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e donc d’une spécialisation juridictionnelle, ayant elle-même provoqué une spécialisation juridique. Néanmoins, l'existence du droit administratif n'exclut pas toujours l'application du droit privé à l'administration III - QUELS SONT LES CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF AUJOURD'HUI ? Droit « fondamentalement » jurisprudentiel (Chapus) 1/- Développement de la norme écrite code de l’urbanisme (1972), code de l’expropriation, Code des MP, Code général des CT (1996), Code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 (remplace le code des TA-CAA, abrogé), adoption par ordonnance du 21 avril 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) Existe une cinquantaine de « codes administratifs ». Vedel, Seiller 2/-Diversification des normes écrites

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PREMIERE PARTIE : LE PRINCIPE DE LEGALITE CHAPITRE 1: LES SOURCES DE LA LEGALITE Section 1 – La norme constitutionnelle et le droit administratif §1 – Les normes constitutionnelles sources de DA I – Le corps de la Constitution art. 1er : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée" II – Le préambule Le préambule de 1958, combiné à celui de 1946, proclame l'attachement du peuple français : aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale définis par les 17 articles de la DDHC, aux principes politiques, économiques et sociaux consacrés par le préambule de 46 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (dégagés par le CC et éventuellement le CE) , aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle 1er mars 2005) Le CE a récemment consacré de manière explicite la valeur juridique de la Charte de l’environnement et du préambule dans son ensemble, dans un arrêt du 3 octobre 2008 Commune d’Annecy = « [L’article 7 de la Charte de l’environnement] comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celle qui procèdent du Préambule de la C°, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs » (annulation du décret du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, comme méconnaissant l’article 7 de la Charte relatif aux principes d’info et de participation – incompétence du pouvoir règlementaire) al 4 préambule de 1946 : "tout Homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République" : CE 27 septembre 1985, France Terre d'Asile CC 13 août 1993, Maîtrise de l'immigration, GDCC III – La question de la jurisprudence constitutionnelle CE 3 mai 2002 Asso. réinsertion sociale du Limousin = à propos de la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle par le CC (CC 29 juillet 1998, objectif se rattachant au préambule de la C° 46), le CE estime qu’un particulier ne peut s’en prévaloir à l’appui d’un recours en annulation contre un acte administratif. §2 – La sanction par le juge administratif de la violation des normes constitutionnelles I – L’écran législatif CE 6 novembre 1936 Arrighi CE Ass. 20 octobre 1989 Roujansky (même jour que Nicolo) = juge irrecevable l’exception tirée de la contrariété à la C° de la loi du 7 juillet 1977 sur l’élection du Parlement européen.

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CE Ass. 21 décembre 1990 Confédération nationale des asso familiales catho. = exception tirée de la contrariété à des principes du préambule de la C° de certaines dispositions législatives du Code de la santé publiques relatives à l’IVG. CE 19 juin 2006 Eau et Rivières de Bretagne : légalité d’un arrêté au regard des dispositions législatives du code de l’environnement – antérieur à l’adoption de la Charte de l’environnement– dont aucune n’est jugée incompatible avec la charte. Dans le même sens : CE 12 janvier 2009 Association France Nature Environnement (à propos d’un décret du 13 septembre 2005 pris en application de dispositions législatives du code de l’environnement) Article C 61-1 issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008

Art. 61-1.- [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

LO du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article C 61-1

II – L’interprétation des dispositions constitutionnelles CE 29 mai 1992 Asso. amicale des professeur du Muséum national d’histoire naturelle = le principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un PFRLR « ainsi que l’a énoncé le CC dans sa décision du 20 janvier 1984 »

Section 2 - Les engagements internationaux et le droit administratif §1 . La soumission de l’administration aux normes internationales CE Ass. 30 mai 1952 Dme Kirkwood.

I - L'APPLICABILITÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS L'ORDRE INTERNE

A – Les conditions d’introduction des conventions internationales dans l’ordre interne article 55 C° : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».  Ratification, approbation, publication : CE Ass. 16 novembre 1956 Villa (sol. impl.) et CE Ass. 21 décembre 1990 Roujanski CE 3 février 1999 Nodière. CE Ass. 18 décembre 1998 SARL du parc d’activité de Blotzheim  Condition de réciprocité : 1. PGD international 2. Appréciation de la condition de réciprocité CE Ass. 29 mai 1981 Rekhou, confirmé par : CE Ass 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach CEDH 13 février 2003 Chevrol c/ France = condamnation de la France pour atteinte au droit au procès équitable. La CEDH note que le CE s'en remet "entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d'applicabilité des traités". La juridiction "s'oblige à suivre obligatoirement l'avis du ministre, c'est à dire d'une autorité qui lui est

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extérieure, et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire". 3. La condition de réciprocité n’est pas absolue CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume Uni : écarte la clause de réciprocité comme condition d'application de la Convention. B – L’invocabilité des stipulations de la convention = problème de l'effet direct des conventions internationales 1/ L'effet direct des conventions Les traités dotés d'un effet direct sont ceux : -qui créent des droits et des obligations au profit des particuliers (et pas seulement des obligations entre les Etats) -ET dont les dispositions sont suffisamment précises et claires pour être auto-exécutoires. CE 23 mai 2007 Département des Landes Les autres conventions sont celles, soit qui ne font que créer des obligations à la charge des Etats, soit celles qui posent des normes très générales. Le traité nécessite alors, pour sa mise en œuvre, l'adoption de mesures internes appropriées. EX : - Pacte International des N.U. du 9 novembre 1966 relatif aux droits économique, sociaux et culturels en son entier : considéré comme non invocable par les particuliers (même si le CE ne l'indique qu'article par article). (Ex : CE Ass 5 mars 1999, Rouquette) - Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe : CE Section 8 décembre 2000, Commune de Breil-sur-Roya (convention non invocable contre une délibération du conseil municipal de cette commune relative à la destruction de loups) 2/ L'appréciation de l'invocabilité des stipulations des conventions internationale Ex : la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 (dans le cadre de l'ONU) : La Cour de Cassation considère que cette convention est privée d'effet direct dans son ensemble car elle ne crée d'obligations qu'à la charge des Etats : Cass. Civ. 1ère 10 mars 1993, Le Jeune Pour le CE, il convient d'apprécier les stipulations de cette convention au cas pas cas : certaines stipulations sont invocables et d'autres pas.

II - L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS

CEDH 24 nov 1994, Beaumartin c/ France CE Ass. 29 juin 1990, Gisti, GAJA : le juge se reconnaît le pouvoir d'interpréter les conventions internationales. CE Ass 3 juillet

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