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Mesure d'instruction marocaine

Dissertation : Mesure d'instruction marocaine. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  26 Juillet 2015  •  Dissertation  •  4 993 Mots (20 Pages)  •  2 390 Vues

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                        Fait par                : M. BENNARI Hicham

                        Encadrer Par: Mlle Jihad LAABID

Introduction

La procédure civile est l'ensemble des règles relatives à l'organisation d'une action en justice devant une juridiction civile. Elle s'entend aussi de toutes les démarches à entreprendre pour saisir une juridiction civile.[1]

Une mesure d'instruction in futurum est une décision de justice non contradictoire, le plus souvent par surprise, ordonnant la révélation d'informations susceptibles d'être utilisées dans un procès futur.[2]

Le mot "instruction" vient du langage militaire : il est plutôt employé au pluriel. Il est ensuite passé dans le langage administratif comme synonyme de "circulaire". C'est un document dans lequel figurent des ordres donnés par un chef de service au personnel placé sous son autorité[3].

Dans le langage de la procédure civile, l'"Instruction" désigne la période durant laquelle, après que le Tribunal ait été saisi par le demandeur à l'instance, sont échangées par les parties ou leurs avocats leurs conclusions et les documents au vu desquels, l'instruction terminée, le Tribunal tranchera le différend dont ils l'ont saisi.

L'instruction se présente différemment selon que la procédure est orale (juridiction de proximité, Tribunal de 1ère instance) ou qu'elle est écrite (Tribunal de 1ère instance, Cour d'appel, Cour de cassation).[4]

En France, la demande est présentée sous la forme d'une requête ou en référé, en absence de la partie adverse.

Les articles 145 à 153 du code de procédure civile[5] détaillent ces requêtes in futurum.

La jurisprudence retient quelques arrêts, dont :

  • cass. com., 18 oct. 2011, n°10-18.989, M. et Mme K. contre les sociétés Unis et Unis ingénierie, publié au bulletin2

Une expertise peut être demandée sur la base de l'article 145 CPC sans constituer une carence dans la preuve ou un caractère subsidiaire (l'article 146 du même code ne s'aurait alors s'appliquer).

  • cass. com., du 16 juin 1998, n°96-20.182, société SRIM contre société Coffima, publié au bulletin3

En cas de refus de transmission de documents suite à une ordonnance, il ne peut pas être exigé de saisie ou confiscation par un huissier, quand une astreinte aurait pu simplement être demandée.[6]

Aux États-Unis, Les tribunaux sont compétents pour définir les documents qui peuvent être transmis avant tout procès. Le terme est « discovery »[7].

Pour mettre en évidence toutes les implications prévues dans les articles 55 à 102 du code de procédure civile, comment peut-on considéré l’implication des mesures d’instructions dans le régime juridique et sa classification ?

  1. le régime juridique commun à toutes les mesures d’instructions
  1. le caractère facultatif, les décisions ordonnant et les conditions de validité des mesures d’instructions.
  2. la direction et l’exécution des mesures d’instructions.
  1. Classifications des mesures d’instructions
  1. Expertise, la visite des lieux et l’enquête.
  2. Les mesures relatives à la preuve écrite et le serment judiciaire
  1. le régime juridique commun à toutes les mesures d’instructions

L’étude du régime juridique commun aux différentes mesures d’instruction nécessite de déterminer leur caractère et les règles de procédure régissant leur déroulement. Ensuite, il sera utile d’examiner, respectivement, la direction de l’instruction et la procédure relative à l’exécution des différentes mesures pouvant être ordonnées son cadre.

Les mesures d’instructions sont soumises aux mêmes conditions de validité.    Il échoit donc examiner les conditions dont le défaut provoque la nullité de la mesure effectué.

  1. le caractère facultatif, les décisions ordonnant et les conditions de validité des mesures d’instructions.
  1. Le caractère facultatif

Les juridictions de fond ne sont pas obligées d’instruire toutes les affaires desquelles elles sont saisies. Elles peuvent trancher sans ordonner aucune mesure d’instructions si elles estiment disposer de suffisamment d’éléments[8].

Les mesures d’instructions peuvent être ordonnées d’office par la juridiction de fond ou à la demande des parties. Le demandeur peut vouloir, en usant de ce moyen, prouver le bien-fondé de sa prétention et le défendeur espère rapporter la preuve du contraire. Les juridictions de fond ne sont pas obligées de répondre favorablement aux demandes formulées par les parties portant sur la réalisation d’une mesure d’instruction.[9]

  1. Les décisions ordonnant les mesures d’instructions.

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées soit par le biais d’un jugement avant dire droit soit par le biais d’une ordonnance.

Elles sont ordonnées par un jugement avant dire droit quand c’est la juridiction de fond qui décide de leur réalisation après le dessaisissement du juge rapporteur. Elles font l’objet d’une ordonnance quand elles sont décidées par le juge des référés, le président du tribunal statuant sur requête, le juge rapporteur ou chargé d’affaires.

Le jugement séparé ou l’ordonnance qui ont ordonné la mesure d’instruction ont susceptibles de recours ce dernier ne peut être exercé qu’au même temps que le jugement statuant sur le fond.

  1. Les conditions de validité des mesures d’instruction

La validité des mesures d’instruction est subordonnée à la réunion de deux conditions. La première exige que cette mesure soit légale et la seconde se rapporte à l’utilité de cette mesure.

  1. La légalité

La portée des mesures d’instruction doit être en conformité avec les dispositions légales. Leur réalisation doit avoir lieu dans le respect de la loi. Ces mesures ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte au secret professionnel, à la vie privée, à l’inviolabilité du domicile, au secret de la correspondance et à tout autre droit ou liberté attribués par la loi aux individus.[10] 

  1. L’utilité

Les juridictions de fond ne peuvent ordonner une mesure d’instruction que si elles estiment qu’elle est indispensable pour éclairer leur religion. En revanche, si une juridiction considère qu’elle peut se contenter des éléments et des pièces versées par les parties, elle ne doit procéder, ni d’office ni à la requête des parties, à une mesure d’instruction.[11]

L’exigence du caractère utile des mesures d’instruction vise à atteindre deux objectifs. L’utilité permet de minimiser le coup du procès. Elle constitue aussi une garantie à la célérité de la justice. En effet, la réalisation d’une mesure d’instruction, dont les frais se grèvent sur ceux du procès, risque d’avoir pour conséquence de retarder la solution du litige et de le rendre plus onéreux.[12]

Cette condition influe aussi sur la nature de la mesure pouvant être ordonnée et sur sa portée. En effet ; la juridiction de fond, au cas où elle aurait décidé d’instruire, doit ordonner la mesure la plus simple et la moins onéreuse. De surcroît, la portée de cette mesure doit être limitée à ce qui est nécessaire pour l’obtention des éléments qui peuvent permettre de solutionner le litige.  

  1. la direction et l’exécution des mesures d’instructions

a – la direction de l’instruction

La direction d’instruction est confiée, en principe, au juge rapporteur ou au jugé chargé de l’affaire[13]. La diversité des appellations attribuées à l’institution chargée de l’instruction trouve son fondement dans la nature de la juridiction compétente pour connaitre d’une affaire. Si cette dernière est une formation collégiale, le juge auquel l’instruction s’explique par le fait que ce magistrat doit après la clôture de l’instruction clôturée dresser un rapport qui sera soumis aux autres membres de la formation collégiale. Si la juridiction saisie est constituée d’un juge unique, c’est ce dernier qui se charge lui-même de l’instruction. Au courant de cette phase ce magistrat sera qualifié de juge chargé de l’affaire.

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