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agne son indépendance à partir de 1145. Le Sultan est alors au centre de l’organisation politique. Le Sultan n’a aucun pouvoir spirituel et seule la direction 3 de la prière le vendredi lui est réservée. Au sein de la sphère temporelle il ne possède pas le pouvoir législatif. En effet, au Maroc, ce sont les Oulémas qui possèdent le pouvoir d’interpréter les textes islamiques chaque fois que le besoin se fait sentir. Il ne possède pas non plus le pouvoir judiciaire jusqu’au milieu du XIX è m e siècle. Le Sultan incarne principalement la fonction exécutive. Il assure sa tâche avec l’aide d’un Gouvernement qu’il nomme. Après son indépendance 4,

Jacques ROBERT, « SA Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc », RDP , n°4-1999, P. 959. Maurice TORELLI, « Le pouvoir royal dans la Constitution », in (ouvrage collectif dirigé par) Driss BASRI, Michel ROUSSET et Georges VEDEL, Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, L.G.D.J, 1993, P. 108. 3 Il est le Khalife de Dieu sur terre. Il est le successeur du Prophète. 4 C’est le traité de Fés, en date du 30 mars 1912, qui fait du Maroc un protectorat français. Le Sultan Mohammed V fut déposé en 1953. Exilé en Corse et à Madagascar, il sera appelé en France où il signera l’accord de la Celle-Saint-Cloud le 6 novembre 1955 préparant la marche vers l’indépendance du Maroc. Le 2 mars 1956 une déclaration commune du Souverain et des autorités françaises prenait acte solennellement de la part de la France de l’indépendance du Maroc.

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en 1956, l’organisation du régime politique marocain reste le même. Néanmoins des réformes de structures touchant le Gouvernement se font jour influencées par l’organisation constitutionnelle française. On voit ainsi apparaître le président du Conseil qui est le chef du Gouvernement et une hiérarchie entre les membres du Gouvernement (Président du Conseil, vice-président du Conseil, ministres d’Etat, ministres ordinaires, Secrétaires d’Etat). Dans l’attente de l’élection d’un Parlement, le Roi, S.M. Mohammed V crée, en 1956, une Chambre consultative. Dés le 18 novembre 1955 le Souverain, dans son discours du Trône, va mettre en évidence les grandes lignes de la réforme constitutionnelle future. Il s’agit, tout d’abord, de constituer un Gouvernement « responsable et représentatif » qui aura également comme mission de « …créer des institutions démocratiques issues d’élections libres, fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs d ans le cadre d’une monarchie constitutionnelle… »5. Dans un discours en date du 8 mai 1958 il met en avant sa volonté « [d’]édifier un régime de monarchie constitutionnelle qui tienne compte de l’intérêt supérieur du Pays et réponde à ses caractéristiques propres, régime permettant l’avènement d’une démocratie authentique s’inspirant à la fois de l’esprit de l’Islam, de l’évolution de notre pays et traduisant notre volonté de faire participer progressivement notre Peuple à la gestion et au contrôle des affaires de l’Etat » 6. Mais le Roi Mohammed V décède le 27 février 1961 et, le 3 mars 1961, Moulay Hassan se fait proclamer Roi sous le nom de Hassan II. Le Roi présente en novembre 1962 le projet de Constitution à la Nation. Il sera soumis à l’approbation du peuple le 7 décembre 1962. Cette Constitution, comme le souligne S.M. Hassan II le 18 novembre 1962, « …est dominée par la grande ombre de Celui qui nous a tant aimés ; C’est pénétré de ses pensées et de son souvenir, que j’ai conçu et établi personnellement le projet de Constitution… » 7. La Constitution de 1962 ouvre 8 la voie à l’histoire constitutionnelle marocaine. Une histoire riche puisque différentes réformes vont intervenir. C’est ainsi que le 31 juillet 1970 le Maroc se voit doter de sa deuxième Constitution qui se caractérise par un renforcement des prérogatives royales. Le 1 e r mars 1972 la troisième Constitution marocaine est adoptée par référendum et promulguée le 10 mars. Au sein de celle-ci le Roi conserve l’essentiel de ses pouvoirs et le statut de la Chambre des représentants se voit amélioré. Le 23 mai 1980 la Constitution est amendée par référendum. Les modifications touchent l’âge de la majorité du Roi, le président du Conseil de régence. Le 30 mai une nouvelle modification intervient. Elle concernera la durée du mandat d’une part, des représentants et, de l’autre, des membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le 4 septembre 1992 est adoptée la quatrième Constitution du Royaume. Elle se distingue par le renforcement de l’Etat de droit, l’amélioration du statut du Gouvernement ainsi que de celui du Parlement. Nous avons également la création du Conseil constitutionnel. Enfin, le 3 mars 1996 S.M. Hassan II annonce la refonte totale de la Constitution. Le 13 septembre la nouvelle Constitution est présentée au référendum. Elle obtiendra 96,56% de voix favorables. Depuis cette date, c’est à dire depuis plus de 7 ans maintenant, le régime constitutionnel du Maroc est régi par cette Constitution. La question se pose alors d’essayer d e dégager, après plus de 40 années d’histoire constitutionnelle et politique, quel est aujourd’hui le régime politique du Maroc, quelles sont les grandes caractéristiques du régime constitutionnel marocain ? Deux grandes idées peuvent, dés lors, guider notre réflexion afin de tenter de répondre à cette question. La marche vers la monarchie parlementaire d’un côté (I) et l’attachement à la

Jacques ROBERT, « Le problèm e constitutionnel au Maroc », RDP . 1961, P. 970. Ibid., P. 973. 7 Discours radiodiffusé en date du 18 novembre 1962, in Najib BA MOHAMMED, La réforme constitutionnelle dans la durée, Essai d’analyse du processus de constitutionnalisation du système, REMALD, Collection Manuels et Travaux, n°27, 2001, P. 111. 8 Comme le souligne Jacques ROBERT « …il n’a existé au Maroc, avant novembre 1962, aucun texte constitutionnel véritable » (Jacques ROBERT, La monarchie marocaine, L.G.D.J, 1963, P. 119).

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monarchie traditionnelle de l’autre (II) . Tels semblent être les traits 9 qui imprègnent le régime constitutionnel actuel sous le règne de S.M. Mohammed VI. * * *

I Le régime constitutionnel marocain La marche vers la monarchie parlementaire Lorsque l’on parcourt les dispositions de la Constitution marocaine il semble que l’on peut tirer la conclusion qu’il y a une volonté, très claire, du constituant de tendre vers une monarchie parlementaire 10. Dans ce régime politique le régime parlementaire 11 est affirmé (A) alors que le Roi apparaît comme la clef de voûte du système (B). Ce régime constitutionnel permet ainsi de rapprocher12 le Maroc des grandes démocraties parlementaires. A/. Un régime parlementaire affirmé LE MONG NGUYEN voit dans le régime parlementaire « la collaboration et l’équilibre des pouvoirs » 13. Pour Léon DUGUIT le régime parlementaire « …repose essentiellement sur l’égalité des deux organes de l’Etat, le parlement et le gouvernement, sur leur intime collaboration à toute l’activité de l’Etat et sur l’action qu’ils exercent l’un sur l ’autre pour se limiter réciproquement » 14. Il ressort de ces réflexions que tout régime parlementaire se

On remarque que cette philosophie consistant à aller vers la monarchie parlementaire tout en étant attachée aux traditions se retrouve tout au long de l’histoire constitutionnelle marocaine. C’est ainsi qu’en 1958 Mohammed V souligne déjà : « Nous allons édifier un régime de monarchie constitutionnelle qui tienne compte de l’intérêt supérieur du Pays et réponde à ses caractéristiques propres, régime permettant l’avènement d’une démocratie authentique s’inspirant à la fois de l’esprit de l’Islam, de l’évolution de notre pays et traduisant notre volonté de faire participer progressivement notre Peuple à la gestion et au contrôle des affaires de l’Etat » (Bulletin o f f i c i e l d u M a r o c , 1958, P. 805). S.M. Hassan II lors du discours radiodiffusé en date du 18 novembre 1962 met en avant que la Constitution proposée « …a pour but de consacrer nos valeurs religieuses et morales et d’établir le fonctionnement du gouvernement du Royaume sur des bases…modernes » (Discours radiodiffusé en date du 18 novembre 1962, in Najib BA MOHAMMED, La réforme constitutionnelle dans la durée, Essai d’analyse du processus de constitutionnalisation du système, REMALD, Collection Manuels et Travaux, n°27, 2001, P. 111). 10 La notion de démocratie parlementaire n’est pas nouvelle afin de qualifier le r égime constitutionnel du Maroc. En effet, faisant référence à la Constitution de 1962 il est mis en avant que celle-ci fait du Maroc une « …authentique monarchie parlementaire… » (Ibid., P. 14) 11 Voir : M’faddel SMIRES, « De l’exercice extra-parlementaire de la fonction législative », REMALD, n°40, septembre-octobre 2001, P. 70. 12 Voir : Driss BASRI, « Evolution constitutionnelle au Maroc depuis 1962 », in (ouvrage collectif dirigé par) Driss BASRI, Michel ROUSSET et Georges VEDEL, Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, L.G.D.J, 1993, P. 104. 13 LE MONG NGUYEN, Les systèmes politiques démocratiques contemporains, Ed. STH, 1994, P. 119. 14 Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Deuxième Tome, La Théorie générale de l’Etat , Ancienne librairie fo ntemoing & Cie éditeurs, 1928, P. 805. André HAURIOU et Jean GICQUEL, dans leur ouvrage intitulé D r o i t

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