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Constitution

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imat de l’initiative présidentielle » et l’exclusivité du recours à la voie parlementaire au détriment du recours au référendum. Il est cependant possible de se demander si le texte de 1996 n’a pas institué une procédure concurrente à celle prévue à l’article 63. En effet, l’article 36(1), 1° n’ouvre-t-il pas la possibilité au Président de la République, après consultation de trois autorités (Président du Conseil constitutionnel, Présidents des deux Assemblées) de soumettre au référendum tout projet de réforme qui « […] serait

susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales ». Cette hypothèse concerne notamment « des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ». Cette procédure reposerait ainsi sur la seule initiative du Président de la République, avec possibilité pour ce dernier de pouvoir contourner le Parlement ; les avis consultatifs des Présidents des deux Assemblées ne constituant ici qu’une faible garantie. Si la révision est possible dans l’ordre constitutionnel camerounais, elle reste tout de même bornée par des limites posées à l’article 64 de la Loi fondamentale : « aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Etat et aux principes démocratiques qui régissent la République ». Il faut reconnaître que cette « prohibition de l’article 64 est faussement contraignante ». Nonobstant cette lacune, cette « clause d’éternité » est riche de potentialités : elle permet d’y intégrer, dans une acception large, l’ensemble des principes démocratiques et républicains fondamentaux du système constitutionnel camerounais ; principes parmi lesquels pourrait peut-être figurer la clause de limitation du nombre des mandats présidentiels du controversé article 6(2) de la Loi fondamentale. L’allusion à cette dernière disposition conduit à ce stade à se poser les questions suivantes : faut-il réviser la Constitution de 1996 et à quoi bon réviser ? Ces interrogations nous semblent peu prises en compte dans le débat actuel autour d’une éventuelle réforme de la Constitution. On ne peut à cet égard se satisfaire d’une modification du seul article 6(2) sur la limitation des mandats présidentiels. Cela reviendrait à n’en point douter à instrumentaliser la Loi fondamentale. La voie du « toilettage de la Constitution » n’est pas davantage satisfaisante car elle ne repose sur aucun état des lieux constitutionnel. Or les interrogations sus évoquées appellent à une évaluation des éventuels dysfonctionnements que présente le texte actuel et des remèdes à leur apporter. Rien de tel ne transparaît du débat actuel, d’où l’impression d’une révision « à la louche », d’une modification de circonstance. Pour y remédier, il nous semble opportun d’emprunter une méthode plus ouverte dans la préparation de la révision constitutionnelle envisagée. Ainsi, une Commission indépendante serait chargée de réfléchir sur les modifications à apporter au texte actuel et aux pistes permettant de rendre effectives nombre d’institutions restées jusqu’ici lettre morte (Conseil constitutionnel, Sénat, régions notamment). Le rapport rédigé par cette Commission à l’issue de ses auditions et travaux devrait servir de base au projet de révision, qu’il paraîtrait plus judicieux de soumettre à l’assentiment au Peuple. En effet, le recours au souverain nous semble approprié

eu égard aux éventuelles « répercussions profondes [du projet] sur l’avenir de la nation et les institutions nationales ». Autrement dit, on ne peut prendre l’initiative de « réexaminer les dispositions de notre Constitution qui mériteraient d’être harmonisées avec les avancées de notre système démocratique afin de répondre aux attentes de la grande majorité de notre population »1, sans avoir recours « au référendum qui constitue la voie idéale pour légitimer la révision constitutionnelle annoncée ». Il pourrait difficilement en être autrement car une Constitution est le révélateur d’une conception de la démocratie ; elle a par ailleurs pour objectif d’instaurer une relation claire entre le citoyen et les gouvernants. On ne peut, pour terminer, qu’appeler à méditer ces passages lourds de sens du Président Yves Guéna : « « Il n'est sans doute point de Constitution qui puisse échapper aux révisions. Elles en sont comme la respiration. Mais si elles se précipitent, comment ne pas y voir le signe soit d'un désordre, soit d'un infléchissement de ce que l'on avait voulu à l'origine instaurer ? Le propre d'une loi fondamentale serait plutôt de se dresser comme un phare dans la tempête, et tout autant quand souffle le vent des modes nouvelles, ce que j'appelle l'air du temps. (...) »2. Alain ONDOUA

Vice-président du Conseil d’administration de IGC

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Extraits du message de vœux présidentiels du 31 décembre 2007. Y. Guéna, « Les révisions de la Constitution, signe de l’air du temps ? », Communication à l’Académie des sciences morales et politiques, lundi 24 janvier 2000.

I. Qui peut déclencher une révision de la Constitution camerounaise ?

Une initiative partagée entre la Président de la République et le Parlement Selon l’article 63 alinéa 1 de la Constitution, « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement ». Concernant le Parlement, l’alinéa 2 de la même disposition précise que « toute révision émanant du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou l’autre chambre ». L’initiative du chef de l’Etat : le projet de révision Elle n’est aménagée d’aucune manière particulière, en ce qui concerne ses conditions de forme ou en ce qui concerne quelque consultation préalable : dès lors qu’il lui semble que l’opportunité de réviser existe, et que le moment s’y prête, il peut déclencher un processus de retouche de la Loi fondamentale, sous la seule réserve, dont la force peut se révéler au demeurant faible, des limites posées à l’article 64 de la Constitution. Parce que le Président de la République est l’incarnation de l’unité de la nation, il bénéficie d’une sorte de confiance quant aux initiatives qui touchent à la refonte de la Loi fondamentale dont, au début de son mandat, il fait serment devant le Peuple de veiller au respect et de ne point faillir dans cette tâche, au risque de la haute trahison (article 53-1). L’article 36-1 de la Constitution qui, en principe, concerne le référendum législatif peut être sollicité par le Président de la République en vue de modifier la Constitution. L’activation de la compétence présidentielle n’est subordonnée qu’à la consultation préalable du Président du Conseil constitutionnel et des Présidents des deux Assemblées. Une fois cette formalité accomplie le chef de l’Etat peut soumettre au référendum « 1°- des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution » ; ces projets faisant partie de la catégorie des réformes qui seraient susceptibles « d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales ».

L’initiative provenant des membres du Parlement : la proposition de révision L’initiative parlementaire est à l’inverse strictement encadrée, ce qui montre la logique présidentialiste du régime politique pratiqué. Comme on l’a vu, selon l’alinéa 2 de l’article 63, « toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres du parlement de l’une ou de l’autre Chambre », c'est-à-dire soit un tiers des membres de l’Assemblée Nationale, soit un tiers des membres du Sénat. Une proposition de révision, pour être valide en ce qui concerne ses conditions externes, doit être portée ou endossée, au sens propre du terme, par soit 60 députés (sur les 180 que compte l’Assemblée Nationale), soit 34 sénateurs (sur les 100 que pourrait compter le Sénat). Il faut à cet égard préciser, qu’en l’état actuel de la Constitution, la seule initiative parlementaire possible serait celle émanant des députés ; le Sénat n’ayant manifestement pas encore été mis en place. Jouerait dès lors en l’espèce l’article 67(3) aux termes duquel : « l’Assemblée nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat ». En tout état de cause, le mode d’endossement d’une initiative parlementaire de révision est celui de la signature formelle de la proposition par les parlementaires appuyant la démarche. Cette signature est une formalité substantielle. Il faut cependant relever que le destinataire des initiatives de révision, qu’il s’agisse du projet ou de la proposition de révision, n’est pas du tout indiqué dans la Constitution ou dans d’autres textes de loi. L’exercice de ce pouvoir d’initiative est-il contrôlé ? Qui est compétent pour vérifier que l’initiative est correctement utilisée du point de vue de la forme, pour s’en tenir aux éléments ici examinés ? S’agit-il de l’instance finale de révision, soit le Parlement réuni en Congrès, soit le Peuple saisi par référendum ? S’agit-il de l’autorité

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