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Le fait juridique

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ure où elles ne permettet pas toujours l’indemnisation du dommage subi par la victime.

Exemple : dommage lié à aucune faute.

Cette situation s’est beaucoup développée au début du XIXème siècle et ensuite dans les 30’s.

Changement : le machinisme s’est développé (révolution industrielle, ouvriers derrière les machines).

20’s-30’s : circulations des automobiles, les victimes sont de plus en plus nombreuses, les dommages de plus en plus importants et pour autant le Cciv. ne permettait pas d’opérer une indemnisation car il n’y avait pas de faute.

La jurisprudence a commencé à interpréter le Cciv. pour modifier le fond de la responsabilité civile.

Les articles n’ont pas changé, les dispositions sont identiques, mais la jurisprudence les a interprété différemment pour aboutir à une meilleure indemnisation des victimes, voire indemnisation des victimes en l’abscence de faute.

Aujourd’hui art. 1384 al. 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». = victime d’un dommage du fait d’une chose qu’on a sous sa garde.

Exemple : Cycliste qui heurte un piéton : on indemnisera la victime car le cycliste est responsable de ce qu’il a sous sa garde.

1er mouvement :

Cette responsabilité s’écarte de la faute pour protéger les victimes.

Ce mouvement de subjectivation de la responsabilité (devient objective, dénuée de toute condition objective) ne s’est jamais démenti, mais accéléré.

S’il s’est accéléré, c’est grâce au développement considérable de l’assurance.

Ouvrir une responsabilité sans faute, ouvre un mouvement de reponsabilité.

Ce qui en 1804 parraissait injuste, ne le parrait plus dès lors que celui qui doit payer est l’assureur du responsable. On a plus de conotation morale.

2ème mouvement plus récent :

Collectivisation du préjudice (dépersonnalisation du préjudice).

En 1804 un dommage ne pouvait être indemnisé que s’il était personnel. Seule la victime du dommage pouvait réclamer une indemnité.

Aujourd’hui : la responsabilité change à 2 égards :

* On commence à reconnaitre des préjudices collectifs (exemple : en matière environnementale : un pétrolier vient s’échouer en Espagne).

* Non encore réalisé : action en groupe : idée selon laquelle lorsqu’un préjudice est sériel (subit personnellement mais par un grand nombre de personnes), on admettrait qu’une seule des victimes puisse agir au nom de toutes. Viserait à faciliter les droits de la victime.

Exemple : Abonnement SFR qui ne respecte pas le contrat. On agit pas pour 100€. Si on peut agir à 100 pour 100, SFR va réfléchir. Mais porte atteinte au caractère personnel de la responsabilité (puis arrange bien SFR...).

Ce bouleverment historique a conduit à reconsidérer la faute.

Section 2 : Les éléments théoriques

Les règles concrêtes de la responsabilité s’expliqueraient par la faute.

1890 30’s : il est apparu certaines situations où il n’était plus possible pour le responsable de s’abriter derrière l’absence de faute pour échapper à sa responsabilité.

Propositions doctrinales :

* Théorie du risque :

Idée : le responsable doit une indemnisation à la victime, alors même qu’il n’y a pas de faute parce qu’après tout, il a pris un risque en utilisant la chose.

Exemple : automobile : le responsable a pris le risque d’utiliser une chose dangereuse.

Il est légitime qu’il soit tenu d’une indemnisation.

Les juges se sont tellement éloignés de faute qu’ils ont débordé la faute, mais aussi la théorie du risque.

Exemple : Skieur qui s’écrase sur une voiture garée.

* Théorie de la garantie :

Constat : les théories de la faute sont insuffisantes.

L’idée repose sur un changement de perspective consistant à dire qu’au lieu de s’intéresser au responsable, peut être qu’il faut se tourner vers la victime du dommage et se demander si certains droits de la victime ne sont pas nécessairement protégés indépendament du fondement de ses atteintes.

Reproche : assez descriptives.

Aujourd’hui, ces recherches aboutissent à l’idée de crise de la responsabilité parce que tous ses fondements sont bouleversés.

Ses dernières analyses se tournent vers des explications plus pragmatiques que théoriques, s’expliquant par l’assurance de la responsabilité civile.

Socialisation du risque c’est à dire que le risque de l’indemnisation se dilue , ne pèse plus généralement sur un responsable, mais peut être aussi sur la collectivité.

Exemple : terroristes qui font sauter un supermarché.

N’y a-t-il pas une déresponsabilisation des agents ?

Section 3 : Les contrats de la responsabilité civile

Les limites de la responsabilité civile passent par deux frontières.

* Droit privé

* Règles extracontractuelles de la responsabilité

Paragraphe 1 : Les limites tirées du droit privé

A. La responsabilité civile et la responsabilité administrative

La responsabilité administrative a longtemps été exceptionnelle = principe de l’irresponsabilité administrative.

L’administration ne pouvait pas engager sa responsabilité à l’égard des tiers sauf texte particulier, CE, Marathon 28/06/1838. Idée de souveraineté de l’Etat.

Ce fondement a été renversé à la fin du XIXème siècle : l’administration a été considérée comme étant responsable : les juges ont reconnu une « responsabilité de l’administration », mais autonome (relève pas de Cciv.), TC, Blanco, 1873.

« La responsabilité ne peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers en étant régis par les principes établis dans le Cciv. ».

« Elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés.

Cette autonomie est traditionnellement expliquée par la séparation des pouvoirs.

Mais c’est la même idée à chaque fois, parfois les solutions sont les mêmes, et souvent ces responsabilités s’inspirent l’une l’autre.

En réalité, c’est plutôt la responsabilité administrative qui inspire la responsabilité civile.

B. La responsabilité pénale et la responsabilité civile

Idée : ces deux responsabilités n’ont pas la même finalité.

La responsabilité civile a pour objet la réparation du dommage.

La responsabilité pénale a une vocation de sanction, cherche à punir.

Lorsqu’il y a responsabilité civile, lorsqu’un délit, comportement délictuel, a été commis, il suffit d’une faute pour obtenir la réparation, large au sens de 1382 et 1383 du Cciv.

En pénal, on ne peut pas être aussi général. Lorsqu’il y aun délit pénal, comportement délictueux, on a nécessairement un texte précis.

Civil = répare

Pénal = sanctionne

On a une prééminance du droit pénal sur le droit civil, se manifestant par différentes règles, selons lesquelles le pénal tient le civil en l’état.

Il faudra, avant de statuer sur les intérêts civils, vérifier que la responsabilité pénale est établie = Articulation des fautes civile et pénale.

Longtemps on a estimé qu’il y avait une identité des fautes civiles et pénales, car si un délinquant avait été poursuivi, la faute pénale entraînait une faute civile.

La responsabilité principale débouche sur une responsabilité civile, mais les fautes principales se distinguent nettement des fautes civiles, car elle sont prévues par un texte.

Lien de causalité : les conséquences des fautes sont différentes en civil et en pénal.

L’absence de faute intentionnelle, en principal, n’empêche pas la faute civile.

Des

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