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Les Perquisitions Et Fouilles Réalisées Par l'Opj

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érité.

AP : Après avoir exposé le but et les modalités d'exécution des perquisitions REALISEES PAR UN OPJ dans le cadre général et au travers des cas particuliers, sera présenté ceux des fouilles

I- Les perquisitions

BUT : La perquisition est une opération qui permet à la fois, d'observer le cadre de vie et de rechercher des éléments matériels dans un domicile et dans tout lieu clos ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Les résultats des perquisitions pourront permettre de réunir les éléments constitutifs de l'infraction, Ils détermineront si nécessaire le rôle de chacun et établiront certaines infractions particulières

MODALITÉS D’EXÉCUTION

En enquête préliminaire, la perquisition ne peut être coercitive. C'est-à-dire qu’elle ne peut être opérer sans le consentement de la personne chez qui la perquisition se déroule. Pour répondre à ce besoin, l’enquêteur aura besoin de l’assentiment express de l’intéressé. Assentiment Express : « Sachant que je puis m’y opposer, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l’enquête en cours. » Si l’intéressé refuse, avis en sera transmis au Procureur de la République qui pourra requérir le Juge des Libertés et de la Détention afin de réaliser la perquisition de façon coercitive, c'est à dire sans l'assentiment express de la personne. Les enquêteurs, peuvent néanmoins effectuer une perquisition coercitive en cas d’infraction encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, mais aussi dans les infractions relatives au terrorisme, stupéfiants, trafic d’armes ou criminalité ou délinquance organisée. Les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6h00 et 21h00.

Les conditions générales de lieux, de temps et de forme s’appliquent dans le cadre de la flagrance. En enquête de flagrance, la perquisition est dite coercitive. Les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6h00 et 21h00 et en présence de la personne chez laquelle elle a lieu. En cas d’impossibilité, l’OPJ l’invite à désigner un représentant de son choix. À défaut, l’OPJ requiert deux témoins parmi les personnes ne relevant pas de son autorité administrative (CPP, art. 57).Ce défaut doit être clairement établi, comme la fuite du propriétaire du lieu vers un endroit inconnu. Lors de la perquisition, l’officier de police judiciaire peut retenir sur place les personnes présentes si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis. Il ne s’agit pas dans ce cas précis d’une mesure de garde à vue. Cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations (CPP, art. 56, al. 9).

Dans le cadre d’une commission rogatoire, les perquisitions sont effectuées d’autorité pendant les heures légales et dans des conditions analogues à celles du juge d’instruction opérant personnellement. La perquisition est réalisée en présence de la personne elle-même, du représentant qu’elle a désigné, si elle ne peut y assister ou à défaut, de deux témoins requis par l’OPJ et ne relevant pas de sa propre autorité administrative. Les personnes présentes lors de la perquisition susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, peuvent être retenues sur place par l’OPJ le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations. Les auditions de ces personnes sont, au besoin, recueillies sur un procès-verbal d’audition. Par contre et contrairement à l’enquête de flagrance, l’OPJ ne peut appeler et entendre aucune personne pour obtenir des renseignements sur les objets ou documents saisis (CPP, art. 97).

CAS PARTICULIERS

Heures légales : Il existe des dérogations prévues par la loi. En effet, par ordonnance motivée du Juge de la Liberté et de la Détention, les perquisitions peuvent avoir lieu, en dehors des heures légales en matière de criminalité et de délinquance organisée, s il ne s’agit pas de locaux d’habitation. Cette décision écrite et motivée, précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée, ainsi que l’adresse des lieux visés. Selon les termes de l'article 706-28 du CPP, des perquisitions peuvent être opérées dans les lieux où l'on consomme en société des stupéfiants, ou dans lesquels on fabrique, transforme ou entrepose illicitement des stupéfiants. Selon les termes de l'article 706-35 du CPP, des recherches analogues peuvent être réalisées de jour et de nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing: lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public lorsque des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Là encore, les perquisitions et saisies ne peuvent porter que sur ce type d'infraction à défaut de tout autre et sous peine de nullité.

Systèmes informatiques : Les OPJ ou, sous leur responsabilité, les APJ, peuvent pénétrer dans les systèmes informatiques découverts au cours d’une perquisition pour y relever et copier les données intéressant l’enquête en cours (CPP, art. 57-1).

Criminalité et délinquance organisées : Il est fait application de l’article 706-73 du Code de procédure pénale.

Lieux protégés : Les perquisitions dans le cabinet ou domicile d’un avocat, les bureaux de l’Ordre des avocats, les locaux des caisses des règlements pécuniaires des avocats, le cabinet d’un médecin, un office notarial, le cabinet d’un huissier, le cabinet d’un avoué et les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, ainsi que le domicile d’un journaliste ne peuvent être effectuées que par le juge d’instruction ou un magistrat. Le magistrat peut se faire assister par des OPJ. Leur rôle se limite à une seule aide matérielle, aucune délégation ne pouvant leur être faite (CPP, art. 56-1 et 56-2). Les perquisitions dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, sont réalisées par un magistrat en présence du président de la commission consultative du secret de la Défense nationale (CPP, art . 56-4-I).

Au sens large, on peut définir les perquisitions comme des fouilles permettant de découvrir des indices relatifs à une infraction. Il s' agit donc de découvrir des éléments de preuves dans un lieu privé ou public Tout comme la perquisition, les fouilles sont soumises à certaines règles.

II – Les fouilles

Les fouilles effectuées sur les personnes revêtent deux aspects, l’un sécuritaire «fouille sûreté» et le second judiciaire «fouille-perquisition» assimilé à une perquisition avec son formalisme. La fouille des véhicules est régie par le CPP (art. 78-2-3), mais est aussi à l’initiative de l’OPJ en cas de suspicion d’infraction commise ou tentée par l’une des personnes présentes dans le véhicule. Dans certains cas particuliers légalement prévus, des fouilles peuvent également être effectuées sur les personnes, dans les bagages ou les véhicules.

Il y a lieu de distinguer, selon l’endroit où a lieu cette action de recherche, la perquisition qui est exécutée dans un domicile ou dans tout autre lieu clos, de la fouille qui est réalisée sur une personne, dans un véhicule ou tout autre lieu non clos et ne constituant pas un domicile.

De personnes : Il est important de faire la distinction entre les deux types de fouilles possibles sur les personnes : – la première est de nature administrative, tenant aux nécessaires mesures de sécurité visant à protéger le gardé à vue, les personnels et les tiers. Cette opération, communément appelée «fouille sécurité», «fouille-sûreté» ou «palpation de sécurité» est menée à chaque prise en charge ou mouvement de la personne gardée à vue, pour lui retirer tout objet dangereux ; – la seconde est une opération de police judiciaire appelée «fouille à corps», «fouille-perquisition» ou «fouille corporelle» ; elle est définie comme la recherche d’indices dans tout autre endroit qu’un lieu immobilier clos. Elle suit le régime juridique de la perquisition, mais n’est pas soumise au respect des heures légales. Cette mesure ne s’applique qu’aux personnes présentant un signe extérieur laissant supposer qu’elles sont susceptibles d’être en infraction. Cette fouille qui peut permettre la découverte d’objets intéressant l’enquête en cours et leur saisie, est souvent pratiquée a fortiori parallèlement avec le déshabillage de la personne gardée à vue. L’action de l’OPJ dans le cadre de la fouille corporelle est strictement limitée. Seul un médecin peut pratiquer des investigations corporelles sur le gardé à vue lorsqu’est présumée la présence d’indices matériels in corpore.

De véhicules : La loi du 15 novembre 2001, dite loi sur la sécurité quotidienne autorise la fouille des véhicules. Ces derniers peuvent être arrêtés ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public aux fins de lutter contre certaines infractions. Il s’agit des infractions relatives au trafic de stupéfiants, armes et explosifs et terrorisme. La loi

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