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Cours De Da

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uridique, ex : les biens meubles incorporels. Les inventions breveter, les œuvres. Il y a aussi des choses qu’on ne peux pas user. On ne peux s’en servir qu’une fois, l’usage se confond avec la disposition. Se sont des choses consomptibles à distinguer des choses non consomptibles. Ex : les aliments.

CCL : User c’est se servir de droit, le droit d’user c’est le droit de se servir ou non. C’est d’autant plus vrais que des choses ne sont pas susceptible d’usus. Certaine sont des usus fructus et d’autres des usus abusus. Usus c’est le droit d’exploiter la chose et donc d’en retirer des revenus (ou des fruits). En droit on distingue les fruits naturels (que la chose procure spontanément sans le travail de l homme ex : pomme art 583 CC le croît des animaux) des fruits industriels (sont ceux que procure la chose grâce au travail de l’homme, le CC dit ceux qu’on emploi par la culture, 584 par exemple les revenus, ). Si le fructus s’est le droit d’exploiter la chose ou ne pas l’exploité. Le droit d’exploiter un biens au sens de l’article 544 d’étend a l’image de se biens ? Sur l’article 544 du CC l’image des biens est protégé. Ex : publication d’une image de nos biens interdite. Doit sur l’image d’un biens n’est plus un droit réel. Dans un deuxième temps la CCass a infléchi sa position en visant l’art 544 du CC. La CCass doit prouver que la publication de l’image prouve un trouble anormale. L’image d’un bien est protéger plus sur le fondement des droits des biens mais sur les fondement de la représentation du droit commun par l’article 1382. Il fond donc maintenant trouver un trouble anormale.

Le fructus : - droit d’en jouir

- droit de ne pas en jouir

-

En 2004 une nouvelle chose apparaît.

Abusus : droit de disposer de la chose positivement comme négativement par des actes matériel ou juridique. Ex : l’usage d’une chose consomptible. On peux disposer par des actes matériel : usage d’une chose consomptible ou destruction d’une chose non consomptible. Je peux disposer des choses par un actes juridique : le droit de disposer ou d’aliéner. Libre disposition. Acte d’aliénation différent des actes de dispositions. Aliéner : céder, transférer la propriété a titre onéreux ou a titre gratuit. (Donation ou vente). Acte de conservation (courant) acte conservatoires (pas courant qui mette en danger le biens). Ex d’acte de disposition qui n’est pas un acte d’aliénation : hypothèque. Je suis débiteur de quelqu’un.

Acte de disposition – acte translatif de droit réel (fais perdre volontairement le droit de propriété )– acte constitutif de droit réel (le titulaire reste propriétaire ).

Aliéné c’est céder : acte translatif de propriété. Disposer : les actes translatifs de droit réel (aliénation) mais aussi le acte constitutif de droit réel. Le droit de disposer c’est le droit d’aliéné. L’inaliénabilité d’une chose n’est jamais totale ni définitive. Refuser d’aliéner d’un bien c’est en façon d’en disposer. Nul ne peut être contraint de disposer.

Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolu.

De quel manière doit s’exercer le droit de propriété : de la manière la plus absolu.

B / Les caractères du droit de propriété

Le caractère absolu en est un. Mais il y en a d’autres qui sont implicite. L’un est annoncer par l’article 544 le caractère absolu. Si la propriété est absolue c’est par ce qu’elle est complète et aussi éternelle.

Si un droit est complet celui qu’il la peut donc tous faire sur la chose : caractère exclusif de la propriété.

Si un droit est eternel si il est perpétuel.

- La propriété est exclusive : le propriétaire est la seule personne qui puisse exercer sur la chose l’usus le fructus et l’abusus. La chose sur laquelle il porte ne peux faire l’objet d un autre droit de propriété complet. Un autre droit peut être fais sur la chose qui a un droit de propriété. L’usufruit (droit d’user et de jouir des choses dont on n’est pas propriétaire )est un autre droit réel contenu dans le droit de propriété. L’hypothèque (CC art 2293 droit réel sur les immeubles affecter a l’acquittement d’un propriété) est aussi un droit réel qui peux s’ajouter a un droit de propriété (il n’est pas complet). La servitude ( Art 537 charge établi sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble) est aussi un démembrement de la propriété comme l’usufruit qui porte seulement sur le immeuble.

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