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Entreprises En Difficultes

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Section 2 Sanction professionnelle des chefs d’entreprise. 79

1. Définition de la déchéance commerciale. 79

2. Domaine d’application de la déchéance. 81

3. Modalités de poursuite et de jugement. 82

Section 3 Sanctions pénales. 84

1. La banqueroute. 84

2 – Infractions assimilées à la banqueroute. 88

TITRE 3 :ORGANISATION JUDICIAIRE DES PROCEDURES. 91

CHAPITRE 1ER. Les institutions judiciaires. 93

Section 1 - Organes juridictionnels. 93

1 - Président du tribunal. 93

2 - Tribunal de commerce. 94

3 - Juge commissaire. 94

4 - Force exécutoire et voies de recours. 95

Section 2 – Auxiliaires des procédures. 96

1 - Syndic. 96

2 - Les contrôleurs. 98

CHAPITRE 2: Les tiers impliqués par la procédure. 99

Section 1 - Titulaires d’un droit de propriété. 99

1 - Les bénéficiaires d’un droit de revendication. 99

2 - Droits du conjoint. 101

3 - Les sujets impliqués par une garantie. 102

LES DIFFICULTES D’ENTREPRISE.

Introduction.

Les activités commerciales reposent sur la circulation des capitaux entre les entreprises individuelles et collectives. On a pu constater que la réussite de ce mouvement exige le règne de la confiance car toute activité économique dénuée de cette dernière risque d’échouer et se répercuter négativement sur l’ensemble du marché. La protection de la confiance devient alors une préoccupation prioritaire du législateur et des pouvoirs publics. A cet égard, les mécanismes traditionnels de la responsabilité de droit commun se révèlent insuffisants et inadéquats en matière commerciale.

En réaction au besoin spécifique du marché les premières codifications occidentales ont renforcé les mécanismes de la réparation prévus par le droit civil. Elles ont très tôt abandonné la procédure de déconfiture consécutive à l’insolvabilité que l’on connaît aussi dans le droit musulman classique. Elles ont institué des procédures de protection renforcée des créanciers et de répression sévère et infamante contre les commerçants défaillants alignés sur de vulgaires délinquants. L’organisation de la faillite et la sanction de la banqueroute tendaient ainsi à assainir le marché par la liquidation des biens et l’élimination des défaillants.

Ce système se fondait sur la confusion de la faute personnelle du commerçant avec tous les cas d’échec de ses activités pendant près de deux siècles. L’évolution des connaissances en matière d’économie et de gestion a fini par montrer ses erreurs et ses limites. Dès le milieu du siècle précédent, les législations européennes commencent à introduire la nuance entre les causes de l’échec, avant de finir par faire la distinction entre la faute personnelle des commerçants et le concours des circonstances, puis entre la personne de ceux-ci et l’entreprise. Cette dernière acquiert de plus en plus d’autonomie par rapport à la personne de son propriétaire et de son dirigeant même dans les systèmes juridiques qui adoptent le principe de l’unicité du patrimoine des personnes et qui n’accordent pas de personnalité morale à l’entreprise. Les impératifs économiques prennent le dessus sur les considérations purement juridiques.

La réforme du système classique doit certes maintenir les sanctions des fautes personnelles, voire les améliorer dans les sens de l’efficacité et de l’adéquation, à la lumière des nouvelles idées sur les peines et les causes des fluctuations économiques. Elle doit aussi prendre en considération le nouveau concept d’entreprise, unité de production de la richesse et de création de l’emploi rigoureusement impliquée dans tout un réseau d’intérêts privés et publics sans nul besoin de personnalité juridique. Ces impératifs apparaissent clairement dans les réformes du droit français depuis 1967.

Le droit marocain a fait l’économie des premières modifications et révisions en négligeant notamment la phase des procédures collectives telles qu’elles sont organisées par la réforme française de 1967. Elles sont passées pratiquement directement à une conception très moderne de la réglementation des difficultés d’entreprises. La teneur de cette conception juridique se caractérise par une influence profonde des exigences économiques et sociales d’une part, et des données de gestion et de comptabilité d’autre part. L’état du droit marocain nouveau reste malgré tout en deçà du niveau des législations des pays de l’Union Européenne. En effet, il limite encore l’application des procédures de difficultés d’entreprise au domaine du droit commercial. Or l’esprit des affaires gouverne l’ensemble des secteurs et des opérateurs économiques y compris ceux qui continuent à relever du droit civil au Maroc, comme l’agriculture et les groupements associatifs à but lucratif. En second lieu, les procédures de traitement des difficultés d’entreprise arrêtées par le nouveau code de commerce délaissent clairement l’aspect social en négligeant presque totalement le rôle et l’intérêt des salariés de l’entreprise concernée. Enfin, il ne comporte pas suffisamment d’outils permettant au juge de sévir correctement contre les commerçants qui abusent de la nouvelle réglementation pour camoufler de véritables fraudes au détriment de leurs créanciers.

Avant la réforme législative de 1996, le code de commerce ignorait la notion de difficulté d’entreprise. Il accordait toute son attention à l’aboutissement des difficultés, la cessation des paiements contre laquelle il réagissait par des solutions radicales, la déclaration de faillite avec son diminutif de règlement judiciaire, et la sanction pénale de banqueroute le cas échéant. L’intérêt exclusif des créanciers, ramené à la récupération de leurs créances, dominait totalement cette conception bien qu’elle ne fût pas suffisamment adéquate pour remplir cette mission.

Le nouveau code de commerce innove entièrement en la matière en abandonnant purement et simplement la conception de la faillite et en la remplaçant par la notion de difficultés d’entreprise sans passer par les stades d’évolution connus notamment en droit français depuis 1967.

La vie de l’entreprise devient la préoccupation essentielle du législateur. Celui-ci accorde désormais une grande attention à la pérennité de l’entreprise essayant de régir toute situation qui la perturberait ou l’affaiblirait ou enfin l’arrêterait. Il envisage l’entreprise dans sa signification profonde d’unité de production de la richesse économique et de l’emploi dans un environnement complexe de faisceaux de relations sociales, politiques et humaines. Il révise alors la condition juridique des propriétaires et des dirigeants de l’entreprise en même temps que celle des créanciers.

La gestion de l’entreprise conformément au droit commun, droit des zones non perturbées, doit être alors appréciée en fonction de l’impact de la menace permanente ou de l’existence effective des difficultés d’une part, et de l’impératif de traiter lesdites difficultés conformément à la nécessité de sauvegarder l’emploi, de protéger la richesse et accessoirement les créanciers d’autre part. Dès que les difficultés semblent menaçantes, avant toute cessation de paiement, elles augmentent les risques de l’entreprise, des salariés et des créanciers et impliquent une réaction corrective adéquate.

Quand l’entreprise exerce des activités financières, les risques sont encore plus graves car ils touchent l’investissement et le crédit qui lui est nécessaire. Quand la banque par exemple est simplement créancière d’une entreprise en difficulté, ses risques propres deviennent plus importants et peuvent affecter les capitaux de ses actionnaires, de ses clients et des épargnants en général. Pis encore, faute d’anticiper et de réagir convenablement, la banque peut aussi faire l’objet de sanctions disciplinaires et pénales comme elle court le risque de subir elle-même les procédures appliquées aux difficultés des entreprises.

En cas de difficulté d’entreprise, la protection conférée par le droit commun aux créanciers ne suffit plus en raison des nouveaux risques. Un besoin de protection légale supplémentaire se fait sentir par les intérêts en présence sinon en conflit. Cette protection supplémentaire s’attacherait alors a assurer la continuation et le sauvetage de l’entreprise défaillante, en vue du maintien de l’emploi et du paiement des sommes dues aux créanciers, en tout ou en partie, dans une finalité de continuation des relations d’affaires de manière régulière, de continuation de l’entreprise.

Le nouveau droit des difficultés d’entreprise, adopté par les articles 546 à 732 du code de commerce réformé,

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