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Ordonnance Sur Le Faut De La Justice

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Le principe de l’inaliénabilité du domaine montre de façon fort claire toute la distance qui sépare l’Ancien régime des débuts de la monarchie : la notion de propriété du royaume ayant disparu à l’avènement des Capétiens, le roi est, comme tous les féodaux, propriétaire de son domaine et pendant longtemps il en aliène librement des parcelles pour gratifier l’Eglise ou récompenser ses fidèles. Cette liberté paraissant inacceptable, le principe de l’inaliénabilité va être établi.

Afin de commenter cet extrait de l’Edit de Moulins, nous étudierons dans une première partie le principe de l’inaliénabilité du domaine, tel qu’il est exposé dans le texte présenté, avant de préciser dans une seconde partie les exceptions à cette règle de l’inaliénabilité.

I- Le principe de l’inaliénabilité du domaine

a- Définition du domaine

L’édit de Moulins ne s’attache pas à définir la structure du domaine de la Couronne. Au XVIe siècle, elle est bien connue et l’apport successif des siècles antérieurs permet de s’en faire une idée relativement précise. Le domaine réunit toujours cet ensemble d’éléments corporels (terres, grands chemins, cours d’eau navigables, rivages de la mer, châteaux, places fortes, ouvrages défensifs) et d’éléments incorporels (droits de souveraineté, droits féodaux et seigneuriaux, droits de propriétaire foncier) que le souverain a lentement réussi à faire passer sous la maîtrise de l’Etat.

En raison de son affectation perpétuelle aux nécessités de l’Etat, le domaine corporel et incorporel, est juridiquement inaliénable. Les juristes en ont tiré un corollaire, celui de son imprescriptibilité : les particuliers ne peuvent acquérir par prescription une portion du domaine. Gestionnaire du domaine, le roi doit le conserver intact à son successeur. De même que la personne du roi est liée à l’Etat (on évoque un mariage « saint et politique » entre le roi et la Couronne), de même sa fortune est absorbée par le patrimoine de l’Etat.

Face à cette constitution du domaine, l’édit de Moulins opère, sans la nommer réellement, une intéressante distinction entre domaine fixe et domaine casuel :

Le domaine fixe, dont l’édit énumère la structure en son article 2, redécouvre tout ce qui a été « consacré, uni et incorporé à notre Couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers pendant l’espace de dix ans ». Il s’agit donc de tous les biens et droits acquis à la couronne au moment de l’avènement du nouveau roi et de tous ceux qui, par la suite, après avoir été pendant dix ans administrés par les agents royaux, font au bout de ce délai, automatiquement partie intégrante du domaine.

A l’opposé, le domaine casuel est composé de tout ce qui advient au roi par conquête, achat, échange, succession, droit d’aubaine et confiscation ou tout autre moyen. A moins qu’une clause expresse n’unisse ces biens à la couronne, ou qu’ils soient administrés pendant dix ans par les agents royaux, en vue d’être incorporés au domaine fixe après ce délai, le roi peut en disposer librement. Cependant, à sa mort, cet ensemble se trouve automatiquement incorporé au domaine fixe.

La conception médiévale du domaine s’élargit, alors que le domaine du droit féodal désignait la partie du royaume sur laquelle le roi exerçait directement son autorité, ce même domaine s’est étendu à l’époque de la rédaction de l’Edit de Moulins et tend presque à se confondre avec le royaume. Et c’est l’inaliénabilité de ce domaine qui va être érigée en loi fondamentale.

b- Inaliénabilité du domaine

Le sentiment populaire et l’idée que le domaine de la Couronne relève d’une nature spécifique aboutissent, au XVIe siècle, à la proclamation d’une loi fondamentale. En effet, l’idée d’inaliénabilité finit par passer dans le droit public.

Depuis Charles V et peut être même Jean le Bon, le principe d’inaliénabilité avait été inséré dans le serment du sacre dont il était une clause rituelle et importante. Ce principe est fortement présent dans l’édit de Moulins. Dans la pratique, la règle de l’inaliénabilité a des effets très contraignants, même si elle ne s’applique qu’au domaine fixe. Contraignants parce qu’elle joue dans l’ordre interne, le roi ne pouvait rien aliéner au domaine fixe pour les besoins de sa gestion quotidienne, mais aussi sur le plan international, chaque fois que le roi se trouve contraint de céder une portion du territoire. Aussi bien ancré dans la pratique que solidement repris par la doctrine et clairement consacré par la législation, le principe d’inaliénabilité du domaine offre toute une série d’avantages. Il contraint le roi à préserver ce « nerf de l’Etat » qui assure, tout à la fois, moyen de gestion et gage de continuité. Il apporte ensuite une solide garantie à l’intégrité du territoire national et constitue enfin, pour les sujets, un solide rempart chaque fois que leur territoire est menacé de cession puisque le roi ne peut y procéder sans leur consentement.

La force de cette règle d’inaliénabilité est telle qu’elle a une valeur rétroactive. En effet on peut lire dans l’article 3 que : « les terres autrefois aliénées et transférées » sont « à la charge de retour à la Couronne ». Le roi n’est plus que l’administrateur ou l’usufruitier de la Couronne, il ne peut l’aliéner et ce qui fut aliéné précédemment par d’autres rois sont rattachées à la Couronne.

L’inaliénabilité s’applique au domaine fixe, c’est-à-dire aux biens et droits appartenant à la Couronne au moment de l’avènement du roi, mais ne joue pas pour le domaine casuel, c’est-à-dire les biens que le monarque acquiert pendant son règne, de ceux-ci le roi peut disposer à sa guise, sauf s’ils ont été pendant dix ans administrés par les officiers domaniaux.

L’édit de Moulins prévoit cependant deux exceptions à cette loi de l’inaliénabilité.

II- Les exceptions à la règle de l’inaliénabilité

a- les apanages

L’article 1 de l’édit, comme pour éclipser la règle fondamentale, stipule que « le domaine de notre couronne ne peut être aliéné qu’en deux cas seulement l’un pour l’apanage des puînés mâles de la maison de France…l’autre pour l’aliénation à derniers comptants pour la nécessité de la guerre… ». La première de ces exceptions, l’apanage, est fort ancienne et l’édit n’apporte rien de neuf par rapport à la théorie médiévale de cette institution. Il convient simplement de mentionner qu’au XVIe siècle et plus encore aux siècles suivants, la pratique des apanages ne constitue plus un danger. Les concessions dont bénéficient les apanagistes ne consistent plus guère qu’en dotations de terres ou attributions de droits qui ne sauraient menacer l’intégrité du domaine ou inquiéter la puissance souveraine.

En effet, l’histoire avait montré que la pratique des apanages, compensations données aux fils puînés du roi, était dangereuse pour la monarchie. A partir du XVIe siècle, les domaines concédés en apanages, tout en procurant de solides revenus aux princes bénéficiaires, sont choisis en sorte de ne plus pouvoir servir de support à une influence politique. A défaut de descendant mâle direct, l’apanage retourne à la Couronne : cette clause de réversion est insérée dans les actes constitutifs d’apanages.

« Le domaine de notre Couronne ne peut être aliéné que….pour l’apanage des puînés mâles de la Maison de France » (article 1) : L’édit

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