DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Institution judiciaire

Synthèse : Institution judiciaire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  12 Décembre 2022  •  Synthèse  •  26 206 Mots (105 Pages)  •  224 Vues

Page 1 sur 105

Introduction

Les institutions juridictionnelles désignent l’ensemble des institutions qui permettent de rendre la justice, de trancher des litiges en leur appliquant des règles de droit. Ces institutions sont très connues, souvent évoquées par les médias, mais ces échos médiatiques n’entrainent qu’une connaissance très superficielle de ces institutions (69% des personnes interrogées ne savent pas faire la différence entre juge et procureur). En 2013, le Ministère de la Justice a fait un sondage : si plus de 50% des sondés disent savent connaitre l’utilité du TGI, mais 20% la connaisse réellement. La connaissance médiatique est superficielle. Ce tapage est également trompeur, dans la mesure où il pourrait nous faire oublier que ces institutions ne présentent qu’un aspect pathologique du droit, dans l’immense majorité des cas on n’y fait pas appel. Il est essentiel d’avoir des institutions capables d’imposer le respect de la République, il ne servirait à rien de reconnaitre des droits sinon. C’est aussi paradoxal car, même si ces institutions ont un aspect pathologique, c’est un élément essentiel de l’Etat de droit.

Chaque fois qu’un Etat s’est installé dans l’Histoire, il s’est doté de règles juridiques, et en même temps se sont créées des institutions chargées de faire respecter la règle. Les institutions qui créent les règles de droit se chargent de les faire respecter également, les deux constituent des prérogatives de souveraineté. L’organisation de la justice en France a évolué au cours du Moyen-Âge ; au début il y avait une dissémination du pouvoir politique, l’autorité royale était faible et ce pouvoir politique était réparti entre le roi, les seigneurs et l’Eglise. Chacun pouvait faire respecter son autorité. On constate qu’à cette dispersion du pouvoir politique répondait une dispersion de la justice (juridiction royales, seigneuriales et ecclésiastiques). Par la suite, à partir du XIIème siècle, ce système politique évolue, la prééminence royale s’affirme, en même temps que son indépendance par rapport à l’Eglise : on observe une centralisation du pouvoir politique. Le système juridictionnel va, en même temps, être progressivement modifié, le pouvoir des juridictions autres que royales diminuent et sont soumises à l’autorité du roi.

Au 16ème siècle, l’évolution est terminée, au summum de la monarchie absolue, on dit « Toute justice émane du roi. ». A cette même époque, un autre proverbe juridique se met en place, « Le roi est débiteur de justice vis-à-vis de ses sujets. ». On reconnait un monopole au profit du roi, mais aussi la présence d’un devoir, d’une charge pour celui-ci. La justice est à la fois une prérogative de souveraineté, un privilège étatique, mais en même temps c’est une charge pour le roi et l’Etat : c’est un service public.

Ce qui a changé par rapport à la monarchie absolue où tous les pouvoirs étaient entre les mains du roi, c’est que la justice est devenue un pouvoir distinct des autres pouvoirs, notamment du pouvoir législatif.

I – Le pouvoir juridictionnel, monopole de l’Etat

La justification se trouve dans la structure même d’une décision juridictionnelle

A) La structure de la décision juridictionnelle

Le pouvoir de rendre la justice comprend 2 éléments, le pouvoir de dire le droit (juridiction) et le pouvoir de commandement (Imperium).

1) La juridiction

1/48 Institutions Judiciaires

La juridiction juge dans le sens où elle dit le droit. Elle applique des éléments de droits, pour donner la solution du litige. Il faut connaitre les faits du litige et s’assurer de leur exactitude, et il faut également connaitre les règles de droit et choisir celle qui est applicable.

C’est pourquoi, dans la majorité des procès, le jugement de l’affaire n’est pas rendu immédiatement, il doit être précédé d’une période où l’on recherche la véracité des faits et la règle de droit à appliquer. C’est la phase d’instruction de l’affaire. La connaissance des règles de droit et le choix de la règle applicables sont des tâches qui incombent au juge (Jura novit curia). Les partis au procès ne sont pas tenus d’établir le contenu du droit. En pratique, lors de l’instruction, les avocats des partis en litige vont essayer de convaincre le juge d’appliquer telle règle plutôt qu’une autre.

S’agissant des éléments de fait, il faut effectuer une distinction entre 2 grandes catégories de procédure : les procédures accusatoires où le juge se comporte de manière passive, ce sont les partis qui lui apportent les éléments de fait, qui recherchent les preuves, le juge se contente alors d’apprécier ce qu’on lui présente ; dans les procédures inquisitoires, le juge à un rôle actif dans la recherche des faits, il prend en compte les faits qu’il veut, même si les partis n’en ont pas fait état, le juge a ici un rôle d’enquêteur.

Dans la réalité aucune juridiction n’a de procédure purement accusatoire ou purement inquisitoire, mais elles se rattachent principalement à un type de procédure; les juridictions civiles ont principalement des procédures de type accusatoire car elles jugent des litiges qui sont essentiellement d’intérêt privé. A l’opposé, les juridictions pénales ont une procédure qui est essentiellement de type inquisitoire car l’ordre public est concerné.

Lorsque le juge va estimer qu’il a une connaissance suffisante des éléments de fait, il clôture l’instruction et on passe à la phase de jugement. Les juges entendent les partis lors de débats, délibèrent et rendent leurs décisions. Cette décision peut être un jugement, tous les tribunaux rendent des jugements (sauf le Tribunal des Conflits). Il existe aussi les arrêts, des décisions juridictionnelles rendues par une cour. Enfin, on trouve les ordonnances, qui sont des décisions prises par un juge, seul à titre provisoire ou préparatoire (juge d’instruction).

Cette décision juridictionnelle comprend toujours 2 partis : les motifs du juge qui reprennent les éléments de fait et de droit, et le dispositif qui correspond à l’énoncé de la décision, l’ensemble formant l’expression de la juridiction. Après les motifs et le dispositif, on trouve une troisième partie qui exprime l’Imperium du juge.

2) L’imperium

Le juge n’a pas seulement le pouvoir de dire le droit, il aussi un pouvoir de commandement, de contraindre la partie qui a perdu son procès à exécuter la décision juridictionnelle, c’est la force exécutoire. Elle se manifeste dans la formule exécutoire où il est dit que le juge ordonne à tout huissier de justice ou à tout officier de police judiciaire, de prêter main forte à l’exécution de la décision. C’est l’existence de cet Imperium qui fait que la justice est confiée à l’Etat, car lui seul à le pouvoir de la contrainte, si l’on est dans un Etat de droit. En revanche on pourrait très bien concevoir que la juridiction puisse être confié à une personne privée : c’est l’arbitrage.

B) L’arbitrage

Il consiste à confier à une ou plusieurs privée(s) le soin de trancher un litige. Le plus souvent, chacune des parties choisit un arbitre et les 2 arbitres ainsi choisis se mettent d’accord pour en choisir un troisième. C’est la règle de l’imparité, pour permettre un dégagent de majorité en cas de partage des voix. En principe, les arbitres ainsi désigné doivent appliquer les règles de droit, mais les parties au

2/48 Institutions Judiciaires

litige peuvent aussi donner aux arbitres le pouvoir de statuer en équité, en fonction de ce qui leur semble juste, sans une stricte application des règles de droit. On dit que les arbitres statuent en amiable-compositeur.

L’acte par lequel les partis décident de recourir à l’arbitrage est appelé compromis ou clause compromissoire. On emploie le terme de compromis lorsque les partis n’avaient initialement pas prévu l’éventualité d’un litige, ce n’est que lorsqu’il survient qu’ils décident de recourir à l’arbitrage ; en revanche, il est tout à fait possible que 2 personnes qui contractent ensemble envisagent qu’un litige pourra intervenir entre elles. Dans ce cas elles assurent dans un contrat que, si un litige devait survenir, il serait tranché par tel arbitre : c’est la clause compromissoire.

La clause compromissoire est plus dangereuse que le compromis, car c’est une renonciation par avance, et peut être prématurée, à la justice étatique. C’est un danger qui ne peut pas se produire dans le cadre d’un compromis. De plus, dans un contrat, il existe toujours le risque qu’une clause soit imposée par une des parties à l’autre (ex : contrat d’adhésion).

Pour ces raisons, les articles 2059 et 2061 du Code Civil prévoyaient, jusqu’en 2001, que si, en principe, le compromis est toujours possible, la clause compromissoire est en principe toujours nulle, à moins que la loi n’en ait décidé autrement (exception L521-3 du Code de Commerce : en matière commerciale, elle est valable). La loi du 15 mai 2001 élargie cette clause compromissoire, elle est aujourd’hui également valable dans les contrats pour une activité professionnelle (on ne distingue plus civil et commercial mais professionnel ou non).

...

Télécharger au format  txt (166.6 Kb)   pdf (468.1 Kb)   docx (96.3 Kb)  
Voir 104 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com