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Constituion

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t perdue, et qui réunit toutes les constitutions impériales d’Hadrien à Justinien), le Digeste, les Institutes (manuel de droit destiné au étudiant) et les Novelles (réunissant les constitutions publiées par Justinien depuis 534). Les constitutions à l’époque étaient les textes juridiques à vocation obligatoire émanant des empereurs. « Les décrets impériaux sont des décisions judiciaires, prises par l’empereur […]. En principe ces décrets n’ont pas d’effet général, puisqu’ils sont liés à la solution d’un litige déterminé […]. » « Les rescrits sont des réponses faites par l’empereur ou son conseil à des questions posées par des fonctionnaires, des magistrats ou même de simples citoyens. Leur autorité théorique est la même que celle qui s’attache aux décrets, mais pour la même raison, ils ont de fait valeur obligatoire. » (noter la référence p34) La constitution du 30 octobre 529 (intégrée au Code) annonce, ou plutôt confirme, que la jurisprudence impériale (au sens moderne du terme) a force de loi.

Quelle autorité donne-t-on aux décisions impériales sous l’empire de Justinien ?

Il faut en premier lieu voir que cette constitution donne aux jugements de l’empereur une autorité de comparable à la loi (I) et ensuite comprendre que cette autorité lui est aussi conférée pour ses interprétations des lois (II).

I- L’autorité des décrets de l’empereur

Les jugements émanant de l’empereur revêtent une force de loi (A), et cette autorité est justifiée dans la constitution par le statut de ce dernier et la doctrine de l’époque classique

A/ Les jugements de l’empereur imposés à tous

La première phrase introduit la constitution et précise que l’Empereur Justinien l’adresse en particulier à Démosthène qui était préfet du prétoire. Ce titre était donné au début au commandant des cohortes prétoriennes, seules troupes armées présentes à Rome et dont le rôle était la protection de l’Empereur. Peu à peu la fonction associée à ce titre a changé et sous Justinien, le préfet du prétoire était un administrateur civil aux prérogatives et pouvoirs très importants, il se situait juste en dessous de l’empereur mais ne pouvait agir sans son approbation. Comme on l’a vu précédemment, les jugements ou décrets de l’empereur ont le plus souvent, avant la promulgation de cette constitution, ce qu’on pourrait appeler aujourd'hui autorité de chose jugée, c’est à dire qu’ils ont une portée théoriquement relative puisqu’ils ne sont applicables que pour le seul litige auquel ils apportent une solution. Cette constitution change considérablement cette définition puisqu’elle annonce que les décrets « seront [tenus] pour loi […] vis à vis de tous les cas semblables ». Les décrets deviennent alors création législative impériale en tout cas. Les juges sont tenus de suivre les décisions de l’empereur pour les cas similaires qui se présenteraient après.

B/ Une autorité justifiée par le statut de l’empereur et les écrits des jurisconsultes de l’époque classique

On justifie cette autorité absolue des décrets impériaux en deux points.

Tout d’abord, le statut de l’empereur le place « au dessus de tous les hommes ». « […] qu’est-il de plus grand, de plus saint, que la majesté impériale ? » Rappelons nous alors que depuis la conversion de Constantin en 312, les empereurs romains sont catholiques. Ils passent alors de divinités au statut d’évêque. Puis la vision de l’empereur représentant de Dieu sur terre va s’imposer, cette vision est notamment défendue par l’évêque de Césarée en Palestine, Eusèbe Pamphile de Césarée (environ 265-340), en terme moderne on parle alors de Césaropapisme. Un peu à la manière des monarques de l’Ancien Régime, l’empereur tire une partie de sa légitimité de sa sainteté qui le place au dessus des autres.

La deuxième justification découle des écrits des auteurs de la jurisprudentia, des jurisconsultes de l’époque classiques. Un peu moins de cent ans avant l’œuvre de Justinien (plus tard appelé le Corpus Iuris Civilis), le code Théodosien promulgué conjointement par les empereurs Théodose II et Valentinien III fait, dans la loi des citations, des ouvrages de quelques auteurs classiques les seules sources de droit invocables (issues de la doctrine). De ce fait, certains jurisconsultes deviennent les « fondateurs de l’ancien droit ». Ils occupent une place extrêmement importante dans le droit romain, on peut noter Paul, Ulpien, Gaius ; et surtout Papinien qui sera tellement apprécié (voir « sacralisé ») que les commentaires de ses textes seront interdits. Dans cette constitution on retrouve bien cette importance « sacrée » des auteurs classiques : « Qui peut être […] d’un si grand orgueil au point de mépriser l’opinion royale, alors que les fondateurs de l’ancien droit ont […] clairement déterminé que les constitutions […] impériale[s] auraient force de loi. » Ulpien en effet disait, au début du IIIème siècle, que l’autorité des constitutions impériales est la même que celle de la loi. L’adage « quod Principi placuit legis habet vigorem » (« ce qui plait au Prince a force de loi ») illustre bien ce propos.

La confirmation de l’autorité de des décrets de l’empereur précède celle de l’autorité des rescrits.

II- L’autorité des interprétations et des rescrits de l’empereur

Le même système est utilisé ici puisque le texte indique que l’interprétation de la loi est du seul ressort de l’empereur (A) avant de justifier cette exclusivité par la pratique et la logique (B)

A/ Une interprétation exclusivement réservée à l’empereur

La deuxième partie du texte est introduite par une phrase qui précise que cette partie est une correction, une précision pour dissiper le moindre doute quant à l’autorité de « l’opinion impériale ».

« Nous déterminons donc que toute interprétation des lois par les empereurs […] doit être tenue ferme et indubitable ». Ce n’est ici qu’une confirmation, une assise d’une pratique déjà ancienne. En effet, les juristes avaient perdu leur indépendance intellectuelle puisqu’ils avaient été absorbés par les bureaux impériaux, il y a donc un

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