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Commentaire 11 avril 2012

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Par   •  23 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  6 706 Vues

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Séance 3 : La protection du consentement

(les vices du consentement)

Commentaire d’arrêt du 11 avril 2012 rendu en chambre commercial par la Cour de cassation

(n°11-15429)

L’article 1178 du Code civil dispose que «  Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. ». Cet article met en lumière que la sanction ordinaire qui s’applique aux conditions de formation du contrat est la nullité. Par ailleurs, à son alinéa 2 il y est disposé que «  Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. ». Son caractère d’anéantissement rétroactif impose d’en saisir toutes les nuances. En somme, la nullité sanctionne la violation des conditions de formation du contrat dont fait parti les vices de consentement.

Le document qui nous est présenté est un arrêt rendue par la Cour de cassation réunie en chambre commerciale le 11 avril 2012.

En l’espèce, une infirmière, pour pouvoir financer l’acquisition de matériel nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle paramédicale, contracte quatre contrats de crédit-bail auprès de deux sociétés différentes le 3 juillet 2002 pour un montant total mensuel de 1 529, 82€. Les matériels ont été dûment fournis à la crédit-preneuse. En novembre 2003, après une année de l’exécution du contrat, l’infirmière ne paye plus ses loyers. Cela conduit le crédit-bailleur à lui notifier la réalisation du contrat. La vente du matériel est saisi par ce dernier qu’il a revendu par la suite.

La credit-preneuse sollicite auprès du Tribunal de grande instance l’annulation des contrats de crédits-bails en invoquant une erreur substantielle car le matériel ne convient à l’exercice de sa fonction. Elle a également recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil. La juridiction du premier puis du second degré par une décision du 07 décembre 2010 ont débouté la demanderesse. La crédit-preneuse se pourvoit en cassation.

Il convient alors de se demander si l’erreur sur un motif du contrat est une cause de nullité de celui ci ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur le moyen que la cliente était averti et que l’erreur sur les motifs de l’acquisition des biens ne se confond pas avec les qualités substantielles de la convention. Il n’y a donc point de vice de consentement.

C’est pour cela que nous mettrons en lumière une erreur strictement définie par la Cour de cassation (I) qui permet d’assurer la sécurité juridique pour les contractants (II).

I-Une erreur définie strictement par la Haute juridiction :

Les vices du consentement conduisent à la nullité du contrat (A) mais certains vices ne peuvent en bénéficier dont notamment l’erreur portant sur un caractère non-substantielle (B).

A-Une définition des vices du consentement :

Le consentement à un contrat doit être libre et éclairé. Il ne peut alors être vicié ni d’erreur, ni de violence et ni de dol. Ces trois vices du consentement entraînent la nullité du contrat comme le dispose l’article 1109 ancien du Code civil : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol .» . Lorsqu’un consentement a été purement et simplement extorqué par violence, on dit alors que le consentement n’était pas libre et conduit alors à la nullité de la convention comme le dispose l’article 1113 ancien du Code civil : « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. ». Le dol est un vice de consentement également se traduisant par une erreur commise par l’un des contractants provoquée ou exploitée intentionnellement par l’individu et sans laquelle l’autre partie n’aurait contracté et qui vaut également nullité comme le dispose l’article 1116 ancien du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. ». L’erreur est également un vice du consentement qui permet à l’errant d’en demander sa nullité lorsqu’il s’est trompé sur les qualités substantielles de la prestation visée par le dit contrat et par conséquent la question de la validité de son engagement faussé se trouve alors posé. Mais, il ne faut pas que l’erreur ne soit inexcusable et qu’elle ne concerne pas une qualité substantielle du contrat pour pouvoir en demander la nullité.Par ailleurs, il faut que la substance de la chose soit entrée dans le champ contractuel pour qu’elle puisse constituer une erreur et entraîner la nullité du contrat. En l’espèce, les faits de cet arrêt correspondent à une erreur. Cependant, pour que la demanderesse au pourvoi puisse en demandé la nullité il faut que cette erreur corresponde à ces critères.

B-Une erreur ne pouvant être substantielle :

L’article 1110 du Code civil dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. ». En effet, l’erreur ne peut causer la nullité de la convention que quand elle porte une atteinte substantielle à la convention. Cela signifie que la personne n’aurait contracter ou aurait contracter de manière différente. Or, dans le cas d’espèce la demanderesse au pourvoi n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, soit le matériel médical loué. Elle invoque uniquement une inéquation avec son exercice professionnel. En somme, le matériel n’a aucun défaut mais est seulement pas adapté pour l’exercice de son activité professionnel en milieu rural. L’erreur ne porte pas sur le caractère substantielle du contrat. L’erreur porte donc sur un motif extérieur au contrat passé. Par ailleurs, une erreur extérieure au contrat ne peut entrainer la nullité de celui-ci. La Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence constante : Les Juges en ont déduit que la nullité n’est pas applicable à l’erreur portant sur le seul motif du contrat (Cass. Civ.3, 24 avril 2003, n°01-17458 et Cass. Civ. 1ere 13 février 2001). La Cour de Cassation dans son attendu décisif dit « l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l’objet, et que seule l’erreur excusable peut entrainer la nullité d’une convention ».

En outre, l’erreur est inexcusable car la cliente est avertie. En effet, elle connait son métier et connait donc alors les besoins spécifiques qui résultent de son activité professionnelle et par conséquent elle sait ce dont elle a besoin et ce dont elle n’a pas besoin comme matériel. Par ailleurs, la crédit-preneuse recherche subsidiairement la responsabilité du credit-bailleur pour manquement à ses obligations de conseil et d’information mais la Haute Cour affirme que la demanderesse étant une cliente avertie et que la société de crédit ne disposait pas d’information sur sa situation financière que la credit-preneuse ignorait, elle n’avait aucune obligation d’informer cette dernière des risques. L’interprétation stricte de cette erreur

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