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Commentaire d’arrêt CE 8 octobre 2012

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Par   •  20 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 232 Mots (5 Pages)  •  1 227 Vues

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Commentaire d’arrêt CE  8 octobre 2012

        La décentralisation en France se décompose en deux parties, la décentralisation territoriale et la décentralisation dite fonctionnelle. Ce double processus a commencé avec la création des départements puis renforcé par les lois DEFERRE du 2 Mars 1982 considérés comme le premier acte de la décentralisation Française. Apres vingt ans de décentralisation basé sur un modèle uniforme composé de trois échelons administrés que sont la commune (spécialisé en en matière de service public), le département (en matière d’action sociale) et enfin la région (en matière de développement économique), il y a une volonté de réduire les échelons pour permettre une meilleur gestion des administrations locales. Ainsi pour lutter contre l’émiettement communale se développent depuis la Loi Chevènement de Juillet 1999 des Etablissements publics de coopérations intercommunale (EPCI). La création de ces EPCI illustrent parfaitement le souhait de réduire les échelons de la part du législateur et sont l’objet de la décision du 8 octobre 2011 rendu par le Conseil d’Etat portant sur la Communauté d’agglomération d’Annecy.

En l’espèce la Commune d’Annecy-le-vieux fait parti de la Communauté d’agglomération d’Annecy depuis 2001, des Abribus sont présents sur le territoire de la commune d’Annecy et à fortiori de la Communauté d’agglomération d’Annecy, la commune d’Annecy-le-vieux souhaite que la communauté d’agglomération d’Annecy exerce sa compétence relative à la gestion et a l’entretien des Abribus installés sur son territoire, ces faits entrainent une action en justice.

La commune d’Annecy-le-vieux demande à la communauté d’agglomération d’Annecy d’exercer sa compétence relative à la gestion des Abribus installés sur son territoire, la communauté d’agglomération refuse par sa décision du 31 Juillet 2006, la commune réalise un recours gracieux contre la décision du 31 Juillet 2006, le 23 octobre 2006 le président de la communauté d’agglomération d’Annecy rejette le recours gracieux, la commune saisi le Tribunal Administratif de Grenoble qui le 8 octobre 2008 fait droit à sa demande et annule le rejet du recours gracieux, la communauté d’agglomération saisi la Cour administrative de Lyon pour faire annuler la décision rendu le 8 octobre 2008 par le tribunal de Grenoble. Le 5 octobre 2010, la cour administrative de Lyon rejette la requête de la communauté d’agglomération, cette dernière se pourvoit donc en cassation au près du Conseil d’Etat contre la décision du 5 octobre 2010.

Le juge doit donc statuer sur la question suivante: La Communauté d’agglomération se trouve-t-elle compétente pour la gestion et l'entretien des Abribus sur son territoire ?

Le Conseil d’Etat par sa décision rendu le 8 octobre 2012 établit la Communauté d’agglomération comme incompétente dans le cas présenté, de ce fait elle annule l’arrêt du 5 octobre 2010 et le jugement du 8 octobre 2008.

Le Conseil d’Etat donne donc raison à la Communauté d’agglomération d’Annecy en la dédouanant de toutes responsabilités quant à la gestion et à l’entretien des Abribus sur son territoire.

Cet arrêt permet de comprendre les principe sur lesquels s’appuie les compétences d’une EPCI mais aussi ses limites.

De ces faits, il est intéressant de s’interroger sur la nature des compétences de la Communauté d’agglomération.

Pour ce faire, il faudra tout d’abord envisager les compétences propres de cet EPCI (I) pour ensuite s’intéresser à l’aspect modulable de ces dernières (II)

I - La communauté d’agglomération, un établissement aux compétences propres

Les compétences propres d’un EPCI se caractérisent par le fait qu’elles soient exercés de plein droit au lieu et place des communes (A) et par leur objectif, celui d’assurer l’exécution du service public (B)

A - Des compétences exercées de plein droit au lieu et place des communes

Selon l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales mentionné dans l’arrêt étudié « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes.. », il est ici question du principe d’exclusivité régissant les structures intercommunales, il s’agit du fait que lorsque des compétences sont transférées par les communes membres vers une structure intercommunale, les compétences ne peuvent qu’être exercés seulement par la structure intercommunale ici la Communauté d’agglomération d’Annecy et non plus  par les communes. Ce principe a été énoncé notamment dans la décision du 16 Octobre 1970 du Conseil d’Etat à propos d’un transfert de compétence dans le cadre d’un syndicat de commune. La qualification des compétences est importante puisqu’en découle un certain nombre de conséquences.

La compétence exercé par un EPCI et notamment une communauté d’agglomération est donc dit de plein droit au lieu et place des communes, dans un but précis celui de l’exécution du service public

B - Des compétences ayant pour objectif l’exécution du service public

Bien que les compétences d’un EPCI soient exercés de plein droit et au lieu et place des communes, ces compétences ont pour mission principal d’assurer le service public.

« Une telle compétence ne s’étend pas à la réalisation et à l’entretient des éléments mobilier urbains, que constituent les Abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l’exécution du service public de transport public », l’exécution du service public est donc une priorité pour la communauté d’agglomération puisque la communauté d’agglomération comme structure administrative et donc appareil de l’Etat doit assurer une activité d’intérêt général sous le contrôle de la puissance publique, ainsi le juge estime que l’entretien des Abribus ne constituent pas un élément essentiel du service public. Les Abribus « ne sont pas d’avantage mis a disposition de plein droit de la communauté d’agglomération », les juges du fond ont donc dans cet arrêt établi l’exécution du service public comme le critère essentielle pour établir ce qui n’est pas mis à disposition de plein droit de la communauté d’agglomération.

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