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Abus De Position Dominante

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bres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

L’article 82 du Traité CE est appliqué par la Commission européenne sous contrôle juridictionnel du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice. L’article 54 de l’Accord sur l’Espace Economique Européen visant en des termes identiques l’exploitation abusive de position dominante qui affecte le commerce entre pays de l’AELE, la Commission européenne est compétente lorsque ce commerce et celui des Etats membres de la Communauté Européenne sont affectés (CJCE, avis 1/92 du 10 avril 1992, Rec. I p 592).

Les interdictions énoncées à l’article 82 étant posées aux entreprises de la Communauté Européenne, la Cour de Justice reconnaît un effet direct complet à cette disposition de droit originaire, quand bien même celle-ci resterait équivoque : les interdictions visent par leur nature même à produire des effets directs entre particuliers et engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder (CJCE, 30 janvier 1974, Sabam II, aff. 127/73, Rec. p 51, Att. 117). Les juridictions nationales disposent en conséquence d’une compétence concurrente à celle de la Commission mais le prononcé de dommages et intérêts reste de leur compétence exclusive.

Si le juge national, dans le cadre de la coopération administrative, peut recueillir des données factuelles non confidentielles auprès de la Commission, il lui appartient, dans le cadre de la coopération judiciaire, d’apprécier en pleine connaissance de cause la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement (CJCE, 30 avril 1986, Tarifs aériens, aff. 209/84, Rec. p 1425, Att. 10). Directement applicable à une ou plusieurs entreprises, et désormais appliqué de manière concomitante à l’article 81 (ex article 85), alinéa 3 compris, l’article 82 renferme une règle de droit matériel approximative. Certes, le texte pose une hypothèse déterminée sanctionnée par une interdiction. La définition des notions employées fait cependant défaut, comme l’incrimination qui doit être recherchée dans le Règlement d’application n°17/62 et dont l’article 15 érige les faits en infraction punissable d’amende.

Le processus de modernisation en cours des modalités d’application des articles 81 et 82 du Traité CE repose sur une politique de concurrence dissuasive, voulue efficace et décentralisée, conformément aux principes de subsidiarité. L’efficacité du réseau de coopération entre autorités communautaires et nationales prévues à cet effet demeure tributaire de la cohérence des règles de concurrence nécessairement claires et prévisibles (CJCE, 16 juin 1993, France c/ Commission, aff. C-325/91, Rec. 1993, p I-3303, att. 30 ; l’exigence de clarté et de prévisibilité de règles fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour de Justice assure le respect). La Commission et les juridictions communautaires ont progressivement satisfait à cette exigence dans le cadre du contrôle de l’exploitation d’une position dominante individuelle. La Commission concédait encore en 1998 que le droit continue d’évoluer à l’égard des circonstances dans lesquelles une position dominante collective se crée et est exploitée de manière abusive (Communication du 28 août 1998 sur l’application des règles de concurrence aux accords d’accès dans le secteur des télécommunications, JOCE-C 265 pt 76).

Ces circonstances ont été clarifiées depuis de manière incidente par le Tribunal de Première Instance (TPICE, 25 mars 1999, Gencor Ltd c/ Commission, aff.T-102/96, Rec. II p 759). Elles ont été précisées par la suite par la Cour de Justice dans ce qui semble désormais devoir être considéré comme un arrêt de principe (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge de transports SA, aff. C-395/96P et C-396/96P, Rec. I p 1442 ; CJCE, Ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar, aff. T-497/99 P encore non publiée). Dans la mesure où, cependant, l’imputation du détournement de l’acte d’exploitation reste encore à concilier avec la notion de dominance, il serait souhaitable de préserver la sécurité juridique des entreprises à travers les règles sectorielles exposées dans les communications et lignes directrices, appelées à se généraliser dans le cadre de la décentralisation projetée.

La notion de position dominante.

La notion de position dominante est définie comme une position de puissance économique permettant à une entreprise, individuellement ou conjointement avec d’autres, de se comporter dans une mesure appréciable de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et en fin de compte du consommateur (CJCE, 14 février 1978, United Brands Company et United Brands Continental BV c/ Commission, aff. 27/76, Rec. p 207 ; COM (2001)175, 28 mars 2001, Proposition du nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et les services de communication électronique – projet de lignes directrices sur l’analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché, pts 62 à 77).

La Cour de Justice considérait depuis 1979 qu’une position dominante devait être distinguée des parallélismes de comportements propres aux situations d’oligopoles en ce que, dans un oligopole, les comportements s’influencent réciproquement, tandis qu’en cas de position dominante, le comportement de l’entreprise qui en bénéficie est dans une large mesure déterminée unilatéralement (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85/76, Rec. p 461, Att. 39).

Le Tribunal a infléchi cette jurisprudence en 1992 en affirmant qu’on ne saurait exclure par principe que deux ou plusieurs entités économiques indépendantes soient, sur un marché spécifique, unies par de tels liens économiques que, de ce fait, elles détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres opérateurs sur le même marché (TPICE, 10 mars 1992, Societa Italiano Vetro SpA, Aff. T-68/89, T-77/89, Rec.p II-1403, pt 358). Le Tribunal a considéré par la suite la notion de position dominante également appliquable à un marché oligopolistique, sur le plan juridique ou économique, il n’existe aucune raison d’exclure de la notion de liens économiques la relation d’interdépendance existant entre les membres d’un oligopole restreint à l’intérieur duquel, sur un marché ayant les caractéristiques appropriées, ils sont en mesure de prévoir leurs comportements réciproques et sont donc fortement incités à aligner leur comportement sur le marché (TPICE, 25 mars 1999, Gencor préc., pt 276).

Ce point de vue a été conforté par la Cour de Justice qui estime qu’une position dominante collective pourrait résulter non pas seulement d’une entente mais également d’autres facteurs de corrélation et dépendrait d’une appréciation économique et, notamment d’une appréciation de la structure du marché en cause (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge de Transports, préc. pt 45).

Forte

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