie par toute personne, physique ou morale, qui demande l’annulation d’un acte adopté par une institution de l’Union (La CEDH également, à la différence que le particulier doit d’abord avoir épuisé toutes les voies de recours internes).

Le principe d’unité de la Cour de Justice de L’Union européenne

Dès 1951, le traité de Paris (CECA) dote la Communauté européenne d’une Cour de Justice des Communautés européennes et le 25 mars 1957, les Etats-membres signataires du traité de Rome signent entre eux une autre Convention relative à certaines institutions communes.

Ainsi pendant longtemps, les Etats ne disposaient que d’une unique institution (la CJCE). Dès 1970, celle-ci propose alors la mise en place d’un nouvel organe pour la décharger d’une partie de son travail. Cependant, les traités ne seront modifiés qu’en 1986 lors de l’Acte Unique européen et le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) sera créé. Pour autant, il sera également vite dépassé.

Le traité de Nice de 2001 tente de régler ce problème d’engorgement et crée alors des chambres juridictionnelles pouvant être adjointes au TPICE. La première de ces chambres ne verra le jour qu’en novembre 2004. Il s’agira du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union européenne.

Il existe ainsi différentes juridictions communautaires mais cela ne remet aucunement en cause le principe d’unité de la Cour de Justice car ces juridictions constituent l’institution Cour de Justice.

Chapitre 1 : Les juridictions de l’Union européenne

Section 1 : La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)

I : La composition de la Cour

A) La constitution de la Cour

Les juges

L’article 19 alinéa 2 TFUE dispose que « La Cour de justice est formée d’un juge par Etat-membre ». Ainsi, la Cour est composée de 27 juges mais le traité ne précise pas leur nationalité. Actuellement, le juge français est m. BONICHOT. Cette composition a fait l’objet de critiques car jugée trop importante en termes de nombre, une modification a alors été proposée mais n’a pas été appliquée du fait d’un défaut d’accord.

Les avocats

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