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CONVENTION OCDE

Analyse sectorielle : CONVENTION OCDE. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  2 Novembre 2016  •  Analyse sectorielle  •  13 209 Mots (53 Pages)  •  995 Vues

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32 Jurisprudences du conseil d’état

 sur la définition de

 l’établissement stable

avec leurs analyses

v2 10.12

Cabinet Patrick Michaud avocats

1)        Conseil d'état  n° 313440  13 juillet 2011 Aff Standford Institute        

2)        Conseil d'état n° 308646 24 novembre 2010        

3)        Conseil d'état   n° 304715 30852531 mars 2010 Aff Zimmer        

4)        Conseil d'état  n° 308751 7 septembre 2009        

5)        Conseil d'état  n° 296471  31 juillet 2009 principe de "subsidiarité"        

6)        Conseil d'état n° 297933 31 juillet 2009        

7)        Conseil d'état  n° 300478 22 mai 2009        

8)        conseil d'état  n° 295356 21 novembre 2007        

9)        Conseil d'état  n° 299787 300114  11 juillet 2007 Aff Easy Jet        

10)        Conseil d'état n° 259618 1 juin 2005 SA Eagle Star Vie        

11)        Conseil d'état  n° 255095  10 janvier 2005        

12)        Conseil d'état  n° 250328 25 février 2004        

13)        conseil d'état  n° 233894 30 décembre 2003  SA ANDRITZ        

14)        Conseil d'état n° 224407 vendredi 20 juin 2003 Interhome AG        

15)        Conseil d'état, 28 juin 2002, 232276,  Schneider Electric,        

16)        conseil d'état n° 176105 29 juin 2001 Banque Sudameris        

17)        Conseil d'état n° 203415 mercredi 27 juin 2001 Syndicat des Producteurs Indépendants (TVA)        

18)        Conseil d'état n° 182165 20 octobre 2000        

19)        Conseil d'état n° 178389 9 février 2000 – HUBERTUS AGimposition des sociétés de personnes        

20)        Conseil d'état n° 144211 4 avril 1997 Aff Kingroup        

21)        Conseil d'état n° 170164 31 janvier 1997 : TVA et ES        

22)        Conseil d'état n° 63266 22 mai 1992 Sté Raphaella Italie loyer en nature        

23)        Conseil d'état n° 49054 2 mars 1988 Allemagne        

24)        Conseil d'état n° 50643 18 novembre 1985 Egalité de traitement        

25)        Conseil d'état n° 37377 37378  27 février 1984        

26)        Conseil d'état n° 35523  28 octobre 1983        

27)        Conseil d'état  n° 28383  16 février 1983        

28)        Conseil d'état n° 16095 29 juin 1981 un forage est il un ES        

29)        Conseil d'état n° 11535 25 juillet 1980 Un entrepôt est il un ES ?        

30)        Conseil d'état n° 12790 30 mai 1980        

31)        Conseil d'état  n° 05761 30 avril 1980 Chantier de construction à Monaco        

32)        Conseil d'état n° 93187  26 novembre 1975        


  1. Conseil d'état  n° 313440  13 juillet 2011 Aff Standford Institute

Résumé : 19-02-01-04-01

1) Les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts (CGI) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites.

2) Si elles ne présentent aucun de ces documents et pièces, de même que si elles ne présentent que des documents et pièces présentant des lacunes telles que leur situation peut être assimilée à celle d'un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'administration établit l'imposition conformément à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, elles supportent, en application de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve en cas de réclamation.

  1. Conseil d'état n° 308646 24 novembre 2010

Résumé : 19-01-04 Contribuable dirigeant, associé et unique salarié d'une société de droit luxembourgeois. La société exerçait la totalité de son activité et réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en France par l'intermédiaire de son établissement stable dont l'existence n'avait pas été révélée aux autorités françaises, l'établissement de la société au Luxembourg ayant permis la dissimulation des salaires perçus par le contribuable en France ainsi que des distributions opérées à son profit par le biais d'un compte courant débiteur. En se prévalant de ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe d'un comportement ayant eu pour but de l'égarer dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, justifiant ainsi l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 1729 du code général des impôts (CGI).

 19-04-01-02-03-01 Lorsqu'une société de droit étranger réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés, le solde débiteur d'un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société est imposable sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 4 A, du 1° de l'article 108 et du a de l'article 111 du code général des impôts

  1. Conseil d'état   n° 304715 30852531 mars 2010 Aff Zimmer



Résumé : 19-01-01-05

1) Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..

.2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.

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