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éalable, lien ultérieur, et, les effets finaux du contrat, à savoir ceux qui correspondent à la réalisation de son contenu et qui donnent lieu soit à la naissance, soit à la modification, soit encore à l’extinction des rapports juridiques. Au surplus, ces effets finaux peuvent être classifiés en effets essentiels, effets naturels et effets accidentels conformément à l’article 1501 du Code Civil colombien. L’imprévision concerne aussi bien l’effet préliminaire pacta sunt servanda, que les effets finaux ou définitifs tel que nous le verrons.

C’est précisément l’irrévocabilité du contrat le premier effet qui résulte du fait d’avoir été conclu. Mais l’effet de son irrévocabilité est un effet provisoire compte tenu que le contrat et le lien qui en découle, ne sont pas un but en soi, sinon un moyen pour satisfaire des besoins concrets des parties, c'est-à-dire, la réalisation des effets propres du contrat conclu. La première conséquence pratique mais aussi juridique de la conclusion du contrat est donc l’impossibilité pour l’une de parties de se soustraire unilatéralement à l’exécution de ses engagements contractuels ou de le modifier, sans le consentement de l’autre partie. Alors, celui qui conclut un contrat, donne lieu à la naissance d’un lien de droit avec l’autre partie, mais surtout s’engage à réaliser l’activité prévue explicitement et celle qui résulte du contenu naturel du contrat ou que la loi impose. D’une certaine manière le contrat formellement conclu n’appartient plus individuellement à chacune des parties ; dorénavant il a une existence propre et ne peut être méconnu par une seule des parties. Conclu le contrat, s’il n’est pas en harmonie avec la loi impérative, les parties peuvent contester sa validité devant le juge, mais s’il n’a pas de malformations, même le juge ne peut le désavouer ou disposer de quelque manière que ce soit de ses effets. Telle a été la conception classique du contrat accueillie dans la plupart des systèmes juridiques modernes, notamment de ceux d’inspiration napoléonienne, comme celui de mon pays ; il est sans doute en tant qu’expression de la volonté des parties, le summum de la liberté, de l’égalité et sûrement aussi de la justice. Mais aussi, entre autres, le principe de la bonne foi accompagne celui de la force obligatoire, ce qui veut dire que pour être partie dans un contrat il faut le vouloir certes, mais il faut aussi que le contrat soit juste. L’idée de justice dans les rapports contractuels a toujours été une préoccupation des juristes depuis le droit romain, mais ils ont toujours été conscients aussi que ces sont les parties au contrat elles-mêmes qui doivent veiller à la protection de leurs intérêts et par-là même atteindre la justice contractuelle. Des remèdes ont toujours été prévus pour établir ou rétablir la justice dans les rapports contractuels ; en effet, aussi bien la loi, que la jurisprudence et la doctrine ont créé des institutions ou des instruments qui cherchent restituer l’équilibre juridique mais également économique entre les parties, quant aux obligations et aux droits issus du contrat. Exemple des mécanismes qui cherchent le rétablissement de l’équilibre juridique : le contrôle des clauses abusives et l’abus du droit ; exemple des mécanismes cherchant le

rétablissement de l’équilibre économique : la lésion énorme l’enrichissement sans cause, entre autres, mais aussi l’imprévision.

et

L’imprévision contractuelle nous situe donc, en théorie au moins, sur le terrain des techniques juridiques qui cherchent rendre plus justes les rapports contractuels par des mécanismes parallèles de ceux qui ont pu être prévus par les parties dans leur accord et dont nous parle Mme Fauvarque-Cosson dans son article «Le Changement de Circonstances » récemment publié. Le but de la révision pour imprévision est de réaliser un nouveau partage des charges et des bénéfices strictement économiques bouleversées par l’arrivée d’événements échappant leurs prévisions. En effet, des événements imprévus lors de la conclusion des contrats, guerres, crises économiques ou financières, etc. exposent les parties aux aléas de ces circonstances. L’imprévision désigne alors un déséquilibre grave et ultérieur à la conclusion d’un contrat d’exécution différé ou d’exécution successive, qui se produit entre les prestations contractuelles à la charge des parties par suite d’un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qui rend la prestation à la charge de l’une d’elles trop onéreuse. Paraît-il, deux textes du Corpus Iuris Civilis de Justinien, Digeste 46,3,38 et 12,4,8 ont servi aux glossateurs, aux canoniques et aux pandectes pour construire la théorie de la clause rebus sic stantibus en tant convention tacite inhérente au contrat. La formulation de la théorie du «négoce juridique» par ces derniers joua un rôle fondamental dans la construction ou la reconstruction de l’imprévision, en tant que situation limite de la volonté. En effet, nous sommes au centre d’un examen ponctuel des mobiles individuels des parties au contrat ; autrement dit c’est l’analyse de la cause du contrat. Ceci a permis principalement à la doctrine allemande qui suivit l’expédition du B.G.B de construire la théorie de l’imprévision non plus sur le fondement de la clause rebus sic stantibus mais sur celui de la base subjective du contrat. Lorsque des circonstances survenues après la conclusion du contrat bouleversent la base sur laquelle les parties ont fixé leur accord, il est possible de le renégocier ou de le dissoudre. On parle aussi de la base objective du contrat, c’est à dire des circonstances réelles qui existaient au moment de la conclusion du contrat, prévues par les

parties et qui ont déterminé leur accord. En Allemagne, l’imprévision, ainsi exprimée, a été défendue par Pufendorf (école moderne du droit naturel), contre le grès de l’école historique de Savigny qui la jugeait trop vague et arbitraire. Au milieu du XIXe siècle, Windscheid lui redonna vie, avec l’idée selon laquelle les parties à un contrat partent du présupposé que les circonstances demeureront identiques (Voraussetzung) et cela fut fait, sur le fondement de ancien § 242 BGB relatif à la bonne foi, mais au moyen d’une formule stricte : la révision est admise lorsque le fait de maintenir le contrat aurait produit des «résultats intolérables, incompatibles avec le droit et la justice ». En Italie la théorie a été quelque peu reformulée dans la mesure où l’imprévision met l’accent sur l’excès d’onérosité pour l’une des parties visà-vis l’aléa normal de tout contrat d’une certaine durée. Ils ont donc repris la clause rebus sic stantibus, mais, à la différence du droit allemand, de manière précise dans leur Codice Civile duquel elle est arrivée en droit colombien au Code de Commerce (article 868). Le critère est celui du maintien, tout au long du contrat, des risques économiques distribués entre les parties au moment de sa conclusion, mais aussi du maintien du contrat tout court, par un rééquilibrage des prestations des parties. En France le Code Civil ne prévoit pas la possibilité d’une révision ou d’une résiliation d’un contrat de longue durée, lors d’un bouleversement de l’équilibre des prestations. En effet, le principe pacta sunt servanda ne connaît guère de dérogations et pour ce qui est des déséquilibres contractuels seulement la lésion est admise dans certains contrats et sur la base de l’accomplissement de quelques conditions précises. « Lorsque le contenu technique du contrat est parfait, il est par-là même juste », dit-on. Il y a cependant dans le Code de Napoléon un instrument qui n’a pas été repris par Bello dans son code et en conséquence on ne le trouve pas dans le Code Civil colombien. Il s’agit de la possibilité pour le juge, compte tenu de la position et de la situation économique du débiteur, d’accorder des délais pour le payement, sans dépasser deux ans et surseoir à l’exécution des poursuites, suivant l’article 1244 du Code Civil français. C’est une solution remarquable et peut-être plus bénévole à l’égard du débiteur que la possibilité de réviser ou de résilier le contrat. Toutefois, la théorie de l’imprévision n’a pas manqué de défenseurs en France, que ce soit sur le fondement de la bonne foi et l’équité, sur celui de

l’abus du droit ou sur celui de l’enrichissement sans cause. Pourtant la Cour de Cassation a toujours interdit aux juges d’annuler ou de réviser les contrats pour imprévision quelles qu’en soient les conséquences pour le contractant qui la subi. Le rejet de la théorie de l’imprévision en France a abouti en une réaction des particuliers eux-mêmes afin de protéger le crédit et l’échange économique. Ceci a été fait premièrement au moyen des clauses d’indexation ou d’échelle mobile, avant même l’intervention du législateur dans cette matière. Ensuite, cela a eu lieu par les clauses de révision ou de sauvegarde ou de hardschip prévues par les parties ab initio pour permettre l’examen des prestations à des périodes fixes. En droit colombien, le Code Civil avait déjà donné des bases pour l’adoption et l’application de la théorie de l’imprévision sur le fondement du principe de la bonne foi (article 1603 du Code Civil colombien). En effet, une première manifestation peut être trouvée en matière de responsabilité contractuelle dans le plafond des préjudices réparables

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