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Cours Droit Des Obligations

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pour le débiteur d'accomplir un acte au profit du créancier. Ex : le médecin de soigner, dans le droit du travail au salarié de travailler et l'employeur de le payer.

Obligation de ne pas faire : obligation par laquelle le débiteur s'engage à s'abstenir d'un acte envers son créancier. Ex : une obligation de non-concurrence pour un salarié.

Les obligations peuvent également être distinguées selon qu'elles reposent ou non sur un contenu monétaire, auquel cas on oppose l'obligation pécuniaire à l'obligation en nature (obligation d'accomplir une prestation non monétaire au profit du créancier).

Il existe une dernière distinction fondée sur l'intensité de l'engagement. Elle conduit à distinguer l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. L'obligation de résultat est l'obligation par laquelle le débiteur promet au créancier d'accomplir de façon certaine une prestation au profit de son client, le débiteur s'engage ici sur le résultat. L'obligation de moyen s'oppose à cette obligation de résultat, c'est l'obligation par laquelle le débiteur promet seulement au créancier de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir aux résultats envisagés sans cependant promettre l'obtention du résultat.

Première partie : le contrat et quasi-contrat.

Article 1101 qui défini le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent sur une pour plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat se distingue de l'acte unilatéral. Ces contrats sont tous gouvernés par le principe de la liberté contractuel, l'Homme ne s'oblige que parce qu'il a voulu. Cette liberté contractuelle et cette autonomie de la volonté sont quelques peu affaiblis car ils doivent se concilier avec d'autres impératifs, comme celui de la protection du consommateur.

Le code Civil distingue 5 sources d'obligation : la loi (obligation alimentaire, obligation de conseil), le contrat (contrat de vente : obligation pour l'acheteur de payer le prix), le quasi-contrat (gestion d'affaires), le délit et le quasi-délit (événement : accidents, tempête, qui engendre des obligations juridiques non contractuelles).

Le contrat

La formation et les effets du contrat

Les modes de formation du contrat posent d'importantes difficultés juridiques, s'y ajoutent des problèmes quant à l'exécution du contrat puisque le contrat produit un effet obligatoire à l'égard des parties.

Chapitre 1 : la formation du contrat

Tout contrat, quel que soit sa complexité se forme par une offre suivie d'une acceptation, cette offre doit présenter certaines caractéristiques (le prix, l'objet, etc.). Elle doit être suffisamment précise, ferme (non équivoque), extériorisée par une publicité. Elle doit être acceptée, cette acceptation doit être express.

Le schéma classique de formation de contrat peut être modifié, le contrat peut se former de façon progressive et les parties font précéder la formation du contrat d'une période de pourparlers contractuels. Dans cette période de pourparlers, les parties sont libres de rompre tout en étant de bonne foi. Les avant-contrats : la promesse de contrat, on distingue 2 formes de promesses : la promesse unilatérale (seul le promettant est engagé, il ne peut pas revenir sur son engagement) et la promesse synallagmatique (les 2 parties sont réciproquement obligées de respecter leurs engagements).

Section 1 : les conditions de formation

On se réfère à l'article 1108 du code civil qui implique que celui qui consent à contracter doit le faire librement et en toute connaissance de cause. Ce contrat ne peut pas porter sur n'importe quel objet et ne peut pas non plus avoir une cause immorale.

§1 : Le consentement et la capacité

A) Le consentement

Le consentement fait référence à l'article 1109 « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Ces 3 situations erreur, violence et dol constituent des vices du consentement.

L'erreur prive le consentement de son caractère éclairé, plus précisément on peut rencontrer 2 types d'erreur : l'erreur sur la substance de la chose et l'erreur sur la personne. La jurisprudence analyse l'erreur sur la substance à l'erreur sur les qualités substantielles, sur les qualités qui ont motivées la contraction. L'erreur sur la personne du contractant n'est pas une cause de nullité du contrat, tout simplement parce qu'une telle erreur n'a en principe aucune incidence sur le consentement des parties. Par exception, cette erreur sur la personne peut être retenue si la considération de la personne est la cause principale du contrat, si on peut établir qu'on a passé le contrat parce que c'était bien cette personne.

Dans les 2 cas d'erreur, pour être source de nullité, l'erreur doit présenter un certain nombre de caractères, elle doit être déterminante et excusable. Ils sont appréciés par le juge au cas par cas.

Le dol est la malhonnêteté d'une partie afin d'induire en erreur l'autre partie et donc de la conduire à passer le contrat. Le dol est une forme d'erreur qui est provoquée par les manœuvres du cocontractant. Ce dol peut également prendre la forme de réticence dolosive, le cocontractant s'est abstenu volontairement de révéler une information (essentielle). Ex : vente de terrain et réticence dolosive d'annoncer qu'une porcherie serait installée à côté. Autre ex : un puit alimente la maison en eau, mais on n’a pas dit qu'elle était potable. Cela peut prendre la forme de manoeuvre illicite pour faire vendre. Ce dol suppose un élément matériel (manoeuvre, mensonge, réticence dolosive) mais aussi un élément intentionnel (le faire dans le but de tromper).

La violence est toute pression physique ou morale exercée sur le cocontractant pour le contraindre : harcèlement, chantage, pistolet sur la tempe. On peut y ajouter la violence économique, dans les cas où il y a eu exploitation abusive d'une dépendance économique. Ex : proposition à une personne en situation difficile de travailler 50h/semaine pour 2 € de l'heure. Lorsque cette situation là est décelée, le contrat est annulé, parce qu'il n'y a pas eu un consentement libre et éclairé. Pour être source de nullité, la violence quelle qu'elle soit doit présenter 2 caractères : elle doit être illégitime et déterminante. Illégitime signifie que l'exercice normal de moyens légaux tel que le droit de grève, ne peut constituer une violence illégitime, sauf s'il y a abus de ce moyen légal. Déterminante signifie que c'est elle qui nous a obligée à contracter.

Le droit de la consommation ajoute à ce dispositif de protection du consentement 2 mesures supplémentaires : le formalisme informatif consiste à rendre obligatoire certaines clauses du contrat ou de l'offre afin de mieux informer le consommateur. Le droit de repentir est la seconde mesure de protection, c'est un délai de rétractation qui permet aux consommateurs de revenir sur l'accord qu'il a donné au contrat.

B) La capacité

C'est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droit et à exercer ses droits. Par principe, toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi. Sont incapables de contracter : les mineurs (sauf s'ils sont émancipés), les majeurs protégés (placés sous tutelle, sous curatelle).

§2 : Objet et cause du contrat

L'article 1108 du Code civil exige d'une part un objet certain et d'autre part une cause licite.

A) L'objet

Le contrat a comme objet plusieurs obligations (par exemple dans le contrat de vente : d'un côté l'obligation de transférer la propriété de la chose et de l'autre de payer le prix). L'objet est ce à quoi sont tenues les parties au contrat. Cet objet doit présenter sous la peine de nullité 3 caractères :

cet objet doit d'abord exister au plus tard lors de l'exécution de l'obligation. Les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation (par ex : un appartement sur plan).

L'objet doit être possible, car à l'impossible, nul n'est tenu.

L'objet doit être déterminé ou déterminable sachant que ce caractère implique des exigences diverses selon la nature de la chose qui fait l'objet du contrat. L'objet du contrat est une prestation humaine (s'engager auprès de son locataire à faire un « geste » à votre égard : une claque, rabais du loyer, échelonnement du loyer, etc.). S'il s'agit d'une chose, la jurisprudence que l'on fasse la différence entre 2 types de choses : les corps certains et les choses de genre. Les corps certains sont des choses individualisables (chaise, voitures).

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