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Droit Du Travail

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ose les perspectives d’emploi et les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité

Ex : indication de licenciement futurs, indication de futures embauches.

Le volet financier

Le projet de plan de sauvegarde définit les modalités de paiement du passif envisagées avec éventuellement des garanties que le chef d’E va devoir souscrire pour en assurer l’exécution. Ces modalités de paiement du passif vont consister dans des délais de paiement ou dans des remises de dettes totales ou partielles sollicité de la part des créanciers.

L’établissement de ces modalités de paiement va donner lieu à une consultation des créanciers (postérieurs jamais antérieurs). Cette consultation va se dérouler de manière différente selon il y a ou non des comités des créanciers.

Ces comités de créanciers sont constitués lorsque les comptes du débiteur ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert ET que le débiteur emploie plus de 150 salariés ou que son CA dépasse 20 000 000 € HT.

Si aucun de ces seuil sont dépassé, il n’y a pas donc a priori comité de créancier, toutefois le juge commissaire peut autoriser la constitution de ces comités.

* Consultation des créanciers en cas d’absence de comités de créanciers

L’auteur du projet du plan de sauvegarde va communiquer ses propositions de règlement et de paiement :

* Au mandataire judicaire

* Aux contrôleurs s’il y en a

* Au comité d’E ou délégué du personnel

Par la suite, le mandataire va recueillir individuellement ou collectivement l’avis de chaque créancier sur les délais de paiement ou les remises qui sont proposés. En cas de consultation pas écrit, le défaut de réponse dans les 30 jours va valoir à une acceptation des propositions. Dans la suite la mandataire va établir un état des réponses des créanciers. Cet état des réponses va être communiqué au débiteur, à l’administrateur et éventuellement aux contrôleurs. L’auteur du plan de sauvegarde va donc se servir de ces réponses pour établir un projet définitif.

Attention toutes ces dispositions ne sont qu’applicables aux créanciers privés.

Les créanciers public sont les administrations financières, les organismes de SECU mais aussi la AGS ne voient pas appliqué ce raisonnement on leur propre procédure.

* Consultation des créanciers en cas de constitution de comités de créanciers

Lorsqu’il existe, ces comités sont au nombre de 2 :

* Comité composé des établissements de crédit qui sont titulaire de créances sur le débiteur.

* Comité composé des principaux fournisseurs de B&S : on trouve les fournisseurs dont la créance représente plus de 5% du total des créances des fournisseurs sachant que d’autres fournisseurs peuvent participer à ce comité si l’administrateur leur demande et s’ils acceptent.

Ces comités vont être constitués dans un délai de 30 jours à compter du jugement d’ouverture, sachant que leur fonction pour le débiteur va être de leur présenter les propositions

Par la suite, les propositions vont être discutées par le comité et avec le débiteur, le mandataire et l’administrateur. Et la fin de ce dialogue, les comités vont se prononcer sur ce plan de sauvegarde et vont pouvoir proposer des modifications. La décision d’acceptation du projet de sauvegarde va être prise individuellement par chaque comité à la majorité de ses membres représentant au moins les 2/3 des créances de l’ensemble des membres du comité.

Si les propositions du projet du plan de sauvegarde ont été acceptées par le comité des créanciers, le tribunal va devoir s’assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal adopte le plan de sauvegarde conformément au projet accepté.

Si adoption du plan par le tribunal => toutes propositions contenues dans le projet de plan vont s’appliquées à toutes les créanciers membres des comités.

Pour les créanciers qui n’appartiennent pas à l’un de ces comités, ils sont consultés par l’administrateur judiciaire selon le mécanisme prévu pour les procédures de sauvegarde sans comité de créanciers. Les modalités de paiement qui les concernent sont arrêtées par le tribunal selon les mêmes règles que dans ces procédures.

Si les propositions présentés aux comités de créancier ont été rejeté par l’un au moins de ces comités (ou si le tribunal a refusé d’adopté le plan accepté par ses comités) la procédure est reprise pour préparer un plan selon le mécanisme prévu par la procédure de sauvegarde sans comité de créancier. Il en est de même lorsque le débiteur n’a pas présenté ses propositions au comité dans un délai de 2 mois à partir de la constitution.

* B) Dispositions particulières dans le cadre des personnes morales

Si le débiteur en difficulté est une personne morale, certaines mesures spécifiques peuvent être envisagées pour favoriser son redressement :

1) L’apport en capital :

* La personne morale soumît à la procédure de sauvegarde à le plus souvent réalisé des pertes, telle qu’il ne lui reste plus guère de capitaux propre au moment de l’ouverture de la procédure.

* L’administrateur peut alors estimer que le redressement de l’affaire implique une reconstitution de ses capitaux propres. Il va donc prévoir dans son plan une modification du capital social de la personne morale, destiné à permettre à l’E de redémarrer sur des bases financières plus solide. Il va alors procéder à une convocation des associés en assemblé pour qu’il décide de cette modification. Si l’augmentation de capital est votée, elle est conditionnelle, c'est-à-dire que l’engagement pris par les associés d’apporter des capitaux supplémentaire est subordonné pour son exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.

2) Mise à l’écart de certains dirigeants :

Dans certaine procédure, on peut estimer que les dirigeant en place ont fait preuve de leur incompétence et craindre par conséquent que leur maintient à la tête de l’E compromette les chances de redresser l’affaire. Le ministère public peut, dans cette hypothèses, demander au tribunal d’écarter 1 ou plusieurs dirigeants.

Trois possibilités s’offrent au tribunal pour atteindre cet objectif :

* Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.

* Le tribunal peut enlever toute influence à certain dirigeant, il va alors retirer à un ou plusieurs dirigeants, pour une durée déterminée, le droit de vote attaché au part sociale qu’ils détiennent. Ce droit de vote est alors donné à un mandataire désigné par le tribunal. Les parts sociales en question sont en outre déclaré incessibles pour la même durée, et ce afin d’éviter que la personne concernée ne les cède à un prêt de nom (ex : la femme du dirigeant). Les anciens dirigeants perdent ainsi tout poids dans la société, notamment en ce qui concerne la désignation des nouveaux dirigeants.

* Le tribunal peut ordonner la mise en vente des parts sociales détenues par ses dirigeants, le prix de cession est fixé par l’expert. De cette façon la personne perd de manière définitive toute influence dans la société.

La décision du tribunal

* 1) Modalité de la décision

A l’issue de la période d’observation (6 mois max), le tribunal décide d’adopter ou non le plan qui lui est présenté.

Il statue au vue du rapport de l’administrateur et après avoir entendu le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du CE (ou à défaut les délégués du personnel) et également l’avis du ministère public.

Le tribunal décide d’arrêter le plan s’il estime qu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarder l’E. Ce plan de sauvegarde peut prévoir éventuellement l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités.

Le tribunal peut aussi rejeter le plan, il prononce la clôture de la procédure sauf s’il constate que le débiteur est en état de cessation des paiements. Dans ce cas, le tribunal converti la procédure en redressement judiciaire ou prononce directement la liquidation judiciaire de la société, et ce si le redressement est manifestement impossible.

2) Contenu du plan

* A Modalité de paiement

1) Paiement avec remises et délais

Les créanciers se sont

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