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Le Fonds De Commerce

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sanctionnée par la nullité de l’acte de vente. Il paraît qu’il s’agit d’une nullité relative, puisque le texte précise que ” l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice. ” Donc en l’absence de préjudice, l’absence d’une mention n’entraîne pas de plein droit la nullité du contrat de vente qui restera valable.

La même sanction s’applique en cas d’inexactitude d’une mention, ce à quoi on peut substituer la réduction du prix de vente. L’acheteur doit également démontrer le préjudice subi en raison de cette inexactitude.

Ces actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente.

La vente du fonds est également soumise à des règles de publicité destinées à informer les tiers que la vente pourrait affecter, notamment les créanciers du vendeur qui pourraient se faire attribuer le prix de vente.

La publicité de l’acte se fait en quatre temps :

- Dans les 15 jours de l’enregistrement par dépôt au secrétariat-greffe du tribunal du lieu d’exploitation du fonds ou de son principal établissement.

- Inscription d’un extrait de cet acte au registre de commerce (date de l’acte, noms, prénoms et domiciles des parties, indication des succursales, prix de vente, nature et siège du fonds, le délai d’opposition et l’élection de domicile au tribunal).

- Cet extrait est publié sans délai, aux frais des parties au BO et au JAL par le secrétaire-greffier.

- Le renouvellement de cette publication doit être fait par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la 1e insertion.

Le délai d’opposition qui doit être inséré dans l’extrait en question est prévu afin de permettre aux créanciers du vendeur de s’opposer à la vente, soit pour insuffisance du prix de vente, soit pour se faire attribuer ce dernier. Il est de 15 jours après la seconde insertion. Ils ont donc un délai maximum de 45 jours pour faire valoir leurs prétentions. L’opposition doit être faite la lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du tribunal où la vente a été publiée. La créance ne doit pas remplir obligatoirement l’exigence d’exigibilité. Elle doit donc être simplement certaine et liquide.

A peine de nullité, l’opposition doit prévoir le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L’opposition ne peut pas porter sur des loyers en cours ou à échoir. Le respect de ces conditions rend inopposable tout payement fait par l’acheteur au vendeur, ce qui le met dans l’obligation de payer deux fois le prix de vente, une fois entre les mains du vendeur et une autre entre les mains des créanciers opposants.

Pour parer à l’éventualité où le prix de vente serait supérieur au montant des créances et permettre au vendeur de bénéficier de la différence, il est prévu que ce dernier peut demander en référé, dix jours après l’expiration du délai d’opposition, l’attribution du prix de vente contre consignation au secrétariat-greffe d’une somme suffisante pour désintéresser les créanciers. L’acquéreur devra faire une déclaration qui atteste de l’absence d’autres créanciers opposants, sinon il ne sera pas libéré du prix à l’égard de tout créancier opposant antérieur non déclaré. Un privilège exclusif sera donc attribué aux créanciers opposants sur ces sommes.

La nullité de l’opposition, l’absence de titre ou de cause de la créance permettent au vendeur, en l’absence d’action au fond, de se pourvoir en référé afin d’obtenir la libération du montant total du prix de vente.

Ces règles sont écartées au profit du droit de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique, lorsqu’ils trouvent à s’appliquer, en raison de leurs spécificités.

Les créanciers ne sont pas les seuls protégés, puisque le vendeur est lui-même créancier du prix de vente et doit donc être garanti de son payement. C’est pour cette raison qu’un privilège du vendeur est prévu.

Il doit être inscrit au registre du commerce et au secrétariat-greffe de chaque tribunal où se trouve une succursale, dans les quinze jours de l’acte de vente. Il porte de plain droit sur le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Il peut également porter sur tous les éléments du fonds désignés par l’acte de vente, lorsque ces derniers sont prévus à l’inscription. Il faut distinguer le prix des éléments incorporels du fonds et celui du matériel et des marchandises. Il faudra donc prévoir le payement par rapport à chacun de ces éléments, en sachant que les payements partiels s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, puis sur celui du matériel. Cette inscription est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire.

Le droit de surenchère des créanciers :

Les créanciers, qui doivent se faire payer sur le prix de vente sont admis à contester ce dernier, lorsqu’ils le considèrent insuffisant. C’est ainsi qu’est prévu un droit de surenchère au profit de ces derniers qui a lieu dans les 30 jours qui suivent la dernière formalité de publication de la vente. Tout créancier opposant peut, dans ce délai, prendre connaissance des détails de la vente et contester le prix de vente en formant une surenchère du sixième du prix de vente, sans compter le matériel et les marchandises. Elle concerne donc la vente des éléments incorporels du fonds. Cette initiative n’est pas possible dans le cadre des ventes judiciaires ou de celles effectuées par un syndic de liquidation ou de redressement judiciaires, de copropriétaires indivis ou aux enchères publiques.

Le créancier portant surenchère doit déposer au secrétariat-greffe au moins la moitié du prix de la première vente ou la partie du prix de vante payable au comptant augmenté de la surenchère. La vente sur surenchère se substitue à la vente initiale et se voit appliquer les mêmes effets.

Lorsque la vente devient définitive, l’acquéreur doit payer les créanciers directement. En cas de désaccord sur la répartition du payement entre ces derniers, il doit, sur sommation de tout créancier et dans les 15 jours, consigner le montant exigible au secrétariat-greffe, ajouté au fur et à mesure des montant devenant exigibles.

L’action résolutoire :

L’action résolutoire pour non payement du prix de vente prévue pour le fonds de commerce a un régime spécifique. Le vendeur ne peut s’en prévaloir que s’il la mentionne expressément lors de l’inscription du privilège et avant l’extinction de celui-ci. Elle ne peut porter que sur les éléments mentionnés dans l’acte de vente.

La résolution amiable ou judiciaire de la vente oblige le vendeur de reprendre tous les éléments du fonds, même ceux non visés par l’action. Une estimation des marchandises et du matériel est effectuée par un expert de façon contradictoire. Le surplus reste le gage des créanciers inscrits ou chirographaires.

L’exercice de l’action résolutoire doit être notifié aux créanciers, le jugement ne pouvant intervenir que 30 jours après la notification. Lorsque la résolution s’opère de plein droit ou qu’elle est amiable, le vendeur doit al notifier aux créanciers et cette dernière ne sera effective que 30 jours après la notification.

En cas de vente du fonds aux enchères publiques suite à un redressement ou une liquidation, le poursuivant doit informer les vendeurs antérieurs de la nécessité d’intenter l’action résolutoire dans les 30 jours, faute de quoi, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer.

L’apport en société d’un fonds de commerce

Il s’agit d’un apport en nature, qui peut être fait par le propriétaire du fonds en contrepartie d’actions ou de parts dans la société. Il transfert donc la propriété du fonds à la société, transfert qui n’est pas obligatoirement fait en pleine propriété. Cette opération doit être publiée dans les mêmes conditions que la vente. Dans les 15 jours qui suivent la dernière publication, les créanciers non inscrits doivent déclarer leurs créances au secrétariat-greffe du tribunal qui lui en délivrera un récepissé.

Sauf demande par les coassociés de l’annulation de l’apport dans les 30 jours de la seconde insertion, la

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