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Constitution

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emps, les juristes critiquaient le système de la Ve République en le qualifiant de trop présidentialiste, plusieurs appellations ont d’ailleurs été proposées : un régime « semi-présidentiel » semble être le terme le plus approprié. C’est sans doute l’un des facteurs qui a poussé Nicolas Sarkozy à revoir la Constitution et à tenter de limiter les pouvoirs du Président afin d’atténuer le rôle de l’exécutif.

La première partie de cette révision concernera la limitation des attributions du président de la République. Tout d’abord, les nominations qui lui incombent seront soumises à un second examen d’une commission parlementaire, qui pourra le rejeter avec une majorité de 3/5e des votes exprimés, mais cela ne concerne pas toutes les nominations, mais celles qui ont une importance au niveau de la garantie des droits et des libertés et pour la vie économique et sociale du pays.

Ensuite, le président voit son droit de grâce limité. L’article 17 de la Constitution a été complété par « à titre individuel ». En effet, il était habituel que, tous les 14 juillet, les présidents prononcent des grâces collectives permettant d’éviter une surpopulation dans les prisons l’été. Nicolas Sarkozy, lui, n’en avait jamais fait usage. Par ailleurs, le Président n’est désormais plus à la tête du Conseil Supérieure de la Magistrature comme le stipule le nouvel article 31. Cette présidence était très contestée et rendait floue la séparation entre les pouvoirs exécutif et judiciaire.

L’une des mesures phares de la révision constitutionnelle porte sur la limitation de la durée des pleins-pouvoirs du président en cas de crise exceptionnelle. Le texte de 1958 stipule que le Président peut exercer pendant 6 mois des pouvoirs exceptionnels « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Désormais, ces pouvoirs sont beaucoup plus encadrés et surveillés. En effet, au bout de 30 jours, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de l’une des deux assemblées ou 60 députés ou sénateurs pour vérifier que les conditions d’acquisition des pleins pouvoirs sont bien remplies. Après 60 jours d’application, le Conseil Constitutionnel peut décider de lui même de vérifier ces conditions.

De plus, dans le but de garantir une « respiration démocratique », le président de la République ne pourra plus effectuer que deux mandats consécutifs, comme le stipule le nouvel article 6 de la Constitution, pour un total de 10 ans maximum. La durée du mandat présidentiel avait déjà été révisée en 2000, lorsque l’on avait transformé le septennat en quinquennat, après référendum le 27 septembre puis adoption de la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000. Cela permet également que le président se concentre sur les actions qu’il entreprend plutôt que de rester le plus longtemps possible au pouvoir.

Une autre orientation notable de cette révision, et sans doute l’une des plus importantes est le droit de parole de Président au Parlement avec l’article 18 de la Constitution. Auparavant, le Président avait la possibilité de faire lire un message devant une assemblée parlementaire, ce que le Général de Gaulle a utilisé six fois par exemple. Aujourd’hui, le Président peut s’adresser directement aux deux chambres réunies en Congrès à Versailles. Après son discours, il est possible qu’un débat ait lieu, mais en dehors de sa présence et sans vote.

Cette dernière réforme a été l’une des plus médiatisées et contestées, car on lui reprochait de porter potentiellement atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

La prise de parole devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles a eu lieu pour la première fois le 22 juin 2009 lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé un emprunt national dans une intervention sobre et concise de 45 minutes.

En bref, nous pouvons constater que par bien des égards, cette révision a tenté de lutter contre la présidentialisation du pouvoir sous la Ve République : limitation des mandats, limitation des pleins-pouvoirs, limitation du droit de grâce, limitation des nominations, … Néanmoins, son droit de parole devant le Parlement lui permet d’augmenter son influence sur le Parlement, ce qui reste très contesté aujourd’hui. Par exemple, Jean-Philippe Derosier (Doctorant et chargé d’enseignements à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) estime que cette réforme « rend notre régime encore un peu plus hybride qu’il ne l’est déjà car un tel droit de discours, prévu par aucune autre constitution d’un régime parlementaire, n’a pas sa place dans un régime parlementaire ».

II) Un Parlement renforcé

La position du Parlement est revalorisée et ses pouvoirs sont renforcés, aussi bien au niveau d’une augmentation du contrôle sur son ordre du jour que par un contrôle accru sur l’action du gouvernement.

Le Parlement est plus indépendant au niveau du choix de son ordre du jour grâce à l’article 48. Il peut ainsi en choisir la moitié : 14 jours par mois, la majorité parlementaire peut fixer son ordre du jour, un jour par mois est réservé à l’opposition et aux groupes minoritaires, comme l’indique l’article 23 de la Constitution. En plus d’un renforcement du Parlement, on peut constater une revalorisation de la parole des groupes d’opposition et minoritaires. Les deux semaines restantes voient par conséquence un choix de l’ordre du jour par le gouvernement. On voit ainsi la restauration de la prérogative parlementaire, même si sa réalité reste réduite avec beaucoup d’aménagements. Une séance au moins par semaine est maintenant réservée aux questions au gouvernement.

Egalement, le nombre de commissions parlementaires passe de six à huit, ce qui permet une spécialisation du travail des parlementaires, pour un travail de meilleure qualité. Toutefois, le Sénat a choisi de ne pas utiliser cette possibilité et conserve six commissions.

La révision instaure le fait que les discussions ont lieu sur les textes issus des travaux des commissions parlementaires et non plus du projet du gouvernement comme le précise l’article 42. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux projets de révision de la constitution et de lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

En plus d’une plus grande autonomie, l’article 42 permet au Parlement de disposer de plus de temps pour examiner les textes de loi qui lui sont soumis : la discussion en séance d’un projet de loi en première lecture ne pourra avoir lieu qu’un mois après son dépôt et 15 jours après sa transmission à la seconde chambre. Cela s’applique toujours, sauf en cas de procédure d’urgence.

Ces dispositions permettent une augmentation relative de l’indépendance du législatif par rapport à l’exécutif au niveau de la législation, ce qui permet, dans l’idéal, une amélioration de la qualité de la loi et de la démocratie.

Dans une deuxième partie, le Parlement a acquis des pouvoirs de contrôle accrus. Ainsi, le Parlement a désormais un contrôle sur l’envoi des troupes françaises à l’étranger avec l’article 35 : il doit en être informé trois jours au plus tard après l’intervention, et alors un débat sans vote pourra avoir lieu. Après 4 mois d’intervention, le gouvernement devra obtenir une autorisation du Parlement.

L’article 11 de la Constitution prévoit la possibilité pour 1/5e des membres du Parlements, soutenus par un dixième des électeurs inscrits de demander un référendum d’initiative parlementaire. Ce référendum prendra la forme d’une proposition de loi qui sera soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Le Parlement bénéficie désormais, grâce à l’article 47-2, de l’aide de la Cour des comptes pour le contrôle de l’action du gouvernement au niveau des finances et des politiques publiques car des lois de programmation définissent désormais les « orientations pluriannuelles des finances publiques » dans le but d’arriver à un équilibre des comptes des administrations publiques.

Le 49-3 du gouvernement, qui lui permettait d’adopter les textes sans le vote du Parlement a été limité aux projets de loi de finances et de financement de la Sécurité Sociale, ce qui permet une nouvelle fois au Parlement de contrôler un petit peu plus l’action de l’Exécutif, même si cela ne se fait toujours que dans une certaine mesure puisque le gouvernement a droit d’appliquer le 49-3 à un projet ou une proposition de loi par session parlementaire.

Il ne faut pas oublier également le contrôle du Parlement sur les nominations que le Président fait, comme nous avons pu le voir dans la partie précédente.

En outre, la révision de la Constitution permet le remplacement temporaire des députés et sénateurs en cas « d’acceptation de fonctions gouvernementales », selon l’article 25.

Nous pouvons voir que le rôle du Parlement est revalorisé grâce à une meilleure maîtrise de son pouvoir législatif, notamment avec la maîtrise de la moitié de l’ordre du jour, mais également grâce à une accentuation du contrôle du législatif sur l’exécutif dans de nombreux domaines comme l’envoi de troupes à l’étranger, les nominations présidentielles… Cette revalorisation n’est pas forcément suffisante étant donné que le Président a désormais

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