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de la même ville par simple décision de la gérance ou dans toute autre ville ou localité par une décision collective des associés.

ARTICLE 5 : DUREE.

La société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) années à compter du son immatriculation au Registre de Commerce, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus par loi et par les présents statuts.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES.

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE DIRHAMS ( 100.000 DH) divisée en Mille ( 1000 ) parts de Cent (100) Dirhams chacune, libérées en totalité et numérotées de 1 à 1.000 réparti comme suit:

- Mr CHAH Chafiq 10 parts

- MR CHAH Amine 10 parts

- Mme CHAH IHSSAN Ep. ZEMMAMA 980 parts

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Total 1.000 parts

ARTICLE 7 : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en espèce, soit par incorporation de tout ou partie des réserves sociales au moyen de création de parts sociales ou l'élévation de la valeur nominale des parts sociales existante.

En cas d'augmentation de capital social par apport en numéraire, les fonds provenant de la libération des après sociales seront déposés dans les huit (08) jours de leur réception, par les personnes qui les auront reçus, dans un compte bancaire bloqué.

Le retrait des fonds provenant de souscription peut être effectué par un mandataire de la société après établissement du certificat du dépositaire.

En revanche, lorsque l'augmentation du capital social est réalisé, soit en totalité, soit en parties par des apports en nature, une évaluation de ces apports faite sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes. Toutefois, le commissaire aux compte est nommé par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrits à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (05) années, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.

ARTICLE 8 : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL.

L'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider la réduction du capital social pour quelque cause que ce soit, et de quelque manière dans les limites fixées par la loi. Toutefois elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur à CENT MILLE (100.000) dirhams doit être suivie, dans le délai d'un (01) an, d'une augmentation de capital social ayant pour effet de porter celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu ci-dessus, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

ARTICLE 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES.

La société ne peut, sous peine de nullité, ni émettre ni garantir l'émission de valeurs mobilières.

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre associés conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart (3/4) du capital social.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Si la

société n'a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente (30) jours, à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente (30) jours, à compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert. Ce délai de trente (30) jours peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai prévu à l'alinéa précédant, de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts sociales de cet associé et de racheter ces parts sociales au prix déterminé par un expert.

Un délai de paiement peut être accordé à la société par ordonnance de Monsieur le Juge des référés. Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Entre associés, les parts sont librement cessibles.

Les cessions des parts sociales doivent être constatées par écrit, à peine de nullité. Elles ne seront opposables à la société et aux tiers, qu'autant qu'elles auront été signifiées à la société ou acceptées par elle dans la forme prévue par l'article 195 du

Dahir formant code des Obligations et Contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce.

ARTICLE 11 : RETRAIT D'UN ASSOCIE.

Chaque associé pourra cesser de faire partie de la société lorsqu'il aura convenable ; à charge pour lui de prévenir la gérance par lettre recommandée au moins un mois à l'avance, étant bien entendu qu'il devra se conformer aux dispositions de l'article précédant relatives aux cessions de parts sociales.

Lorsque les parts sociales de la société sont réunies en une seule main, la société continue.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES SCELLES IMMIXTION

DANS LA SOCIETE.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa liquidation.

ARTICLE 13 : DROITS DES ASSOCIES.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe, la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les associés ne sont responsables même à l'égard des tiers que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

ARTICLE 14 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE.

En cas de décès d'un associé, non gérant, la société ne sera pas dissoute ; Elle continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers et représentant de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés non gérant, de même que la désignation d'un conseil judiciaire à l'un d'eux, ne mettent pas fin à la société.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.

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