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Commentaire de l'article 8 du code minier burkinabè

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Par   •  16 Octobre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 646 Mots (7 Pages)  •  1 116 Vues

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Lorsqu’une disposition de loi consacre une espèce de cohabitation des droits opposés, il est normal qu’elle limite les privilèges du titulaire « le plus fort » pour protéger « le plus faible » ou encore pour prévenir un éventuel abus. Et l’article 8 du code minier burkinabé nous semble être dans cette logique ; tant il prévoit le droit d’expropriation de l’Etat, tant il cherche à protéger l’investisseur privé en posant les conditions de réquisition ou d’expropriation de ses biens.

En effet, l’article 8 dispose : « les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l’Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par une loi et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal indépendant ».

Cet article, inséré au chapitre (III) du 1er titre des dispositions générales, est une disposition de la loi N° 031-2003/AN du 08 Mai 2003 portant code minier au Burkina Faso.

Il pose les règles de protection des investisseurs privés dans le secteur minier en cas d’expropriation ou de réquisition de ses biens par l’Etat. La réquisition et l’expropriation qui constituent des atteintes graves à la propriété individuelle peuvent être pratiquées par l’Etat mais pour des motifs de nécessité publique. Ensuite, il faut que ce motif soit prévu légalement. Enfin, la mesure est accompagnée d’une indemnisation dont le montant est fixé par un tribunal arbitral.

La création de cet article est justifiée par le fait que même si l’Etat exerce son droit d’expropriation, il le fera seulement en cas de nécessité publique et contre une juste indemnisation. Autrement dit l’article apparaît comme une disposition d’équilibre car conférant à la fois des droits à l’Etat et à l’investisseur privé. Cette disposition trouve toute son importance par le fait qu’aujourd’hui le secteur minier est plus attractif et demeure le plus grand pourvoyeur d’emplois surtout dans la phase d’exploitation. Elle concerne les investisseurs privés nationaux qu’internationaux.

L’adoption de cet article ne posa aucun problème car son contenu existait déjà dans la loi de 1997 portant code minier au Burkina Faso (article 109). Il est appliqué avec beaucoup d’attention car traitant des questions sensibles.

Ainsi l’article 8, pour assurer la protection des investisseurs, impose à l’Etat une pratique de réquisition ou d’expropriation légalement justifiée par la nécessité publique(I) et contre une juste indemnisation dont le montant est fixé par un tribunal arbitral(II).

  1. L’imposition d’une pratique légalement justifiée par la nécessité publique :

L’article 08 du code minier dispose que l’Etat ne peut réquisitionner ou exproprier que pour un motif de nécessité publique(A) prévu par la loi(B).

  1. La justification pour motif de nécessité publique :

La réquisition ou l’expropriation que l’Etat a le droit de pratiquer sur les biens de l’investisseur privé doit être motivée par la nécessité publique. C’est la première condition qu’il faut remplir pour porter atteinte au droit de l’investisseur. Cette condition rend l’acte de l’Etat licite et lui enlève tout caractère délictuel. Car un acte ainsi pratiqué sans cause peut être qualifié de vol ou d’atteinte aux biens d’autrui.

La notion de nécessité publique est assimilée souvent aux notions d’intérêt public ou d’intérêt public légitime. Dans tous les cas, elle justifie un acte et le rend licite.

Aussi cette notion de nécessité ne se différencie pas de celle invoquée en droit commun pour justifier un acte normalement illicite. Justement, c’est en vertu de cette opérationnalité que l’Etat se voit en droit d’exproprier ou de réquisitionner les biens de l’investisseur privé.

Ce sera le cas par exemple d’un Etat qui réquisitionne les machines appartenant à une société minière pour creuser des caniveaux en vue de désengorger une ville inondée où la survie de la population est sérieusement menacée. L’Etat peut jusqu’à retirer une propriété d’investissement pour rétrocéder à une tierce personne. Mais ici la cause d’expropriation doit résulter de la violation d’une obligation : violation des mesures environnementales, sanitaire etc.

Dans tous les cas le motif de nécessité doit être prévu par une loi.

  1. Le motif légal de nécessité publique :

    Le motif de nécessité publique que l’Etat doit invoquer pour valoir son droit d’expropriation ou de réquisition doit être prévu par la loi. Ainsi la notion de nécessité publique n’admet pas une interprétation arbitraire. Le caractère légal de la raison d’expropriation est exigé pour que l’acte étatique soit licite. On est dans l’hypothèse où tous les cas d’expropriation ou de réquisition doivent avoir comme source une disposition légale pour écarter d’éventuelles déviations.

Cette précision va faire éviter une pratique arbitraire d’expropriation. Puisqu’on est dans le domaine de propriété individuelle, l’atteinte à ce droit doit provenir d’une disposition légale et non d’une personne de manière arbitraire ; sinon le droit de propriété deviendra insensé.  

Ainsi l’article 73 du code minier oblige les détenteurs des titres miniers à respecter les règles de l’art dans l’exécution de leurs travaux de façon à garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens sous peine d’expropriation.

Aussi, en cas de péril imminent ou d’accident dans les chantiers ou une exploitation minière, l’article 75 du même texte autorise les agents assermentés ou mandatés de l’administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les officiers de police judiciaire à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et de prévenir la suite.

Dans l’un ou l’autre cas, l’expropriation ou la réquisition n’interviendra qu’en présence des situations énumérées.

 Elle interviendra dans l’hypothèse de l’article 73 en cas de non respect des règles d’art c'est-à-dire manquer aux obligations de garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens.

L’article 75 pose un cas de nécessité en cas de danger dans les chantiers ou exploitation minière. Et le texte autorise de prendre toute mesure pouvant faire cesser le danger…La mesure peut consister en l’utilisation des matériels et objets  ou machines pour anéantir le danger.

En plus de l’imposition d’une réquisition ou d’expropriation motivée par la nécessité publique, la loi raffermit que ces pratiques se feront contre une juste indemnisation.

  1. L’octroi d’une juste indemnisation par un tribunal indépendant :

La réquisition ou l’expropriation des biens de l’investisseur ne se fait que contre une juste indemnisation(B) fixée par un tribunal indépendant dont il a recours(A).

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