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Les Reseaux De Telecommunications

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e télécommunication.

En 1996, une directive a imposé aux Etats d’attribuer la compétence pour ces autorisations, à une

entreprise indépendante.

Une autre directive de 1990 a introduit la notion de réseau ouvert au public, ce qui veut dire que les droits exclusifs avaient la possibilitéd’ être maintenus sur le réseau tant que l’opérateur du réseau garantisse un accès non discriminatoire à tous les opérateurs des services de télécommunication.

Toutefois ce système a été progressivement abandonné suite à de nouvelles directives :

- la directive du 13 mars 1996 sur la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications. Celle-ci se présente formellement comme une directive qui vient amender la directive n°387 de 1990 et qui vient de nouveau réduire les exceptions formulées au principe de l’ouverture à la concurrence. Elle ouvre à la concurrence la téléphonie vocale entre points fixes (cœur des services de télécommunication) mais aussi l’exploitation des réseaux à compter du 1er janvier 1998.

Cependant en contrepartie à cette ouverture totale à la concurrence, les directives de 1996 et une

autre de 1998 introduisent la notion de service universelle comme protection des consommateurs face à la concurrence.

- Le règlement n°2887-2000 sur la boucle locale. La boucle locale est un terme technique qui désigne la connexion entre le répartiteur et la prise de téléphone chez l’usager. Cette boucle locale était toujours contrôlée par le réseau de l’opérateur historique. Le règlement de 2000 impose alors à l’opérateur historique de donner accès à ses concurrents, au centre répartiteur pour qu’ils puissent s’y connecter et atteindre directement l’opérateur final sans avoir à construire sa propre structure .

Avec le règlement de 2000, le système des communications électroniques est totalement organisé sur une base concurrentielle.

- Les directives du 7 mars 2002 sont venues remettre en ordre ces évolutions

Le 7 mars 2002, sont mise en place les diverses directives sur les communications électroniques

: la directive-cadre, la directive sur les régimes de déclaration et d’autorisation, la directive sur l’accès et l’interconnexion, la directive sur le service universel, la décision, également du 7 mars

2002, sur le spectre de fréquences.

Il faut en outre citer la directive du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles dans le secteur des communications électroniques.

Ces directives devaient être transposées à l’été 2003. En France, le paquet « télécom » sera transposé par la loi du 9 juillet 2004.

En attendant, l’ART ( avant l’ARCEP) décide de rendre applicable le contenu de ces textes, et

notamment le régime déclaratif.

On défini par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de

signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

Le réseau de communications électroniques correspond à toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Les communications électroniques correspondent à dix-huit marchés pertinents qui sont sous le contrôle des autorités de régulation nationales et ce au vu du droit de la concurrence et des communications électroniques.

Les opérateurs historiques font l’objet d’une surveillance accrue : il s’agit des opérateurs que l’on appelait puissants et que l’on dénomme dorénavant opérateurs exerçant une influence significative sur le marché pertinent.

L’opérateur puissant était un opérateur qui possédait au moins 25% des parts du marché : il s’agissait d’une évaluation quantitative et non qualitative.

L’opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent est indépendant vis-à- vis de ses concurrents, de ses fournisseurs.

Cette définition ressemble à celle de la définition de la position dominante. Dès lors il apparait que le droit des communications électroniques s’est fortement rapproché du droit commun de la concurrence.

Les communications électroniques doivent enfin respecter les exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles : « les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications, et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ».

Les exigences essentielles sont un gage de sécurité pour les réseaux et les personnes.

Dès lors, se pose la question de savoir comment s’articule la mise en place des réseaux de communication électroniques(I) avec la mise à disposition de ces mêmes réseaux (II)

I) Mise en place de réseaux de communications électroniques

On est passé pour les réseaux d’un régime d’autorisation (A) à un régime déclaratif (B).

A) L’an cien ré gime d ’au t o risat ion :

Une distinction était établie entre les réseaux publics et les réseaux indépendants.

Les réseaux publics impliquaient une instruction ( à la suite de la demande d’autorisation ) et

une autorisation .

Des renseignements étaient mis à disposition de l’ART au sujet du statut de la société- opérateur, la répartition des actions, les membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance, les divers aspects du réseau.

Si l’ART estimait que les informations étaient insuffisantes, elle pouvait alors demander et obtenir un complément d’information.

A partir de ce dossier, qui faisait l’objet d’une étude approfondie, l’ART donnait son avis sur l’obtention de l’autorisation.

Dans la majorité des cas, l’avis était favorable. En effet, les opérateurs qui avaient émis le souhait d’installer et développer des réseaux publics obtenaient satisfaction, sauf exceptions : atteinte à la sécurité, atteinte à l’ordre public, indisponibilité des fréquences.

L’autorisation était délivrée non pas par l’ART, mais par le ministre en charge des télécommunications, en l’occurrence le ministre en charge de l’industrie.

L’autorisation prenait la forme d’un arrêté ministériel. Les quelques cas de refus étaient motivés

et pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

L’autorisation était délivrée pour une durée de quinze ans, sauf pour les réseaux expérimentaux. Elle était accompagnée d’un cahier des charges détaillé, qui traitait des caractéristiques techniques, des règles de concurrence, de l’aménagement du territoire.

L’opérateur titulaire de l’autorisation s’engageait à respecter les différentes clauses du cahier des charges.

L’ART pouvait procéder à un contrôle. Ainsi ,si certains points du cahier des charges n’étaient pas respectés, des sanctions s’imposaient : suspension, voire retrait de l’autorisation.

Les réseaux indépendants

Contrairement aux réseaux publics, qui satisfont les besoins de l’ensemble de la clientèle, les réseaux indépendants se contentent de satisfaire les besoins en télécommunications, puis en communications électroniques des sociétés.

on peut dès lors établir une distinction entre l’instruction et l’autorisation.

L’instruction impliquait la fourniture des renseignements indispensables à l’ART, puis une étude

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