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Egypte-Caire

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privilège établi à l'article premier s'exerce en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. Article 3 Il s'exerce également, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel

est réputé immeuble par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil. Article 4 Le principe défini aux articles premier, 2 et 3 s'étend au recouvrement des pénalités et majorations fiscales, des frais de poursuites et des majorations pour retard de paiement. Article 5 Les fermiers, locataires, receveurs et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du trésor, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent. Les quittances délivrées, pour les sommes légitimement dues, leur seront allouées en compte. Article 6 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celle-ci. Article 7 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs de deniers appartenant aux redevables ne peuvent remettre à leurs. propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en justifiant au paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers. Article 8 En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège. Article 9 Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s'élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par arrêté du Ministre des finances.

Article 10 Le privilège attribué au trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier. Article 11 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux taxes perçues au titre des budgets provinciaux, des budgets communaux et des établissements publics; toutefois, le privilège créé au profit des taxes provinciales prend rang immédiatement après celui des impôts et taxes d'Etat et le privilège créé au profit des taxes communales et des établissements publics après celui des taxes provinciales. Article 12 Sont abrogées toutes dispositions antérieures traitant

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